Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/00420 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EVWZ
Minute n° 23/00277
[X], [K]
C/
[S], [R]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 22 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/00346
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [P] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
LUXEMBOURG
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'un acte notarié en date du 12 juin 2009, M. [E] [S] et Mme [A] [R] épouse [S], ont vendu à M. [T] [X] et Mme [V] [K] épouse [X], une maison à usage d'habitation, mitoyenne d'un côté, sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Se prévalant du fait que des ouvrages supplémentaires de maçonnerie construits par les précédents propriétaires présentaient de graves désordres, et après échanges de correspondances, M. et Mme [X] ont fait réaliser en décembre 2015 une expertise amiable par le cabinet Lindsey Cunningham, expert de leur compagnie d'assurance, en l'absence des vendeurs, ainsi qu'un constat d'huissier.
M. et Mme [X] ont ensuite déposé le 29 février 2016 un acte introductif d'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville, signifié à M. [S] et Mme [R] par acte d'huissier du 22 mars 2016 selon les dispositions du Règlement Européen n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires ou extra-judiciaires.
Ils demandaient en substance, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation des époux [S], en qualité de constructeurs vendeurs, à leur payer la somme de 39.568,80 € au titre de la réfection de désordres dont ils estimaient qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. A défaut, ils sollicitaient une mesure d'expertise.
Les époux [S] se sont prévalus de leur absence de qualité de constructeurs, de l'absence de réception des travaux permettant de mobiliser la garantie décennale, de la forclusion de l'action au regard de la date de réalisation des constructions, et de l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres constatés aux travaux qu'ils avaient réalisés, compte tenu des interventions ultérieures des époux [X].
Par jugement du 22 janvier 2018 le Tribunal de Grande Instance de Thionville a :
Déclaré recevable l'action diligentée par M. [X] [T] et Mme [X] [V] née [K] contre M. [E] [S] et Mme [A] [R] épouse [S];
Débouté M. [X] [T] et Mme [X] [V] née [K] de l'ensemble de leurs demandes;
Condamné M. [X] [T] et Mme [X] [V] née [K] à payer à M. [E] [S] et Mme [A] [R] épouse [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamné M. [X] [T] et Mme [X] [V] née [K] aux entiers frais et dépens.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les époux [S] avaient bien, vis à vis des acquéreurs de leur bien, la qualité de constructeurs en application de l'article 1792-1 2° du code civil. Il a rejeté l'argument tiré de l'absence de réception des travaux, de même que celui tiré de la forclusion décennale en observant que les époux [S] ne faisaient pas la preuve de la date d'achèvement des travaux de sorte que la seule date incontestable était celle du compromis de vente, le 03 avril 2009, et que l'action des demandeurs ne se heurtait à aucune forclusion décennale.
En revanche, et tout en considérant que le constat d'huissier et le rapport d'expertise d'assurance produits par les demandeurs ne pouvaient être écartés des débats au simple motif qu'il n'auraient pas été réalisés de façon contradictoire, et tout en admettant que ces documents démontraient la réalité des désordres allégués, le Tribunal a cependant considéré que ces constats avaient été effectués plus de cinq ans après les travaux réalisés par les époux [X] eux-mêmes, qu'il n'existait pas de preuve de l'existence de ces désordres antérieurement à 2010, que les photos produites étaient insuffisantes à prouver les désordres allégués, et que dès lors les demandeurs échouaient à apporter la preuve de l'imputabilité des désordres constatés à M. [E] [S] et à Mme [A] [S].
Le Tribunal a dès lors rejeté les demandes.
Sur la demande subsidiaire d'expertise, il a considéré qu'en aucun cas une mesure d'expertise ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, qu'une telle demande n'était formée que pour le cas où le Tribunal se serait estimé insuffisamment informé, mais que dès lors que la juridiction de céans avait débouté les demandeurs en se fondant sur l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres, elle ne pouvait, « sans heurter le principe de l'autorité de la chose jugée, faire droit à une demande d'expertise ».
Par déclaration du 15 février 2018, M. [T] [X] et Mme [V] [K] ont interjeté appel de ce jugement, à l'exception des dispositions ayant déclaré leurs demandes recevables.
