Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00218 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IY7U
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [Y]
né le 25 Octobre 1985 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
Madame [F] [O] épouse [Y]
née le 11 Septembre 1992 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. CUISINE PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 substitué par Me Anne BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE - 128, Me Noël LEJARD - 50
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [D] [Y] et [F] [Y] née [O] (les époux [Y]) le 11 avril 2024 à la société par actions simplifiée CAENNAISE D’EQUIPEMENTS DE LA MAISON (la Société CUISINE PLUS) ;
A l'audience du 1er août 2024, les époux [Y], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur cuisine livrée et posée par la Société CUISINE PLUS. Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la Société CUISINE PLUS, outre dépens, à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et concluent au débouté des demandes présentées par la Société CUISINE PLUS.
En réponse, la Société CUISINE PLUS, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par les époux [Y] et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2021 que certaines pièces de la cuisine des demandeurs sont manquantes ou non conformes à la commande : portes et joue côté gauche sur le caisson du four de couleur marron foncé, absence de poignées sur l’ensemble des sous faces du plan de travail, présence de deux trous de réservation sur l’îlot central, quatre portes non alignés sur la façade de part et d’autre du réfrigérateur, absence de joue sur chaque côté du petit meuble d’appoint cafetière et absence de micro-onde intégré.
Malgré l’intervention de la Société CUISINE PLUS, les époux [Y] soutiennent que les reprises suivantes n’ont pas été effectuées :
Eclairage intérieur du meuble à cafetière ;Ouverture difficile des tiroirs poussoirs ;Tiroirs tôlés alors qu’ils devaient être vitrés. Les parties ne sont pas parvenues à se rapprocher.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [Y], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
La Société CUISINE PLUS n’étant pas condamnée aux dépens, les époux [Y] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société CUISINE PLUS de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [H] [R] ([Courriel 5]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 3], [Localité 2]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater les désordres dénoncés dans l'assignation,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
- Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
- Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Indiquer les travaux de réfection à engager,
- Évaluer le coût de ces travaux,
- Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 juillet 2025, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [Y] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [Y] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les époux [Y] et la Société CUISINE PLUS de leurs demandes de condamnation formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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