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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00300

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 50 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00300 Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 janvier 2012- Section Industrie. APPELANT Monsieur Maurice X... ... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (T108), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉE SAS NOFRAG Belle Plaine 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de Fort de France COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Maurice X...a été embauché, selon lettre d'engagement du 12 janvier 1994, par la société NOFRAG SAS en qualité de coffreur, qualification OHQ. Ladite lettre mentionnait : « le présent engagement est fait aux conditions générales de la convention collective dans les entreprises du bâtiment ainsi qu'aux conditions particulières de la convention collective de la Guadeloupe et du règlement intérieur de l'entreprise ». Par avenant du 15 mai 2004, M. X...a été affecté au service après-vente (SAV) et parfait achèvement de chantiers sous la responsabilité de M Alain Y.... Ce service est ensuite passé sous la responsabilité de Mme Z...courant 2005. Après le départ de celle-ci, M. X...est devenu responsable de ce service et s'est vu attribuer le titre de responsable du service SAV, à compter de mars 2008. Estimant qu'il devait recevoir le même salaire et la même qualification (celle de cadre) que ses prédécesseurs, M. X...a saisi le 2 juillet 2008 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, à l'effet de voir constater qu'il a acquis la qualité de cadre depuis le mois de juin 2006 et ce faisant entendre condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes : -69. 794, 40 ¿ nets à titre de rappel de salaires, -6. 979, 44 ¿ nets à titre de congés payés y afférents, -6. 000 ¿ à titre de préjudice moral. sollicitant également la rectification des bulletins de salaire avec la mention « cadre » au lieu d'« Etam » et la mention du salaire de 3. 500 ¿ nets mensuels. Dans ses dernières écritures, il demandait au conseil de constater qu'il subit une discrimination salariale et statutaire, qu'il a acquis la classification de cadre avec effet au mois de juin 2006 et la rémunération afférente à ce statut et sollicitait en conséquence la condamnation de la SAS NOFRAG à lui payer les sommes suivantes : -130. 000 ¿ nets à titre de rappel de salaires entre juin 2006 et septembre 2011, -13. 000 ¿ nets à titre de rappel de congés payés, -6. 000 ¿ pour préjudice moral Par jugement rendu par le Juge départiteur le 27 janvier 2012, M. X...a été débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné au paiement d'une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er mars 2012, M. X...a régulièrement formé appel de ladite décision. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, - de condamner la société NOFRAG à lui payer les sommes suivantes : -130. 000 ¿ nets à titre de rappel de salaires entre juin 2006 et septembre 2011, -13. 000 ¿ nets à titre de rappel de congés payés, -6. 000 ¿ pour préjudice moral -3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de dire et juger que les sommes dues au titre des rappels de salaire et des congés payés seront à parfaire jusqu'à la liquidation effective de la créance salariale due à M. X..., sur la base d'un manque à gagner mensuel de 2000 ¿ nets, - de dire et juger que les sommes dues au titre des rappels de salaire et des congés payés seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine judiciaire, - ordonner la remise sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard, des fiches de paie rectifiées à compter du 1er janvier 2008 portant d'une part, la mention « cadre » au lieu et place de « ETAM » et d'autre part, la mention du salaire de 3. 500 ¿ nets. - ordonner la transmission de l'arrêt aux organismes sociaux. Il soutient essentiellement que : - il subit une discrimination salariale et raciale avérée en ce qui concerne son salaire et son statut, alors qu'il occupe le poste de responsable SAV, il perçoit un salaire mensuel de 1. 800 ¿ nets et relève de la classification d'agent de maîtrise Etam, tandis que ses prédécesseurs dans ledit poste avaient la qualification de cadre et percevaient un salaire net de 3. 500 ¿ mensuels. - il revendique l'application du principe « à travail égal, salaire égal ». - il fait valoir qu'il exerce un travail d'égale valeur et les mêmes responsabilités que ses prédécesseurs et que ni leur diplôme ou leur qualification catégorielle ne sauraient justifier de manière objective l'inégalité de traitement dont il se plaint. La société NOFRAG conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes du salarié, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque que : - aucun élément de discrimination n'est établi à l'égard du salarié, les autres salariés donnés comme éléments de comparaison n'ayant ni la même qualification, ni les mêmes responsabilités et ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle de M. X.... - sa revendication statutaire n'est fondée ni sur les dispositions de la convention collective, ni sur un accord entre les parties et n'est pas justifiée, M. X...ne remplissant pas les conditions contractuelles ou conventionnelles conférant la qualité de cadre. MOTIFS Sur la discrimination salariale : Attendu qu'en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire notamment l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle.. en raison de son origine, de son appartenance, vraie ou supposée à une race ¿ Que dans la mesure où il n'existe pas de classification des emplois au sein de l'entreprise NOFRAG, la demande de reclassification de M. X...au statut cadre et au salaire mensuel de 3. 