Dans leurs dernières conclusions du 07 octobre 2019, ils maintenaient, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, leur demande en paiement d'une somme de 39.568,80 € au titre des travaux de reprise des désordres imputables à M. et Mme [S], et subsidiairement sollicitaient une mesure d'expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions du 09 septembre 2019 M. et Mme [S] concluaient à la prescription de l'action des époux [X] et à l'irrecevabilité de leurs demandes, ainsi qu'à la confirmation du jugement dont appel pour le surplus.
***
Par arrêt du 04 mars 2021 la cour d'appel de céans a :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. et Mme [X],
Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, et statuant à nouveau sur ce point :
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné une mesure d'expertise, initialement confiée à M. [C] [F], ultérieurement remplacé par M. [W] [H], avec mission, notamment, d'examiner les ouvrages litigieux réalisés par les époux [S], décrire le plus précisément possible les travaux auxquels M. et Mme [X] ont procédé sur la cave et la terrasse litigieuses, décrire les différents désordres affectant les ouvrages précités, en donner l'origine pour chacun d'entre eux, évaluer le cas échéant l'incidence des travaux réalisés en 2010 par les époux [X], indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, indiquer les remèdes à apporter et les travaux nécessaires, en chiffrer le coût, indiquer aux parties les travaux à réaliser d'urgence le cas échéant, évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables et évaluer les préjudices de toute nature résultant des dommages constatés et notamment le préjudice de jouissance.
Pour statuer ainsi la cour a écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les époux [S] tenant à l'expiration du délai décennal d'action de l'article 1792-4-1 du code civil, en observant que les époux [S] ne fournissaient aucun élément permettant de connaître précisément la date d'achèvement des travaux et de situer celle-ci en 2005 comme ils le prétendaient, alors qu'à l'inverse les époux [X] apportaient la preuve, notamment au regard de certaines photos et de la datation des parpaings figurant sur celles-ci, de ce qu'en mars 2006 les travaux litigieux n'étaient pas achevés de sorte que le délai décennal n'était pas expiré lors du dépôt de l'assignation.
Sur le fond la cour a relevé que M. et Mme [X] versaient aux débats suffisamment d'éléments de preuve venant au soutien de leur argumentation, de sorte qu'ils n'étaient nullement défaillants dans l'administration de la preuve leur incombant, mais que compte tenu du caractère non contradictoire de l'expertise produite, et des contestations existant, il convenait d'ordonner une expertise judiciaire.
L'expert commis a remis son rapport le 1er juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions du 02 juin 2023 M. [T] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] demandent à la cour, au visa de l'arrêt du 4 mars 2021, du rapport d'expertise, des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et des règles régissant la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, de :
« lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
Déclarer M. et Mme [S] responsables des désordres relevés par l'expert judiciaire.
En conséquence, les condamner solidairement à payer à M. et Mme [X] la somme de 102.824 € TTC valeur juin 2022 au titre de la reprise des désordres.
Juger que cette somme sera réévaluée au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction et que la somme ainsi revalorisée produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles.
Condamner en outre solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis et à subir jusqu'à la réalisation des travaux de réfection ainsi qu'une autre somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Condamner solidairement M. et Mme [S] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En substance, M. et Mme [X] exposent que l'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres qu'ils dénonçaient et les a imputés à des défauts d'exécution des travaux conduits par M. et Mme [S].
Rappelant que l'expert a chiffré les travaux de réfection après examen des deux devis qu'ils ont présentés, ils font valoir qu'il convient d'y rajouter certains coûts omis par l'expert, de sorte que le montant total qu'ils réclament s'élève à 102.824 € TTC, y compris le coût d'intervention d'un bureau d'étude structure pour définir le dimensionnement des armatures et la longueur de la semelle du mur de soutènement.
Ils rappellent que leur demande est fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et que, si certains travaux ne relèvent pas de la garantie décennale, ils doivent néanmoins être pris en charge par le constructeur, en l'occurrence les époux [S], sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, dès lors que l'expert a bien relevé des fautes d'exécution dont les époux [S] doivent répondre.
