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Cour d'appel, 19 décembre 2000. 2000-1454

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-1454

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

DOSSIER N 00/ 01454- ARRÊT DU 19 décembre 2000 CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS COUR D'APPEL DE DOUAI Prononcé publiquement le 19 décembre 2000, par la Chambre des mineurs de la Cour d'Appel de Douai, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants, Sur appel d'un jugement du T. P. E. DE BETHUNE du 6 AVRIL 2000 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : H £ X...,... à Tlemcem (ALGERIE) Fils de H £ Y... et Z... De nationalité algérienne, célibataire Lycéen Demeurant à... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BOUACHA Mohammed, avocat au barreau de PARIS CIVILEMENT RESPONSABLE : H £ A... épouse H £... non appelante, non comparante LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE Appelant, PARTIE CIVILE : L. L... Es-qualité de représentant légal de son fils L. B..., demeurant à ... Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître DUPOND-MORETTI Eric, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame POLLE-SENANEUCH, Conseiller délégué à la protection de l'enfance, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Douai en date du 4 décembre 1998, Conseillers : Monsieur DU ROSTU, Madame WABLE. Greffier : Madame MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt. Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame TEIXIDO, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience à publicité restreinte du 28 novembre 2000, dans la même composition que dessus, où seules étaient admises les personnes énumérées par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame le conseiller délégué à la protection de l'enfance en son rapport ; C... X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 décembre 2000. Et ledit jour la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Madame le Président usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRET SUIVANT : Par jugement avant dire droit en date du 6 avril 2000, le Tribunal Pour Enfants de BETHUNE a constaté son incompétence pour les faits reprochés à C... X... sur la personne de B... F... et a renvoyé le Parquet à mieux se pourvoir, a prononcé une disjonction concernant les faits sur les personnes de G...- I... et J...- K..., a enfin constaté la prescription de l'action publique pour les faits reprochés à C... X... allant du mois de février 1995 au 18 juin 1995 et a déclaré l'action publique éteinte. Le Ministère Public a relevé appel de cette décision le 7 avril 2000, suivi de C... X... le 17 avril 2000. Le Ministère Public demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement déféré. En effet, le Tribunal Pour Enfants n'a pas appliqué l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 en se déclarant incompétent à raison de la qualification criminelle des faits retenue concernant B... F..., qu'il aurait dû garder sa compétence en vertu du texte précité. Le Ministère Public demande en conséquence à la Cour d'évoquer. C... X... assisté de son conseil demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des agressions sexuelles, déclarer le Tribunal pour Enfants compétent et dire que les faits concernant B... F... sont precrits. Madame L... F... ès qualité d'administratrice légale de son fils B..., représentée par son conseil demande à la Cour d'annuler le jugement et d'évoquer. SUR CE : LA COUR, Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 février 1945, " le Tribunal Pour Enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de 16 ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du Juge des Enfants. " Il résulte de ce texte que le Tribunal pour Enfants, alors qu'il répondait à l'argumentation des parties quant à la qualification correctionnelle ou criminelle des faits concernant B... F..., ne pouvait, eu égard à l'âge de C... au moment des faits (moins de 16 ans) se déclarer incompétent. Ce faisant, il a commis une violation non réparée des formes prescrites par la Loi à peine de nullité dont la sanction doit être ainsi l'annulation du jugement déféré. En conséquence, conformément à l'article 520 du Code de Procédure Pénale, la Cour, annulant le jugement, doit évoquer et renvoyer à l'audience du 10 avril 2001 pour qu'il soit statué sur le fond et notamment, la qualification des faits concernant B... F... et leur éventuelle prescription. En annulant le jugement, et en évoquant, la Cour reprend le débat en l'état et conserve, comme le Tribunal pour Enfants, en vertu de l'article 13 alinéa 1 précité, la possibilité de juger les faits quelque soit la qualification correctionnelle ou criminelle des faits, sous réserve de leur prescription. Par ailleurs, il apparait que dans le jugement déféré, le Tribunal pour Enfants n'a statué que concernant les faits qu'aurait commis C... sur B... F..., prononçant même la disjonction pour les faits concernant J...- K... et G...- I.... Ces faits n'ayant pas été examinés de quelque manière que ce soit par le Tribunal pour Enfants et ces parties n'ayant pas été en cause ainsi en première instance, il apparait que la Cour ne peut les englober dans l'évocation qu'elle opère. Le Tribunal Pour Enfants reste saisi les concernant. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement après débats à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à l'égard de C... X... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M... A... épouse D... et contradictoirement par représentation pour L... F... ès qualité de représentante légale de son fils B... F..., PRONONCE l'annulation du jugement déféré ; EVOQUE l'affaire au fond concernant les faits reprochés à C... X... sur B... F..., RENVOIE pour qu'il soit statué au fond à l'audience du 10 avril 2001 devant la Chambre spéciale des Mineurs, le présent arrêt valant convocation concernant C... X... et la partie civile, Madame L... F... ès qualité de représentante légale de son fils B..., ORDONNE la recitation concernant Madame D... M... E..., civilement responsable, DIT n'y avoir lieu à évocation concernant les faits reprochés à C... sur G...- I... et J...- K..., les parties n'ayant pas été en cause dans le jugement déféré, DIT que le Tribunal pour Enfants reste en conséquence saisi de ces faits.

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