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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/04107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04107

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024 N° RG 23/04107 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNLF S.A.S. DIIS GROUP c/ Maître [D] [Z] S.C. RUBI PARTICIPATIONS Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 juillet 2023 (R.G. 2023M02667) par le juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2023 APPELANTE : S.A.S. DIIS GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emilie COBIGO du cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Maître [D] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SC RUBI PARTICIPATIONS, nommé à cette fonction selon jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 2] Représenté par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX S.C. RUBI PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège siège sis [Adresse 3] Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * La société par actions simplifiée Diis Group a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, de représentant de la masse, à l'exclusion de toute activité réglementée. La société civile Rubi Participations a pour activité la prise de participations, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier. Elle est en particulier la présidente de la société par actions simplifiée Imagine Concepts, spécialisée dans l'activité de conception, ingéniérie, maîtrise d'oeuvre d'une promotion immobilière et marchand de biens. Ces sociétés font partie du groupe Opéra, dont la société faîtière est la société Holding Opéra. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rubi Participations et a désigné Maître [D] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. La société Diis Group, agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d'obligations, a, le 23 mars suivant, déclaré au passif du redressement judiciaire de Rubi Participations une créance pour un montant total de 4.671.000 euros à titre privilégié, ce au titre d'un emprunt obligataire émis le 15 janvier 2019 par la société Holding Opéra -elle-même placée en redressement judiciaire par jugement du 27 janvier 2022- et pour le remboursement duquel la société Rubi Participations s'était engagée en qualité de caution solidaire également le 15 janvier 2019. Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de Rubi Participations en liquidation judiciaire et a désigné Maître [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ; il a également, par jugement du 7 février 2023, prononcé la liquidation judiciaire de la société cautionnée. Par courrier du 5 avril 2023, le liquidateur judiciaire a informé la société Diis Group que sa créance de cautionnement était contestée aux motifs que le contrat d'émission obligataire annexé à la déclaration de créance était un projet non signé, que les modalités de calcul des intérêts n'étaient pas précisées, et que la complexité du litige dépassait le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. Par ordonnance prononcée le 27 juillet 2023, le juge commissaire a statué ainsi qu'il suit : - constate que la difficulté entre la société Diis Group et la société Rubi Participations dépasse son pouvoir juridictionnel ; - déclare que la créance de la société Diis Group doit être fixée par une autre juridiction ; - en application de l'article R.624-5 du code de commerce, invitons la société Diis Group à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion. La société Diis Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er septembre 2023. *** Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société Diis Group demande à la cour de : A titre principal, - constater que l'ordonnance en date du 27 juillet 2023 rendue par le juge-commissaire n'est pas spécialement motivée (RG n°2023M02667) ; - constater l'absence de sérieux de la contestation de la créance de cautionnement ; - constater que la contestation de la créance de cautionnement relève bien du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; - constater que le juge-commissaire peut statuer lui-même sur l'existence et le montant de la créance de cautionnement ; Par conséquent, - infirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 27 juillet 2023 rendue par le juge-commissaire (RG n°2023M02667, pour la créance n°114) ; - ordonner l'admission de la créance de cautionnement au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Rubi Participations d'un montant de 4.671.000 euros, outre intérêts à échoir et éventuels intérêts de retard au titre de l'acte authentique de cautionnement et conformément à la déclaration de créance de nantissement ; En tout état de cause, - condamner solidairement les Intimés au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement les intimés à payer les dépens. *** Par dernières écritures notifiées le 22 février 2024, la société Rubi Participations demande à la cour de : Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, Vu les articles 9, 367 alinéa 1 et 700 du code de procédure civile, - confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 27 juillet 2023 sous les numéros 2023M02666 et 2023M02667 ; - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/04105 et RG/04107 ; En conséquence, - constater que les ordonnances du juge-commissaire rendues le 27 juillet 2023 sont suffisamment motivées et qu'il ne pouvait statuer sur l'admission de la créance de la société Diis Group, celle-ci présentant un doute quant à son existence et son montant ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Diis Group ; - condamner la société Diis Group à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, Maître [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société Rubi Participations, demande à la cour de : Vu le Livre VI du code de commerce Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.622-24 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R.622-23 et R.624-5, - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/04105 et 23/04107 ; - confirmer en l'intégralité de leurs dispositions les ordonnances rendues le 27 juillet 2023 sous les numéros 2023M02666 et 2023M02667 ; - débouter la société Diis Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Diis Group à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Diis Group à payer les dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande de jonction 1. La société Diis Group avait réclamé en première instance la jonction de cette affaire avec une affaire concernant une deuxième déclaration de créance au passif de la société Rubi Participations. 