Tribunal Administratif de Toulouse, 19 octobre 2023. 2305884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305884
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C D géré par l'association France Horizon situé 40 boulevard des Récollets à Toulouse ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire D afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les productions de M. C.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
L'affaire a été radié du rôle de l'audience publique du 12 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le préfet de la Haute-Garonne a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à M. A C.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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