500 ¿ nets est fondée sur l'allégation d'une différence de traitement ; Que par application de la règle « à travail égal, salaire égal » dont le respect est soumis au contrôle du juge, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique ; Attendu qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tenant à la différence de travail fourni. Que M. X...invoque une discrimination salariale et se prévaut, pour ce faire, de l'exercice de fonctions en tous points comparables à celles qu'ont eues ses prédécesseurs, M. Alain Y...et Mme Sabine Z..., en tant que responsables successifs du service SAV de la société NOFRAG et à l'inverse d'une disparité de rémunération entre eux et lui, qu'il estime non justifiée par des éléments objectifs. Qu'il est de jurisprudence établie que si le principe d'égalité de rémunération s'applique aux salariés qui sont placés dans une situation comparable, une disparité de traitement peut être cependant justifiée par des raisons objectives et pertinentes, matériellement vérifiables, étrangères à toute discrimination prohibée. Qu'il convient dès lors de contrôler d'ores et déjà l'identité des situations. Qu'il est constant et non contesté par les parties. que les personnes dont la rémunération et le statut servent de base de comparaison à l'appelant ont été successivement occupés à ce même poste de travail, celui de responsable du SAV, à savoir en 2004 pour M. Y...et en 2005/ 2006 pour Mme Z..., soit tout comme M. X...à tout le moins à compter du 1er mars 2008, date où sur son bulletin de salaire, figure comme intitulé sur son poste, celui de responsable SAV et non plus technicien SAV. Qu'il est constant et non contesté par l'employeur que ces mêmes personnes citées par M. X...percevaient dans ce poste un salaire mensuel supérieur au sien depuis mars 2008 (2. 350 ¿ en mars et à compter d'avril 2008, 2. 500 ¿ bruts), sans que leurs bulletins de salaire ne soient versés au dossier. Que M. X...soutient qu'ayant pris la suite de cette dernière dans le poste, il a droit au même salaire. Que l'employeur rétorque que tant M Y...que Mme Z...étaient classés « cadre » au niveau de leur qualification professionnelle, sans que celle-ci leur ait été attribuée lorsqu'ils ont pris le poste de responsable SAV, comme l'affirme à tort M. X.... Qu'en effet, Mme Z...et M. Y...ont été engagés en 2001, respectivement en qualité d'aide conducteur de travaux pour l'une et de responsable service contentieux et réclamations pour l'autre, et classés ab intito avec la qualification de cadre. Attendu, cependant qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; Que selon l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparables de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Que concernant M. Y..., l'employeur soutient qu'il n'était pas son salarié mais était détaché par la société NOFRAM auprès de sa filiale NOFRAG. Qu'il résulte en effet des pièces produites par la NOFRAG que M. Y...a été embauché par la société NORD France INTERNATIONAL ¿ NOFRAM, pour travailler en Guyane, et sur les zones Caraïbes, francophone, anglaise et espagnole. Que selon son certificat de travail, son employeur était la société NOFRAM durant toute la relation contractuelle, de 2001 à 2006. Qu'il a été détaché à compter de 2002 auprès de la NOFRAG qui était alors une filiale de la société NORD France International mais exerçait ses fonctions auprès des trois entités du groupe (NOFRAM, NOFRAG et NOFRAYANE) ainsi qu'il en résulte des suivis de contentieux et expertises qu'il effectuait en 2003 en Guyane. Que la règle « à travail égal, salaire égal » est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés soient soumis à la même convention collective (Cass soc. 9. 10. 2013 inédit). Que dès lors, M. X...ne peut se prévaloir utilement d'une rupture d'égalité de traitement avec M. Y.... Que pour justifier le salaire supérieur de Mme Z..., l'employeur soutient qu'elle a un diplôme d'ingénieur, qu'elle a une expérience professionnelle plus complète et qu'elle exerçait d'autres tâches que celles de responsable du SAV au sein de l'entreprise. Attendu qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal » la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à la fonction occupée. Attendu que le curriculum vitae de Mme Z..., personne de couleur comme M. X..., mentionne qu'elle a fait une école d'ingénieurs jusqu'en troisième année, filière « ingénierie du bâtiment », sans toutefois indiquer qu'elle a obtenu un diplôme d'ingénieur. Qu'elle a travaillé de 2001 à 2006 au sein de NORFRAG, certes