Quant au mur de soutènement ils considèrent que le fait qu'ils aient acheté la parcelle située en dessous de ce mur ne change rien au fait que celui-ci, qui conserve toute son utilité, doit être reconstruit ainsi qu'ils sont en droit de le demander.
S'agissant du montant mis en compte, ils font valoir qu'à la demande de l'expert ils ont fourni deux devis, en concordance l'un avec l'autre, alors que les époux [S] n'en ont soumis aucun à l'expert et produisent à présent un devis minoré sur lequel l'expert n'a pu se prononcer.
Ils font valoir que l'augmentation de la somme qu'ils réclament s'explique notamment par la hausse importante des coûts de construction ces dernières années, par le fait que leur devis initial ne tenait pas compte de tous les travaux préconisés par l'expert, et qu'à l'inverse le devis dont se prévalent les époux [S], qui émane d'une entreprise spécialisée dans la dépollution, ne comprend pas certaines prestations et minore notoirement les coûts.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 09 mai 2023 M. [E] [S] et Mme [A] [S] née [R] concluent à voir, au visa du rapport d'expertise de M. [H] et des devis présentés par les parties :
« Limiter à 16.548,12 € l'indemnisation du préjudice subi par les époux [X] et rejeter leurs réclamations plus amples ou contraires,
Compenser les dépens de première instance et d'appel eu égard à l'exagération manifeste des demandes présentées par les appelants,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Les intimés font valoir que les époux [X] ont multiplié par trois leurs prétentions initiales, leurs demandes actuelles étant manifestement excessives.
Ils estiment qu'en leur qualité de vendeurs ils ne sont responsables de plein droit que des désordres de nature décennale, et qu'ils n'ont pas à prendre en charge le surplus des désordres, compte tenu de la clause de non-garantie des vices apparents ou cachés insérée à l'acte de vente.
Ils contestent ainsi devoir prendre en charge un certain nombre de travaux de réfection ne se rapportant pas à des désordres de nature décennale.
Quant à la responsabilité au titre des désordres intermédiaires invoquée par les appelants, ils font valoir que celle-ci supposer la preuve d'une faute du constructeur, et que, dès lors qu'ils n'ont personnellement rien construit, aucune faute ne peut leur être imputée. Ils ajoutent que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
S'agissant plus particulièrement du mur de soutènement arrière dont l'expert préconise la reconstruction, ils estiment celle-ci inutile dès lors que les époux [X] sont devenus propriétaires de la parcelle située en-dessous de ce mur, et qu'une reconstruction rendrait cette parcelle inexploitable.
Enfin ils critiquent le chiffrage entériné par l'expert qu'ils estiment largement excessif, notamment au regard des prix unitaires pratiqués, et produisent de leur côté un devis d'un montant de 33.096,25 € TTC sur lequel ils estiment ne devoir que la somme de 16.548,12 € dès lors que la reconstruction du mur est inutile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'existence et l'imputabilité des désordres
M. et Mme [X] reprochent à M. et Mme [S] différents désordres consécutifs à des adjonctions de construction réalisées par les vendeurs au cours de l'année 2006, ayant consisté dans l'adjonction d'une cave sous la terrasse, dans la construction de murets et de murs de soutènement permettant de rehausser le niveau initial du terrain autour de la maison et dans la construction d'une porte maçonnée comme un porche.
L'expert missionné par la cour a confirmé l'existence de ces désordres, déjà mentionnés dans l'expertise amiable et le constat d'huissier réalisés à la demande des époux [X], et qui sont les suivants :
- Muret extérieur côté façade avant en bordure de trottoir : ce muret, réalisé pour retenir des terres, comporte une fissuration horizontale sur toute sa longueur sous tout le couronnement béton. Les investigations réalisées par l'expert révèlent que les armatures verticales dans le mur s'arrêtent sous le niveau de cette fissure.
Selon l'expert, ce désordre provient du fait que le dernier rang d'agglos n'étant pas liaisonné avec les autres rangs par armature verticale, le mortier s'est fissuré sous la dilatation de l'ouvrage.
A dire d'expert, les armatures devaient être prolongées jusqu'au dernier rang dans chaque angle et si possible en milieu de travée, et la disposition manquante relève d'un non-respect des règles professionnelles dans la mise en 'uvre des maçonneries.
