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Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/02684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02684

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

1ère CHAMBRE B BD / SM ARRÊT N 123 AFFAIRE N : 06 / 02684 Jugement du 05 Septembre 2006 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 04 / 02531 ARRÊT DU 12 MARS 2008 APPELANTE : Madame Yolande X... A... épouse Z... DE Y... née le 02 Janvier 1931 à PRUILLET ... 49460 SOULAIRE ET BOURG représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour- No du dossier 29239 assistée de Maître PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉS : Monsieur Hervé R... DE B... né le 14 Janvier 1954 à LYON (69) ... ... 78160 MARLY LE ROI Madame Marie- Hélène R... DE B... épouse Q... née le 20 Janvier 1953 à LYON (69) ... 78170 LA CELLE ST CLOUD Madame Christine R... DE B... épouse S... née le 15 Juin 1959 à LYON (69) ... 78430 LOUVECIENNES représentés par la SCP GONTIER- LANGLOIS, avoués à la Cour- No du dossier 44066 assistés de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame VAUCHERET, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 12 mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 5 septembre 2006, il a été statué en ces termes : Constate la volonté de Hubert X... A... d'imposer aux héritiers réservataires la charge d'exécuter les legs. Sursoit à statuer sur la demande d'attribution en pleine propriété des biens légués par Monsieur Hubert X... A... leur grand- père, formée par Monsieur et Mesdames Hervé, Marie- Hélène, et Christine R... DE B..., faute de connaître le montant de la réserve. Commet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Maine et Loire ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions de Hubert X... A..., de Gabriel X... A..., de Françoise E... O..., d'Hélène F..., d'Anne X... A..., épouse R... DE B... et de Gérard X... A..., ordonnées par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers en date du 27 janvier 1997, et plus précisément au calcul de la réserve, de la quotité disponible, des avantages consentis à chacun des héritiers et des biens concernés par les legs consentis par Monsieur Hubert X... A.... Accorde à Monsieur le président de la Chambre des Notaires ou son délégataire un délai de six mois pour mener à bien sa mission, Dit qu'en cas de difficultés, le notaire devra recueillir les dires des parties et dresser un procès- verbal de difficultés ; Dit n'y avoir lieu à expertise ; Désigne pour suivre ces opérations, Madame E. G..., Première Vice- Présidente au Tribunal de Grande Instance d'Angers ; Sursoit à statuer sur la demande de licitation formée par les consorts R... DE B..., Ordonne l'exécution provisoire, Réserve les dépens. Vu les dernières conclusions de madame Yolande X... A... épouse Z... DE Y... en date du 19 octobre 2007 ; Vu les dernières conclusions de madame Marie- Hélène R... DE B... épouse Q..., monsieur Hervé R... DE B... et madame Christine R... DE B... épouse S... (les consorts R... DE B...) en date du 16 octobre 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2007 ; ***** Françoise E... O... et Hubert X... A... ont eu trois enfants, Gérard X... A..., Yolande X... A... épouse Z... DE Y... et Anne X... A... épouse R... DE B..., décédée le 7 avril 1965. Françoise E... O... est décédée le 20 mars 1981, laissant pour lui succéder son époux, Hubert X... A..., ses deux enfants Gérard et Yolande et ses trois petits enfants Marie- Hélène, Hervé et Christine X... A..., venant aux droits de leur mère pré- décédée. Gérard X... A... est décédé le 20 octobre 1991. Ses fils et son épouse ont renoncé à sa succession. Hubert X... A... est décédé le 8 janvier 1993, laissant pour héritiers sa fille Yolande, épouse Z... DE Y..., et ses petits enfants Marie- Hélène, Hervé et Christine X... A.... L'ensemble des biens est administré par Maître I..., en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'ANGERS du 7 janvier 1993 et concerne