d'abord en qualité de conducteur de travaux adjoint puis lors du départ de M. Y..., l'a remplacé dans les fonctions de responsable SAV, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats. Qu'elle a eu le statut cadre, coefficient 80 position A dès le début de la relation contractuelle. Que l'employeur produit des compte-rendu de chantiers de 2002 et 2003 (résidence Les Grenadines au LAMENTIN et logements SIG au LAMENTIN) sur lesquels figure le nom de Mme Z..., en tant qu'intervenant pour la NOFRAG. Que seulement, ces éléments concernent une période antérieure à ses fonctions de responsable SAV, qu'elle n'a occupées qu'en 2005 et 2006. Qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle ne fournissait pas la même prestation de travail dans ce dernier poste que M. X..., alors que ce dernier verse de nombreux documents établissant qu'il continue à faire le même travail que Mme Z..., au niveau du parfait achèvement des travaux, du suivi des expertises et même de la gestion des risques. Que l'employeur ne justifie pas que Mme Z...avait d'autres tâches que celles-là, ni qu'elle ait apporté une plus-value qualitativement du fait de son expérience antérieure de conducteur des travaux adjoint. Qu'il invoque seulement ses fonctions d'encadrement de personnel, du fait qu'elle avait M. LORQUIN sous ses ordres en tant que technicien SAV. Qu'effectivement, M. X...travaillait alors sous les ordres de Mme Z...mais lors de son départ, il a assuré la prise en charge du service SAV, d'abord toujours en qualité de technicien SAV puis à la fin de l'année 2007, il résulte du procès-verbal d'entretien d'évaluation établi conjointement avec son responsable, que M. X...a acquis de l'autonomie dans son travail, a atteint les objectifs et a répondu aux attentes de sa hiérarchie en matière de compétences dans la prise en charge de ce service après-vente (avec quelques réserve sur le rédactionnel toutefois). Que sa direction a dès lors émis un avis favorable pour qu'il soit nommé responsable du SAV. Qu'il figure comme tel sur les organigrammes de la société à compter de mars 2008, étant directement rattaché au directeur régional sur l'organigramme de septembre 2008 puis sous les ordres du directeur de travaux, M. B..., sur l'organigramme de juin 2009. Qu'un courriel de ce dernier, en date du 3 juillet 2009, reconnaît que M. X...est chargé du suivi du parfait achèvement des travaux et que toutes les demandes d'intervention doivent passer directement par lui. Qu'enfin, il résulte d'une sommation interpellative en date du 24 janvier 2013, produite en cause d'appel, que M. X...a eu également sous ses ordres un salarié en la personne de M. C...Hugues, chargé d'intervenir sur les chantiers pour réparations diverses de 2009 à 2011, avant de missionner des intervenants extérieurs pour des missions ponctuelles. Que les sommations interpellatives de salariés de l'entreprise qu'il produit également tendent seulement à souligner qu'il a toujours été pressenti pour exercer les fonctions de responsable du service SAV, peu important que la direction l'ait dit expressément ou non lors d'une réunion des délégués du personnel. Que l'employeur est en conséquence défaillant dans la preuve d'éléments objectifs de nature à établir une différence de statut et de traitement entre Mme Z...et M. X..., dans l'exercice des fonctions de responsable du SAV au sein de la NOFRAG. Qu'il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de dire que M. X...doit bénéficier du statut cadre, tel que soumis à la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, que l'employeur a souhaité appliquer en dehors du territoire métropolitain, à ses cadres et assimilés. Que M. X...doit être classé à la position A, coefficient 80, en tant qu'ingénieur assimilé débutant, de mars 2008 à mars 2010 puis à la position B, coefficient 90 à partir d'avril 2010 jusqu'à ce jour, et bénéficier de la rémunération y afférente, à compter de mars 2008 jusqu'à ce jour. Que cependant, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour calculer le rappel de salaire en découlant, en l'absence de tous les bulletins de salaire du salarié sur ladite période, et des accords paritaires relatives aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 sur la dite période. Qu'il y a lieu d'enjoindre aux parties de communiquer lesdits documents et de dresser un tableau des rappels dus en conséquence au salarié. Que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et juge que M. X...Maurice doit être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis à la position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951. Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, Enjoint aux parties de communiquer les bulletins de salaire de M. X...sur ladite période et les accords paritaires sur les appointements minima afférents aux coefficients susmentionnés aux dates visées, de dresser en conséquence, un tableau des éventuels rappels de salaire dus en conséquence au salarié. Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2014 à 14h30. Réserve le surplus des demandes et les dépens. Le greffier, Le président,

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