Toutefois la solidité du muret n'est pas remise en cause dans sa fonction de soutènement des terres.
- Extérieur mur séparatif ouest sur façade avant : ce muret présente une fissuration importante sur une longueur de 5 mètres environ, l'espacement atteignant 1,5 cm maximum. Ce muret séparatif sert de délimitation et de soutènement des terres, mais aucune déformation sous la poussée des terres n'a été constatée, et selon l'expert la fissure en escalier constatée a pour origine le désordre concernant le mur d'accès au jardin (porche), lequel en se désolidarisant est venu appuyer sur le muret séparatif et a provoqué la fissuration. La solidité du muret n'est cependant pas remise en cause.
- Mur d'accès au jardin (comportant le porche d'accès) : une fissure horizontale importante et traversante est visible au droit du linteau côté façade, l'extrémité gauche du linteau s'est affaissée, de sorte que le mur est venu s'appuyer sur le muret séparatif précité. Le sondage a montré que la semelle du mur se situait à 30 cm de profondeur. Selon l'expert la semelle s'est affaissée sous les sollicitations d'une cote hors gel non respectée et d'un tassement du sol en remblai insuffisamment compacté. Cette disposition relève d'une non-conformité d'exécution de la part de l'entreprise et la solidité du mur est remise en cause.
- Extérieur mur séparatif côté pignon : ce mur présente également une fissuration horizontale en pieds de mur, vue depuis la propriété voisine, et des fissures verticales, la partie supérieure du mur présente une rupture avec déplacement horizontal et un très léger dévers. Ce mur séparant le terrain des époux [X] de celui de leur voisin sert de délimitation et de soutènement des terres. Le déplacement constaté correspond à un cisaillement du joint mortier sous la poussée des terres et de l'eau (absence de drainage). Selon l'expert qui a procédé à un repérage au scanner des armatures, celles-ci sont insuffisantes pour s'opposer à la poussée des terres, et le mur n'a pas fait l'objet d'un dimensionnement par un BET structure. Il est actuellement en équilibre précaire et sa solidité est remise en cause.
- Extérieur mur en fond de jardin : ce mur de soutènement est affecté de fissures importantes, un déplacement horizontal est constaté sur la majeure partie des fissures, la déformation du mur est visible à l''il nu. Des étais ont été posés pour consolider le mur du côté appartenant initialement au voisin des époux [X], qui ont depuis acheté la partie de terrain située sous le mur.
Les désordres constatés correspondent à des ruptures structurelles sous la poussée des terres et de l'eau (absence de drainage). Selon l'expert le mur n'a pas été dimensionné par un BET structure et présente un sous-dimensionnement structurel de la part de l'entreprise intervenue pour le compte des époux [S]. Sa solidité est remise en cause.
- Terrasse : une partie des plinthes collées sur l'enduit existant est tombée, le pied d'enduit est très humide. Le carrelage a été collé directement sur la dalle.
L'expert a constaté que l'enduit sur lequel les plinthes ont été collées est l'enduit en partie courante avant construction du local enterré, lequel est devenu un pied d'enduit alors que selon le DTU 26.1 un enduit doit être arrêté 15 cm au-dessus du niveau du sol fini, sauf à justifier d'une classe d'absorption W2 ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des remontées capillaires constatées. L'enduit étant saturé d'eau, les plinthes se sont décollées et détachées. A dire d'expert ce défaut provient d'une mauvaise mise en 'uvre sur un enduit non adapté aux modifications apportées. La solidité de l'ouvrage n'est toutefois pas remise en cause.
- Local enterré sous terrasse : L'expert a constaté une humidité importante avec présence de salpêtre et une dégradation de l'enduit extérieur. Il a constaté que M. [X] avait fait réaliser un drainage avec regard autour du local et créé des ventilations. L'expert a cependant considéré, au vu du règlement sanitaire départemental, que la présence d'humidité, avec suintement, dans les locaux de stockage, était admise, que l'application d'une étanchéité sous le revêtement de la terrasse n'était pas imposée réglementairement, et que la mise en 'uvre d'un système de drainage n'était pas non plus imposée vu la nature des locaux.
