Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/170
N° N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T524
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Juillet 2023 par Me Gilles REGNIER pour :
M. [F] [B]
né le 20 Septembre 1979 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan
ayant pour avocat Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [F] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Gilles REGNIER, avocat
En l'absence de M. [B] [I], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par déclaration de son Avocat du 06 juillet 2023 expédiée le 07 juillet 2023 et reçue le 11 juillet 2023 Monsieur [F] [B] a formé appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes du 30 juin 2023 qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 20 juin 2023.
Les parties ont été convoquées pour l'audience de ce jour.
Selon avis du 11 juillet 2023 le Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé au-delà du délai de 10 jours fixé à l'article R3211-18 du Code de la Santé Publique.
A l'audience, Monsieur [F] [B] est représenté par son Avocat ;
Le Conseiller délégué soulève d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de motivation.
L'Avocat de Monsieur [F] [B] justifie de l'expédition de sa déclaration d'appel le 07 juillet 2023 et soutient qu'elle est motivée par le fait que les conditions de l'hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies et que l'état de santé de son client se détériore du fait de cette mesure d'hospitalisation dont il sollicite la levée.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du Code de la Santé Publique que l'ordonnance autorisant le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel de Monsieur [F] [B] est dépourvue de motifs et qu'elle n'a pas été complétée dans le délai de 10 jours fixé à l'article R3211-18 du Code de la Santé Publique.
L'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Juillet 2023 à 9 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [B] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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