les successions non réglées de : - Gabriel X... A..., décédé le 27 février 1927 - Héléna F..., son épouse, décédée le 7 mars 1953 - Anne X... A... épouse R... DE B..., décédée le 7 avril 1965 - Françoise E... O... épouse Hubert R... DE B..., décédée le 20 mars 1981 - Gérard X... A..., décédé le 20 octobre 1991 - Hubert X... A..., décédé le 8 janvier 1993 Par acte du 8 février 1994, les consorts R... DE B... ont fait assigner leur tante, madame Z... DE Y... devant le tribunal de grande instance d'ANGERS aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions cumulées de Hubert X... A..., de son épouse Françoise, née E... O..., Héléna F..., Anne X... A... épouse R... DE B..., Gérard X... A... et de tous les biens indivis pouvant exister entre les consorts X... A... et madame Z... DE Y.... Ils ont sollicité notamment la validation des legs et codicilles établis en leur faveur par Hubert X... A..., à charge de réduction en valeur le cas échéant pour le surplus des biens ainsi que l'attribution préférentielle des immeubles situés en Mayenne à madame Marie- Hélène R... DE B... Par actes des 3 et 4 mai 1985, madame Z... DE Y... a assigné ses neveux et nièces aux fins de partage par licitation de la succession de sa mère, Françoise E... O.... Elle a conclu à la nullité des legs et codicilles faits par son père au profit des consorts R... DE B.... Par jugement du 27 janvier 1997, rectifié le 23 février 1998, le tribunal, après jonction des procédures, a, entre autres mesures, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Hubert X... A..., de Gabriel X... A..., de Françoise E... O..., Héléna F..., Anne X... A... épouse R... DE B... et Gérard X... A..., et commis pour y procéder Maître M..., notaire à ANGERS et Maître N..., notaire à VERN D'ANJOU, débouté madame Z... DE Y... de ses demandes d'annulation de legs et de licitation, sursis à statuer sur les autres demandes, et renvoyé devant les notaires pour appréhender les droits de chacun et faire préciser les références cadastrales des biens dont l'attribution préférentielle était sollicitée. Un jugement du 16 février 2004 condamnant madame Z... DE Y... à régler les dépens de la procédure ayant abouti au jugement du 27 janvier 1997 a été annulé par un arrêt de cette cour du 13 avril 2005. Les notaires liquidateurs, et leurs remplaçants, ne sont pas parvenus à remplir leur mission. Par le jugement déféré du 5 septembre 2006, le tribunal, statuant dans les termes ci- dessus rappelés, entre autres, a constaté la volonté de Hubert X... A... d'imposer aux réservataires la charge d'exécuter le legs, sursis à statuer sur la demande d'attribution en pleine propriété des biens légués par Hubert X... A... formée par Hervé, Marie- Hélène et Christine R... DE B..., faute de connaître le montant de la réserve, commis un notaire pour procéder aux opérations de liquidation précédemment ordonnées, dit n'y avoir lieu à expertise et sursis à statuer sur la demande de licitation. Madame Z... DE Y... a relevé appel de cette décision. Les consorts R... DE B... ont formé un appel incident. Madame Z... DE Y... demande à la cour de la recevoir en son appel, d'y faire droit, d'infirmer le jugement entrepris et de • déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée la demande des consorts R... DE B... en exécution des legs en cause, au moins en l'état En toute hypothèse • ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de monsieur X... A... • dire que le notaire commis aura à procéder à la liquidation successive de chacune des successions en cause pour être ensuite procédé, tous autres droits des parties réservés, aux calculs envisagés par les premiers juges • rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, notamment toutes prétentions à attribution des legs en cause, sur lesquels il ne pourrait être statué avant calcul de la réserve • dire n'y avoir lieu d'ordonner la licitation des biens indivis, preuve n'étant pas faite que le partage en nature serait impossible • condamner les consorts R... DE