Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-46.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.069

Date de décision :

19 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 octobre 2006), que Mme X..., engagée le 10 février 1997 par La Poste en qualité de téléactrice, a été chargée le 11 août 2003 par la responsable de l'antenne téléposte avec l'aide d'un agent d'effectuer le bilan des rendez-vous honorés pour l'ensemble des téléacteurs ; qu'un contrôle du tableau récapitulatif des rendez-vous a révélé que la salariée s'était octroyée soixante-deux rendez-vous au détriment de douze collègues de travail ; que convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire le 9 octobre 2003, elle a été licenciée, après réunion de la commission consultative paritaire de La Poste, le 26 novembre 2003 pour faute grave pour tentative de fraude sur commissionnement au détriment de ses collègues de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité à ce titre ainsi que de sa demande au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen : 1°/ que les griefs invoqués au soutien d'une mesure de licenciement doivent être imputables au salarié personnellement, le doute devant lui profiter ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... s'était bornée à lire les fiches établies, une de ses collègues inscrivant sur un tableau les données lues par Mme X... sur lesdites fiches ; que la mise en évidence de soixante-deux rendez-vous supplémentaires au bénéfice de Mme X... était le résultat d'une analyse du tableau établi par sa collègue ; que la circonstance que la collègue de Mme X... percevait un commissionnement fixe ne permettait pas d'imputer à Mme X... des erreurs sur le nombre de rendez-vous quand ces dernières résultaient d'une transcription à laquelle la salariée n'avait pas procédé ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la salariée avait fait valoir que l'employeur, s'il avait été de bonne foi, aurait dû lui demander des explications et lui exposer la situation pour lui permettre soit de régulariser le document litigieux, soit, à tout le moins, de présenter sa défense ; que La Poste s'était au contraire immédiatement emparée de ce prétexte pour la licencier sans lui permettre d'assurer sa défense ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à titre subsidiaire, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le chiffre de rendez-vous qui lui avait été attribué n'avait rien d'anormal, énonçant qu'au trimestre précédent et sans que la moindre remarque n'ait été faite, elle s'était vue attribuer quatre cent vingt-cinq rendez-vous pour 13 heures de téléaction par semaine avec des absences sur la totalité du trimestre beaucoup plus importantes -vingt-trois jours d'arrêts et des congés du 21 février au 3 mars- ; qu'en décidant que le licenciement de la salariée était justifié sans répondre aux écritures desquelles il s'évinçait que le nombre des rendez-vous n'était pas anormal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait pu exécuter la tâche qui lui avait été confiée sans stress puisqu'elle n'avait aucune urgence, qu'elle avait été effectuée au mois d'août et que pendant quatre jours elle avait consulté six mille trois cent vingt fiches en annonçant, pour chacune, le nom du téléacteur et en précisant si le rendez-vous pris avait ou non été honoré, que le résultat du dépouillement ne pouvait être le fruit d'une erreur minime, que ce décompte ne pouvait être non plus le résultat du travail de la collègue alors que cette dernière percevait une commission fixe et se contentait d'inscrire sur un tableau les données lues par la salariée sur les fiches établies, que l'importance en nombre des rendez-vous faussement attribués à la salariée résultait d'un comportement fautif ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu décider que la salariée avait commis une faute professionnelle sans pour autant revêtir le caractère de faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-03-19 | Jurisprudence Berlioz