2. Elle ne réclame plus cette jonction devant la cour. Toutefois, la même jonction est réclamée désormais par les intimés, dont les éléments produits aux débats n'établissent pas qu'ils auraient présenté cette demande devant le premier juge. 3. Il n'apparaît pas que la présente procédure et la procédure enregistrée sous le numéro 23/4105 du Répertoire général de la cour concernent la même créance. Par ailleurs, il est de bonne administration judiciaire d'examiner séparément chacune des créances déclarées par la société Diis Group dans le cadre de la procédure collective des différentes entités du groupe Opéra. 2. Sur la demande d'admission de la créance 4. L'article L.624-2 du code de commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.» L'article R.624-5 du code de commerce précise : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.» 5. Au visa de ces textes, la société Diis Group fait grief au juge commissaire d'avoir retenu son défaut de pouvoir juridictionnel et soutient que les motifs énoncés par la décision dont appel n'énoncent pas de contestation sérieuse ; que, en effet, le contrat d'émission obligataire est signé et comporte les éléments propres à permettre de calculer les intérêts du principal ; qu'il n'existe ni litige ni complexité en ce qui concerne la validité de la créance ici examinée. 6. La société Rubi Participations répond que l'appelante n'a pas été en mesure de justifier devant le juge commissaire de sa créance puisque le document produit n'est pas signé et que les modalités de calcul des intérêts ne sont pas précisées ; qu'elle fournit tout au plus une copie du bilan de la société Holding Opéra qui comptabilise la dette, ce qui ne supplée pas l'absence de signature dénoncée. 7. Maître [Z] es qualités ajoute que le dépassement de l'office juridictionnel du juge-commissaire est caractérisé en l'absence de contrat signé et en présence de deux déclarations pour des montants différents au passif de la procédure collective de la société Rubi Participations. Sur ce, 8. La société Diis Group produit aux débats l'acte d'émission, par la société Holding Opéra, d'un emprunt obligataire d'un montant nominal total de 4.500.000 euros -soit 45 obligations d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune- portant intérêt au taux fixe de 7 % l'an et venant à échéance le 17 janvier 2022. Cette émission a fait l'objet d'une autorisation du comité de direction de la société Holding Opéra le 14 janvier 2019 et a été formalisée par un acte du 15 janvier 2019 signé par l'émetteur et fixant les modalités d'émission de ces 45 obligations, de leur souscription et de leur remboursement à l'échéance. L'acte du 15 janvier 2019 désigne à l'article 15 la société Diis Group en qualité de représentant de la masse des porteurs finaux des obligations et explicite à l'article 5 le mode de calcul des intérêts de la dette. L'appelante verse également à son dossier l'échange de messages électroniques du 30 décembre 2021 entre l'émetteur et le représentant de la masse des obligataires relatif à la modification de la structure de la dette et de ses garanties, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale des obligataires réunie le 14 janvier 2022 approuvant ces modifications et, en particulier, le report de l'échéance de remboursement au 29 février 2024. Il est de plus produit l'acte reçu le 15 janvier 2019 par Maître [W] [G], notaire à [Localité 4], en vertu duquel la société Rubi Participations se porte caution solidaire du remboursement de cet emprunt obligataire dans les termes suivants : « La caution (...) s'oblige en conséquence, solidairement avec l'émetteur sans bénéfice de division et de discussion tant au remboursement du montant de l'émission qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été stipulées dans l'émission. (...) Elle dispense le créancier de la tenir informée tant des éventuelles prorogations de délai qu'il pourrait accorder à l'émetteur que du retard de paiement ou du non-paiement des sommes dues par ce dernier. La caution entend et veut, sans réserve aucune, que son engagement reste valable jusqu'au terme et au complet remboursement de l'émission.» 9. Il s'agit d'une créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, de sorte que la société Diis Group es qualités a, à juste titre, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, ce dans des formes et délais qui ne font pas l'objet de discussion. Cette créance, reposant sur le contrat de cautionnement par la société Rubi Participations de l'émission d'un emprunt obligataire de 4.500.000 euros par la société Holding Opéra est étayée par les documents relatifs et il n'apparaît pas que les motifs de discussion de cette déclaration de créance constituent une contestation sérieuse au sens de l'article L.624-2 du code de commerce. Enfin, il n'a pas été porté à la connaissance de la cour, statuant ici en qualité de juge-commissaire, l'existence d'un litige en cours. 10. Il y a donc lieu, infirmant l'ordonnance déférée, de prononcer l'admission de la créance de la société Diis Group es qualités au passif de la liquidation judiciaire de la société Rubi Participations, en ce compris les intérêts à échoir, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme l'ordonnance prononcée le 27 juillet 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau, Prononce l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Rubi Participations la créance à titre privilégié de 4.671.000 euros outre intérêts à échoir et éventuels intérêts de retard déclarée le 23 mars 2022 par la société Diis Group, en qualité de représentant de la masse des porteurs d'obligations, au titre de l'acte de cautionnement solidaire du 15 janvier 2019 de l'emprunt obligataire émis le 15 janvier 2019 par la société Holding Opéra. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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