Les constatations de l'expert ne sont pas critiquées par les époux [S]. En particulier, l'expert n'a nullement retenu que les travaux réalisés par les époux [X] pour réaliser un drainage autour du local enterré et poser une étanchéité auraient pu avoir une incidence quelconque sur les désordres qu'il a constatés et cette allégation n'est finalement plus reprise par les intimés.
Il n'est pas davantage contesté que les divers travaux de gros 'uvre entrepris par les époux [S] constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil.
Sont donc des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage : La fissuration et l'affaissement du linteau dans le mur d'accès au jardin, la fissuration horizontale avec déplacement horizontal du mur de soutènement séparatif côté pignon, et les fissurations importantes avec important déplacement horizontal du mur de soutènement au fond du jardin. En outre, la fissuration affectant le muret séparatif ouest sur façade avant n'est en réalité qu'une conséquence dommageable du désordre de nature décennale affectant le mur d'accès au jardin et le porche qui y a été édifié.
A ce titre, la réfection de ce muret peut également être exigée au titre des conséquences dommageables d'un désordre de nature décennale.
En application de l'article 1792-1 2° du code civil, M. et Mme [S], qui ont fait construire les ouvrages litigieux avant de vendre l'immeuble, en sont réputés constructeurs, et doivent donc la garantie prévue à l'article 1792 pour les dommages précités compromettant la solidité de ces ouvrages, étant rappelé que la question du point de départ du délai d'épreuve décennal a été tranchée dans le précédent arrêt de la cour.
S'agissant du surplus des désordres, à l'exception de ce qui concerne, pour le local enterré, l'absence de dispositif d'étanchéité de la terrasse et l'absence initiale de drainage périphérique autour du local, il apparaît que l'expert a relevé systématiquement des réalisations non conformes aux règles professionnelles, qu'il s'agisse de l'absence de liaisonnement du dernier rang d'agglos sur le muret extérieur côté façade en bordure de trottoir, ou de la pose de plinthes sur un enduit inadapté en terrasse. Les désordres affectant le muret séparatif ouest côté façade avant sont, ainsi que précédemment relevé, la conséquence directe des désordres de nature décennale ayant affecté le porche/mur d'accès au jardin, désordres eux-mêmes dus à une réalisation fautive (semelle non hors gel, tassement des terres insuffisant).
Il est constant qu'en matière de dommages intermédiaires, seule la preuve d'une faute peut permettre la mise en 'uvre de la responsabilité du constructeur, et que s'agissant d'un constructeur vendeur, tels que les époux [S], il est exigé la preuve d'une faute personnelle de celui-ci, distincte de la faute imputable à l'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage.
Cependant en l'espèce, la cour relève qu'à aucun moment dans le cadre de la présente procédure les époux [S] n'ont été en mesure de donner l'identité précise de la société ou de l'entrepreneur ayant réalisé l'ensemble des travaux litigieux, et encore moins d'apporter la preuve de l'intervention d'une telle entreprise, notamment par la production d'une facture de travaux.
Ainsi, contactés dans un premier temps de façon amiable par M. et Mme [X], M. et Mme [S] ont répondu par mail que le maçon ayant réalisé les travaux était un M. [L] « travailleur indépendant, qui avait dû prendre sa retraite depuis » et qui avait « bossé pour les parents » de M. [S], de sorte « qu'il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel du coin de [Localité 6] pour avoir un meilleur service », ce à quoi les époux [X] répondaient qu'il leur était ainsi impossible de disposer des coordonnées de l'entreprise et de son assureur.
Les renseignements fournis à l'expert judiciaire étaient que les travaux auraient été réalisés par une entreprise dont le gérant était M. [L], que la société aurait fait faillite en cours de travaux et les aurait terminés « sous une autre enseigne » ce qui est une version différente de celle précédemment fournie, mais qui n'est pas davantage étayée. L'expert ajoute que « M. [S] n'a fourni aucun élément permettant de confirmer l'entité juridique ayant réalisé tout ou partie des travaux, ni d'éléments permettant de connaître son assureur ».