B... in solidum à verser à la concluante la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile • les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Elle fait valoir que les différentes successions ouvertes depuis 1927 n'ont jamais été liquidées et qu'il en résulte qu'elle est héritière directe d'une partie de la succession de sa grand mère et est ainsi titulaire de droits indivis qui lui sont propres et personnels et ne font pas partie de la succession de son père Hubert. Elle estime que son père ne pouvait léguer la pleine propriété de biens déterminés alors qu'il n'était propriétaire que de droits indivis et que le legs ne peut être exécuté car il ne peut lui être imposé de transférer à d'autres personnes des droits dont elle est personnellement titulaire. Elle fait observer que, à supposer qu'il puisse lui être imposé l'abandon de droits indivis de la succession de son père, elle resterait indivisaire au titre des droits qu'elle tient directement de sa grand mère. Elle conteste que les donations faites par son père aient eu pour objet de compenser les avantages qu'elle avait elle- même reçus par les donations faites à son profit par sa mère. Les consorts R... DE B... demandent de • dire madame Z... DE Y... non fondée en son appel et non recevable, en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter • les recevoir en leur appel incident • ordonner l'attribution en pleine propriété à chacun des légataires, des biens légués par monsieur Hubert A... à savoir : - à Hervé, Christine et Marie- Hélène DE B... *... Craon Section E numéros 9 à 14 et 16 à 23, 251, pour 21 ha 52 a 78 ca Pommerieux Section B numéros 83 à 87 et 90 pour 11 ha 47 a 57 ca *... CraonSection D numéros 36 à 42 Section E numéros 2, 5, 6, 7, 8, 352, 354 pour 14 ha 21 a 12 ca Pommerieux Section B no91 et 97 Section A no245, 246 à 249, 267, 268 pour 3 ha 65 a 58 ca *... Craonsection E no 94 à 103, 106 à 111, 355-357 et 359 pour 13 ha 22 a 05 ca Section D no175 Section H no28 Section E no204, 41, 43 à 46-52 et 262 pour 5 ha 90 a et 37 ca *... CraonSection E no 24, 25, 27 à 40, 42, 47, 51, 53 à 60, 363, 202, 263 pour 35 ha 80 a 95 ca - à Marie- Hélène DE B... CraonSection AM no367 à 370, 246, 798, 574, 575 y compris maison et mobilier dans la liste établie contradictoirement le 8 mai 1993 - à Christine DE B... : La Fontaine PruilléSection A no447 à 456 Grez- NeuvilleSection C no356 à 364, 367, 368 - à Christine et Marie- Hélène DE B... :... Grez- Neuville Section C no 355, 365, 366, 374 à 381, 778, 779, 818, 819 - à Hervé DE B... Pruillé :... des... et dépendances avec tout le mobilier figurant dans la liste établie contradictoirement le 12 janvier 1993 Section A no494-491-492-493-495-496-497-498 Terres : section A 488-489-490-506-511-512-527-527-528-529-530-531-537-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-740-741-742-743-744-745-746-748-749-750-751-752-753-754-755-457-458-459-460-461-462-479-480-481-485-484-486-471-473-475 Bois Taillis Section A 487-521-533 et 499, le tout pour 98 ha 15 a 40 ca • dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer et ordonner pour le surplus la vente sur licitation de tous les autres biens dépendant des successions dont le règlement sera poursuivi au plus offrant et dernier enchérisseur • à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise • condamner madame Z... DE Y... à verser aux concluants une somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile • condamner madame Z... DE Y... aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile Ils exposent que la validité des legs ne peut plus être contestée et que leur adversaire ne peut prétendre bloquer leur attribution en se prévalant de la nue propriété de 1 / 48ème de la succession alors que le testateur a implicitement mis à la charge de ses héritiers l'obligation de fournir au légataire la propriété du bien légué. Ils rappellent que, lors d'une donation faite par leur grand mère à leur tante, cette dernière devait renoncer à la propriété de la " ... " au profit de son frère Gérard, décédé avant son père et dont les héritiers ont renoncé à la succession. Ils estiment que Hubert A... a délibérément fait les legs pour rétablir un équilibre, sa fille Yolande ayant été déjà avantagée dans la succession de sa mère. Ils considèrent que rien ne justifie de retarder l'attribution des legs qui, à supposer qu'ils puissent excéder la réserve, pourraient alors être réduits en valeur. MOTIFS Sur l'attribution des legs Par testament du 22 avril 1980 et 9 codicilles, le dernier en date du 6 août 1989, Hubert X... A... a, entre autres, légué diverses propriétés et meubles à ses petits enfants Marie- Hélène, Hervé et Christine, dont le château des... à Hervé. La validité de ces legs, qui avait été mise en cause par madame DE Y..., est définitivement établie depuis le jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS du 27 janvier 1997 qui a tranché ce point. Dans la procédure, les bénéficiaires des legs sont exclusivement des co- héritiers. Du fait de l'absence de liquidation des successions depuis 1927, telle que précédemment rappelée, et d'événements qui ont modifié les dévolutions (François A... est décédé en 1934, avant sa mère en 1954, Gérard A... en 1991, avant son père en 1993- ses héritiers ayant en outre renoncé à sa succession- madame DE Y... a hérité de sa grand mère Héléna A..., née F..., par testament du 8 septembre 1950...), les parties à la procédure se trouvent détenir dans les successions cumulées, des droits indivis d'origines différentes. Ainsi, madame DE Y... peut- elle faire valoir que, dans les successions confondues, elle possède des droits qu'elle tient d'une part directement de sa grand mère Héléna A... (1 / 6ème, soit 1 / 3 de la moitié, son père ayant hérité de l'autre moitié, son frère et sa soeur d'un 1 / 6ème chacun) et d'autre part des successions de sa mère, de son père et de son frère Gérard. Il n'est pas contesté que, par le legs et les codicilles ci- dessus rappelés, Hubert A... a légué des droits indivis. Par exception aux dispositions de l'article 1021 du Code civil, le legs de droits indivis n'est pas nul et le testateur peut imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire la propriété entière du bien légué. Si madame DE Y... est titulaire de droits indivis qui ont deux origines différentes, dont certains provenant directement de sa grand mère, il reste que la nature des droits n'est pas différente et que le legs effectué par Hubert A... était le legs de droits indivis et comme tels cessibles. C'est de manière pertinente que le premier juge a rappelé que, dans cette hypothèse, l'efficacité du legs est subordonnée aux résultats du partage, sauf a établir que le testataire a entendu imposer aux co- héritiers la charge de fournir au légataire l'intégralité du bien légué. En l'espèce, le tribunal a relevé la symétrie du legs de la propriété d'Yvrench à madame DE Y... par sa mère, Françoise A..., avec les legs à Marie- Hélène, Hervé et Christine DE B... par Hubert A..., par préciput et hors part. Il a aussi retenu que le legs de la propriété des "... " traduisait la volonté non équivoque du testateur de soustraire ce domaine à ses petits enfants A... au profit de son petit- fils DE B.... Les motifs qu'il en donne (rétablir l'équilibre après les avantages consentis par la mère à sa fille Yolande, engagement de celle- ci à l'occasion du legs dont elle a bénéficié de renoncer à ses droits sur le château des......), qu'ils soient exacts ou erronés, manifestent sa volonté d'imposer aux co- héritiers la charge de fournir le bien légué au légataire. Le tribunal sera en conséquence confirmé sur ce point. Le tribunal, estimant que l'évaluation des droits de chacun des héritiers réservataires et de la réserve proposée par les consorts DE B... sur la base de la déclaration de succession de Hubert A... ne suffisait pas à établir que les biens légués ne portaient pas atteinte à la réserve, a cependant renvoyé devant le notaire liquidateur aux fins de calcul des droits de chacun. Si cette analyse est exacte, il reste que, des pièces produites, dont le document ci- dessus évoqué qui examine les biens qui composent la succession et révèle leur multiplicité et leur importance, l'atteinte à la réserve est hypothétique. A supposer d'ailleurs que les legs excèdent la réserve, rien ne fait obstacle à ce que, au stade des opérations globales de liquidation, la réduction puisse être opérée en valeur, conformément à l'article 924 du Code civil. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et l'attribution des legs sera ordonnée. Sur la licitation Les consorts DE B... demandent la licitation du surplus des biens. Mais la licitation n'est justifiée que dans la mesure où le partage en nature est impossible ou malcommode. Cette circonstance n'est en l'état nullement démontrée au vu de la déclaration de succession et du compte rendu de gestion de l'administrateur provisoire, qui révèlent l'existence de nombreuses propriétés (maisons, fermes, terres...). La demande sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur pour la reprise des opérations de liquidation dans les conditions ci- dessus définies et, Maître P... n'ayant pu parvenir à mener sa mission, la cour désignera pour y procéder monsieur le délégué pour le département de Maine et Loire de monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires des départements de Maine et Loire, la Mayenne et la Sarthe, ou son délégataire. Il sera alloué aux consorts DE B... une somme globale de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame DE Y... sera débouté de sa demande aux mêmes fins. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme partiellement le jugement déféré ; Ordonne l'attribution en pleine propriété à chacun des légataires des biens suivants : à Hervé, Christine et Marie- Hélène DE B... *... Craonsection E numéros 9 à 14 et 16 à 23, 251, pour 21 ha 52 a 78 ca Pommerieux section B numéros 83 à 87 et 90 pour 11 ha 47 a 57 ca *... Craon section D numéros 36 à 42 Section E numéros 2, 5, 6, 7, 8, 352, 354 pour 14 ha 21 a 12 ca Pommerieux section B no91 et 97 Section A no245, 246 à 249, 267, 268 pour 3 ha 65 a 58 ca *... CraonSection E no 94 à 103, 106 à 111, 355-357 et 359 pour 13 ha 22 a 05 ca Section D no175 Section H no28 Section E no204, 41, 43 à 46-52 et 262 pour 5 ha 90 a et 37 ca *... CraonSection E no 24, 25, 27 à 40, 42, 47, 51, 53 à 60, 363, 202, 263 pour 35 ha 80 a 95 ca - à Marie- Hélène DE B... CraonSection AM no367 à 370, 246, 798, 574, 575 y compris maison et mobilier dans la liste établie contradictoirement le 8 mai 1993 - à Christine DE B... : La Fontaine PruilléSection A no447 à 456 Grez- NeuvilleSection C no356 à 364, 367, 368 - à Christine et Marie- Hélène DE B... :... Grez- Neuville Section C no 355, 365, 366, 374 à 381, 778, 779, 818, 819 - à Hervé DE B... Pruillé :... des... et dépendances avec tout le mobilier figurant dans la liste établie contradictoirement le 12 janvier 1993 Section A no494-491-492-493-495-496-497-498 Terres : section A 488-489-490-506-511-512-527-527-528-529-530-531-537-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-740-741-742-743-744-745-746-748-749-750-751-752-753-754-755-457-458-459-460-461-462-479-480-481-485-484-486-471-473-475 Bois Taillis Section A 487-521-533 et 499, le tout pour 98 ha 15 a 40 ca Déboute en l'état les consorts DE B... de leur demande de licitation du surplus de la succession ; Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la reprise des opérations de liquidation dans les conditions ci- dessus définies et commet pour y procéder monsieur le délégué pour le département de Maine et Loire de monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires des départements de Maine et Loire, la Mayenne et la Sarthe, ou son délégataire ; Confirme la décision déférée en ses autres dispositions ; Condamne madame DE Y... à verser aux consorts DE B... une somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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