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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-70.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.282

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Maurice B..., demeurant 15, Résidence du Taillat à Gerzat (Puy-de-Dôme), 2°) Mme Brigitte E... née B..., demeurant 14, résidence du Taillat à Gerzat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom, au profit de M. A... de la Commune de Vertaizon, agissant au nom et pour le compte de ladite commune, Mairie de Vertaizon, (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., X..., Gauthier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B... et de Mme E..., de Me Guinard, avocat de M. le maire de la commune de Vertaizon, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que les consorts B..., propriétaires de parcelles expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vertaizon, font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 1988), d'avoir, pour la fixaton de l'indemnité de dépossession foncière, refusé à ces biens la qualification de terrains à bâtir, alors, selon le moyen, "d'une part, que la capacité des équipements s'apprécie par rapport à la constructibilité du terrain, telle qu'elle est déterminée par la règlementation d'urbanisme en vigueur à la date de référence ; que les terrains expropriés étant classés par le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de référence en zone NA, c'est-à-dire dans un secteur où toute construction nouvelle est interdite, les réseaux existants sont nécessairement d'une capacité suffisante au sens de l'article L. 13-15-2 du Code de l'expropriation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que le terrain ne doit être desservi par un réseau d'assainissement que dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire ; qu'en ne précisant pas si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-2 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de référence le réseau d'eau était d'une section insuffisante pour desservir les parcelles et n'était pas d'accès immédiat ; Que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt de leur avoir refusé toute indemnité pour perte de remblai, alors, selon le moyen, "que les terrains expropriés devant être qualifiés de terrains à bâtir, (premier moyen de cassation), le motif tiré de ce que le remblaiement aurait rendu lesdits terrains inaptes à une exploitation agricole, est inopérant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la qualification de terrains à bâtir n'ayant pas été accordée aux terrains des consorts B..., le moyen, dépourvu de portée, doit être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé toute indemnité pour perte de gisement de sable contenu dans le tréfonds des parcelles, alors, selon le moyen, "que la perte d'un gisement contenu dans le tréfonds de la parcelle expropriée constitue un chef de préjudice indemnisable, peu important à cet égard que ledit gisement ne fut pas exploité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que par motifs adoptés l'arrêt, énonce exactement que le plan d'occupation des sols interdisant l'ouverture et l'exploitation de carrières dans les emprises l'exploitation en est impossible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, alors, selon le moyen, "que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont applicables devant la juridiction de l'expropriation, ce texte, de portée générale, n'étant pas réservé aux procédures dans lesquelles l'assistance d'un avocat ou d'un avoué est obligatoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant laissé les dépens à la charge des consorts B..., l'arrêt est, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. B... et Mme E..., envers M. le maire de la commune de Vertaizon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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