Dans ces conditions, seuls M. et Mme [S] peuvent être considérés comme étant les constructeurs des ouvrages litigieux, et ce même au sens matériel du terme, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité de produire des documents et notamment des factures, permettant d'établir qu'un tiers professionnel a exécuté ces travaux. Ils assument donc les conséquences des fautes de construction relevées, et du fait qu'ils n'ont pas permis aux époux [X] d'avoir d'autre recours contre un constructeur ou son assureur.
Leur responsabilité doit donc être retenue également pour ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Enfin, s'il n'est pas possible d'actionner sur le fondement de la responsabilité de droit commun les personnes tenues à une garantie légale, tel n'est nullement le cas en l'espèce, la responsabilité pour faute n'étant alléguée à l'encontre des époux [S] que pour les dommages ne relevant pas de la garantie décennale.
De même, il est sans emport d'invoquer les règles de la vente et en particulier la garantie des vices cachés, qui ne sont pas en cause en l'espèce.
La responsabilité des époux [S] en leur qualité de constructeurs doit donc être retenue pour l'ensemble des désordres précédemment énumérés, à l'exception de ce qui concerne l'absence d'étanchéité sous la terrasse, et l'absence de drainage périphérique, considérés comme non obligatoires en l'espèce et pour lesquelles en tout état de cause aucune réclamation chiffrée n'est effectuée.
II- Sur le coût de la remise en état
Dans son rapport, l'expert a indiqué de façon détaillée pour chaque désordre, quels étaient les travaux à entreprendre.
Deux devis lui ont été transmis par les époux [X], en date des 18 mai et 2 juin 2022. Les époux [S], bien que destinataires du dire par lequel le conseil des époux [X] transmettait ces devis à l'expert, ne lui en ont de leur côté transmis aucun.
L'expert a examiné ces deux devis, et critiqué le premier en considérant que les volumes et surfaces pris en compte ne correspondaient pas à sa propre estimation et étaient trop importantes, tout en considérant que les prix unitaires mentionnés étaient cohérents.
S'agissant du deuxième devis, l'expert a constaté que les volumes et surfaces pris en compte sont en cohérence avec ses propres constatations, que quelques prix unitaires étaient un peu élevés mais que globalement l'estimation financière était plus cohérente avec la nature des travaux à réaliser.
Il a précisé qu'un coût de 3.000 € devait être ajouté au titre de l'intervention d'un BET structure, et que manquaient également l'estimation de la reprise du pied de l'enduit de la terrasse et de la remise en place des plinthes. Il a finalement évalué les travaux de réfection à 93.700 € TTC, non compris le coût de la reprise du pied d'enduit et de la remise en place des plinthes, non plus que la remise en place de l'escalier extérieur, enlevé lors des travaux de drainage et d'étanchéité du local sous terrasse.
Le devis admis par l'expert est celui de M. [U] [I], d'un montant HT de 75.086,58 %, soit 90.103,90 € après application d'une TVA à 20 % correspondant à la nature des travaux entrepris.
Si effectivement ce devis porte sur un montant très nettement supérieur aux sommes initialement réclamées par les époux [X], résultant du premier devis réalisé le 22 février 2016 par la société Renov Est, il est constant cependant, d'une part qu'il s'est écoulé six ans entre les deux estimations et que les coûts de construction ont considérablement augmenté durant cette période, et d'autre part que le devis actuel comprend certaines prestations ne figurant pas sur le devis de la société Renov Est ( fourniture et pose d'un drain, d'un regard de drainage et d'un puits perdu, l'absence de drainage au droit de certains murs ayant été relevée par l'expert, remise en place de l'ensemble des terres stockées, dépose et repose du claustra)
En tout état de cause, ce devis a été admis par l'expert, qui avait en revanche critiqué le devis du 18 mai 2022 également soumis, sans que les époux [S] émettent la moindre contestation ou soumettent de leur côté à l'expert un devis portant sur des coûts unitaires moindres.
Le devis dont ils se prévalent aujourd'hui n'a jamais été soumis à l'expert et émane de surcroît d'une entreprise « AA Amiante environnement » dont on ne sait quelle est la qualification en matière de travaux de gros 'uvre. Ainsi que relevé par les appelants, ce devis particulièrement succinct ne reprend pas certains postes, tels le ferraillage et le béton à introduire dans la maçonnerie en agglos, la location d'une mini pelle ou la remise en place des terres. Il n'apparaît donc pas suffisamment sérieux pour constituer une contestation pertinente du devis produit par les époux [X] et admis par l'expert.
