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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/08875

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/08875

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/08875 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QT3S Décision du Juge de l'exécution de [Localité 1] Au fond du 28 septembre 2025 RG : 25/0180 [D] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mars 2026 APPELANTS : M. [O] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Mme [N] [D] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, * * * * * * Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 05 Mars 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt statuant suivant la procèdure gracieuse par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par requête reçue le 4 septembre 2025, M et Mme [D] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne d'une demande tendant à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Jardin d'Eden pour garantie de sa créance correspondant aux loyers et charges impayés du 16 juin 2024 au 14 janvier 2025, évaluée à la somme de 35 054,60 euros. Par ordonnance du 28 septembre 2025, le juge de l'exécution a rejeté la demande de saisie conservatoire. Par déclaration du 23 octobre 2025, M. et Mme [D] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2025. Le juge de l'exécution a refusé de rétracter sa décision et a transmis le dossier à la cour d'appel. M et Mme [D] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser la saisie conservatoire. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que : - il justifient de leur qualité d'héritier de Mme [L] par la production de l'acte de notoriété - ils disposent d'une créance fondée en son principe, étant en droit de solliciter le paiement de loyers postérieurs à la cession du fonds de commerce en application de l'article 12 alinéa 3 du bail lequel prévoit que dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions de bail et que cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires successifs occupant ou non les lieux loués - ce type de clause est valable puisque l'article L 145-16-2 du code de commerce limite seulement sa validité aux trois années suivant la cession du fonds de commerce, et que la demande formée s'inscrit dans cette période - la menace pesant sur le recouvrement résulte d'une distribution importante de dividendes par les associés, d'une mise en demeure de payer rester vaine et d'une diminution très importante des liquidités de la société. Le dossier a été communiqué au ministère public qui n'a pas émis d'observations. Par avis transmis par RPVA le 12 novembre 2025, le greffe a demandé à maître Amélie Bouteille, avocate constituée des appelants, de justifier de l'acquittement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'a informée qu'à défaut la cour constatera d'office l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans les procédures avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter d'un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, sauf si elles sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l' appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l' appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour. Cette irrecevabilité d'office est constatée, après avoir invité l'avocat à justifier préalablement de l'acquittement du timbre ou à s'expliquer sur le défaut de paiement. En l'espèce, en dépit du message adressé par le greffe à l'avocat des appelants par voie dématérialisée le 12 novembre 2025, rappelant l'obligation d'acquittement du timbre, aucune justification du paiement du timbre n'a été transmise au jour du prononcé du présent arrêt. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M et Mme [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 28 septembre 2025. M [O] [D] et Mme [N] [D] sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Déclare irrecevable l' appel formé par M [O] [D] et Mme [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 28 septembre 2025 Condamne M [O] [D] et Mme [N] [D] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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