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Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-43.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-43.281

Date de décision :

16 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 03-43.281 et K 03-43.330 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1989 sans contrat écrit par le comité d'établissement Renault Siège en qualité d'enseignant sportif ; qu'après avoir exercé de décembre 1992 à juin 1994 pour le compte du club olympique de Billancourt, lequel avait repris les activités du comité d'établissement , il a par la suite été de nouveau engagé par ledit comité selon contrats à durée déterminée à temps partiel, puis selon contrats saisonniers ; que par courrier du 28 janvier 2000, son employeur l'a informé de ce que son contrat était un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le 19 juin 2000, il lui a fait connaître qu'il était contraint de le licencier pour motif économique et lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le salarié a signé la convention le 5 juillet 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant aux mois de juillet et août pour les années 1995 à 1999, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié est mal fondé à réclamer un salaire fictif pour les mois de juillet et août pendant lesquels il ne donnait aucun cours ; qu'étant donné le caractère partiel de son contrat de travail à durée indéterminée avec des horaires répartis sur 10 mois , il ne peut être rémunéré que pour les heures effectivement travaillées ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 223-15 du Code du travail, lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ; que ces dispositions sont applicables au contrat de travail à temps partiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant aux mois de juillet et août pour les années 1995 à 1999, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Comité d'établissement Renault Siège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comité d'entreprise Renault Siège à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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