Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-83.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.092
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt n 175 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 mai 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à l'article L 221-17 du Code du travail et à l'article R. 26-15 du Code pénal, l'a condamné à 5 amendes de 5 000 francs et une amende de 250 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code civil, des articles L. 221-17, R. 260-1, R. 260-2, R. 261-1, R. 262-1 du Code du travail, de la Convention collective de la boulangerie industrielle, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à cinq amendes de 5 000 francs chacune pour infractions à l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1987 qui prévoit un jour de repos hebdomadaire pour les boulangeries et à une amende pour avoir omis d'afficher le jour de fermeture dans les lieux de vente ;
"aux motifs qu'est considérée comme boulangerie industrielle l'entreprise qui réunit au moins trois des caractéristiques suivantes : panification d'au moins 450 quintaux, vente de pain au détail inférieure à 30 % de la vente totale de pains, personnel d'au moins vingt personnes dont deux cadres, équipement comprenant une surface de cuisson d'au moins 30 m ainsi qu'un four à socle mobile que X... ne réunissait pas, notamment en ce qui concerne le nombre d'employés et la panification mensuelle, trois de ces quatre conditions et que, ne pouvant être considéré comme boulanger industriel, il était soumis aux dispositions de cet arrêté préfectoral ;
"alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, il appartenait aux juges du fond de rechercher exclusivement si l'activité exercée par le prévenu correspondait à la profession visée par l'arrêté préfectoral et l'accord sur lequel il était fondé et donc de définir cette profession en l'occurence la boulangerie artisanale, ce qu'ils n'ont pas fait ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a défini la boulangerie industrielle par voie de dispositions générales et réglementaires, sans même indiquer quelle était la source des critères sur lesquels elle s'est fondée ;
"alors, en outre, que si elle a entendu se référer ainsi à la convention collective de la boulangerie industrielle, celle-ci ne pouvait suffire à définir la profession de boulangerie artisanale visée par l'arrêté préfectoral ;
"alors de plus de que la Cour n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que le champ d'application de cette convention collective avait été étendu aux terminaux de cuisson ;
"alors, enfin, qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions tirées de ce que ne peut être déclarée artisanale une activité qui consiste non pas à pétrir le pain, mais uniquement à exploiter des terminaux de cuisson de pâtes surgelées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux seules conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment l'activité de boulangerie artisanale, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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