Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-16.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.154
Date de décision :
15 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit martiniquais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°/ de M. Emmanuel X..., demeurant Morne aux Boeufs, 97221 Le Carret,
2°/ de M. Yp Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit martiniquais, de la SCP Gatineau, avocat de M. Yp Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le Crédit martiniquais a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de sa demande formée contre M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit martiniquais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit martiniquais à payer à MM. X... et Yp Y... la somme de 3 000 francs à chacun d'eux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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