Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6A
N° de Minute : 381
Ordonnance du jeudi 27 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [M]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [X] [F] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, présent à Coquelles, en salle d'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Adrien PHALIPPOU, avocart au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 février 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 27 février 2025 à 16 H 33
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 février 2025 à 11 H 21 à prolongeant sa rétention administrative de M. [V] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2025 à 0 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais par décision du 21 février 2025 notifiée à 14h45 en exécution d'une mesure de réadmission vers la Finlande ou la Suède .
Vu l'article 455 du code de procédure civile;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 février 2025 à 11h21 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [M] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [M] du 27 février 2025 à 0h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [V] [M] reprend le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et soulève le nouveau moyen tiré du non respect du délai de 48 heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinea de l'article L 741-10 imparti au premier juge pour statuer.
Le conseil de la préfecture a été entendu oralement en ses observations et soulève notamment l'absence d'expiration du délai pour statuer qui court jusqu'au 27 février 2025 à 14h45.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
En application des dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En application des dispositions de l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l'espèce, les articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 qui visent les requêtes préfectorales n'étant pas applicables, le point de départ du délai pour statuer du premier juge correspondait à l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 soit du délai de quatre jours imparti à l'étranger pour déposer sa requête.
Le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et duséjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s'achève lequatrième jour à vingt-quatre heures.(Cas 1ere 7 janvier 2025 n° 24-70-008)
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a constaté qu'aucun recours n'avait été déposé devant lui alors que l'appelant justifie avoir transmis par l'intermédiaire de l'association par courriel au greffe de première instance le 21 février 2025 à 18h0 son recours contre l' arrêté de placement en rétention lequel a été reçu le 22 février 2025 à 8h59.
En l'espèce, le délai de 4 jours expirant le 24 février 2025 à 24 heures, le délai pour statuer expirait le 26 février 2025 à 24 heures.
Il convient de constater que le premier juge n'ayant pas statué dans le délai requis , il se trouve dessaisi.
Cette absence de décision judiciaire sur le recours de l'étranger contre l' arrêté de placement en rétention dans le délai légal imparti au premier juge pour statuer a porté une atteinte substantielle aux droits de l'appelant.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [V] [M].
Il convient dès lors d' infirmer l' ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [V] [M] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [V] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [X] [F]
Le greffier
N° RG 25/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 381 DU 27 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [M] le jeudi 27 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Pauline NOWACZYK Maître Adrien PHALIPPOU le jeudi 27 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 27 février 2025
N° RG 25/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6A
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