Cour de cassation, 27 février 1997. 94-40.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.893
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., en qualité de président du GEMACA et des entrepreneurs maritimes Calaisiens, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1993), que M. X..., docker professionnel, exposant que, depuis le 20 novembre 1992, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie, aucun travail ne lui avait plus été confié, alors qu'aux termes d'un accord conclu le 15 juillet 1992, les entrepreneurs concernés s'étaient engagés à maintenir le niveau des revenus des ouvriers dockers restant au BCMO, sur la base des revenus de l'année précédente, a attrait M. Y..., en sa qualité de président du Groupement d'entreprises maritimes calaisiennes (GEMACA) et du Syndicat des entrepreneurs de manutention maritime du port de Calais, devant la formation de référé de la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement des salaires qu'il avait perdus;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle la formation prud'homale de référé s'est déclarée incompétente, alors, selon le moyen, que les entreprises pour le compte desquelles il travaillait, étaient membres du Gemaca et faisaient partie du Syndicat des entrepreneurs maritimes, de sorte qu'il existait entre le Gemaca et lui-même un contrat de travail à durée indéterminée;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné tiré de l'incompétence, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi, en l'état, que le Gemaca fût l'employeur de M. X..., les affirmations contradictoires des parties faisant apparaître l'existence d'une difficulté sérieuse relevant de l'appréciation des juges du fond; qu'elle a ainsi justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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