Enfin les époux [S] ne peuvent sérieusement prétendre qu'ayant acquis la parcelle située en dessous du mur de soutènement menaçant de s'effondrer, les époux [X] ne seraient plus légitimes à exiger réparation de ce mur. Celui-ci garde en effet toute son utilité puisqu'il sert toujours à soutenir des terres et à protéger le terrain situé en-dessous en ménageant ainsi deux zones planes, et il ne peut être exigé des appelants qu'ils modifient complètement leurs extérieurs pour envisager de se passer de ce mur. Celui-ci étant atteint de graves malfaçons, les époux [S] en doivent la reconstruction.
Il convient également de retenir, en sus du montant TTC du devis précité, une somme de 3.600 € TTC au titre du coût du bureau d'étude structure tel que prévu par l'expert, ainsi que la somme de 1.500 € TTC au titre de la reprise de l'enduit de la terrasse et de la remise en place des plinthes.
Dans la mesure où la réalisation d'une étanchéité le long des murs du local sous la terrasse n'était pas une nécessité incombant aux époux [S], l'enlèvement de l'escalier, et donc sa repose, consécutive à ces travaux, ne peut pas non plus leur être imputé et il ne sera pas tenu compte de la somme de 5.000 € également mise en compte par les appelants.
De même, les sommes de 600 € mises en compte au titre d'un futur constat d'huissier, et de 500 € au titre du remplacement des claustras de la propriété voisine, demeurent hypothétiques et ne peuvent être prises en compte, ce d'autant moins que la pose et la dépose des claustras figurent dans le devis [I].
La cour retiendra donc en définitive, au titre du coût de la remise en état incombant aux époux [S] en leur qualité de constructeurs des ouvrages, la somme de (90.104 + 3.600 + 1.500) = 95.204 €.
Il convient par conséquent, infirmant la décision du premier juge, de condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement de cette somme, valeur juin 2022, revalorisée au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, entre le dernier indice connu à la date du 02 juin 2022 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt.
Les intérêts légaux sur cette somme seront dus à compter du présent arrêt, et la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est réclamée, il convient également de faire droit à la demande sur ce point.
III- Sur le surplus des dommages et intérêts réclamés
Il résulte du rapport d'expertise qu'actuellement l'exploitation du jardin bas, partie rachetée par M. [X], est partiellement limitée par la présence de chaises de sécurisation. Toutefois M. et Mme [X] n'ont pas toujours été propriétaires de cette partie de jardin.
Selon l'expert lors des travaux un préjudice de jouissance des jardins existera en raison de l'obligation de procéder au terrassement et au stockage des terres. L'ensemble des travaux devrait durer environ un mois.
Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance subi ou à subir par M. et Mme [X] peut être évalué à 3.000 €.
S'agissant de la somme de 4.000 € réclamée au titre d'un préjudice moral, elle n'est étayée par aucune argumentation de sorte qu'elle ne sera pas retenue.
IV- Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [S], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point.
Il est en outre équitable d'allouer à M. et Mme [X], en remboursement de leurs frais irrépétibles, une somme de 6.000 € soit 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a condamné les époux [X] à verser à M. et Mme [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Metz ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [T] [X] et de Mme [V] [K] épouse [X], et ayant infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement M. [E] [S] et Mme [A] [R] épouse [S] à verser à M. [T] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] la somme de 95.204 € valeur juin 2022, réévaluée au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, entre le dernier indice connu à la date du 02 juin 2022 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt, et assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière et dit qu'ils produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne solidairement M. [E] [S] et Mme [A] [R] épouse [S] à verser à M. [T] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [T] [X] et de Mme [V] [K] épouse [X] de leur demande au titre d'un préjudice moral
Condamne solidairement M. [E] [S] et Mme [A] [R] épouse [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise,
Condamne solidairement M. [E] [S] et Mme [A] [R] épouse [S] à verser à M. [T] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre