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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-10.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.949

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Lucienne Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont rendus en 1970 acquéreurs conjoints et solidaires, chacun pour une moitié indivise, d'un immeuble ; qu'à la suite de leur divorce prononcé en 1991, l'immeuble a été vendu, et le notaire commis pour procéder à la liquidation des droits des anciens époux a établi un procès-verbal de difficultés constatant le désaccord des parties sur la répartition du prix ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir déclarer que l'immeuble était un bien propre et à percevoir la totalité du prix de vente, et a dit que le bien était indivis et que son prix devait être partagé par moitié ; que ce jugement a également dit que Mme Y... devait à M. X... une indemnité d'occupation pour le mois d'août 1991 ; que M. X... a interjeté appel ; que Mme Y... a opposé l'irrecevabilité de l'appel en exposant que M. X... avait acquiescé au jugement pour l'avoir exécuté volontairement bien que l'exécution provisoire n'ait pas été prononcée, le notaire ayant, sur ses instructions, réglé à chacun des ex-époux, conformément aux dispositions de cette décision, le montant du prix qu'il détenait ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son appel, alors, selon le moyen, que d'une part seule une exécution sans réserve et dépourvue d'équivoque du jugement peut être constitutive d'un acquiescement ; que ne constitue pas une telle exécution, et ne saurait dès lors emporter acquiescement au jugement déclarant les ex-époux propriétaires indivis de l'immeuble litigieux, le fait pour le notaire liquidateur d'avoir versé le prix de cet immeuble par moitié aux ex-époux, même si c'est sur la demande de M. X..., dès lors que cette demande a été verbale et que celui-ci faisait valoir qu'elle avait pour cause un besoin urgent d'argent liquide, et dès lors qu'il avait par ailleurs régulièrement interjeté appel du jugement et déposé des conclusions d'infirmation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer qu'un tel paiement pour le moins équivoque puisse caractériser une "exécution" du jugement en ce qu'il a dit que les époux sont propriétaires indivis de l'immeuble litigieux dont le prix de vente devra être dès lors partagé, cette "exécution" alléguée ne comportait nullement la renonciation par M. X... au droit de demander, comme il l'a fait devant la cour d'appel, en application de l'article 1099-1 du Code civil, que Mme Y..., devenue propriétaire indivise de l'immeuble litigieux grâce à la donation des deniers ayant servi à son acquisition, soit condamnée à lui restituer lesdits deniers ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1099-1 du Code civil et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui avait exécuté avait ou non l'intention d'y acquiescer, et que l'arrêt relève que M. X... ne justifie pas avoir exprimé de réserve manifestant sa volonté de ne pas renoncer à l'appel ; Et attendu qu'ayant, par son acquiescement, renoncé à l'appel du jugement qui ordonnait le partage par moitié du prix de vente, M. X... n'était plus recevable à invoquer par la voie de l'appel un moyen propre à remettre en cause l'attribution des deniers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'exécution volontaire par une partie d'un des chefs d'une décision de justice n'entraîne de sa part aucun acquiescement ni aucune renonciation au droit d'appel relativement à d'autres chefs du même jugement distincts et indépendants par leur objet du chef volontairement exécuté ; Que dès lors, en déclarant M. X... irrecevable en son appel sans excepter de cette irrecevabilité l'appel portant sur le chef du jugement relatif à l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X... en ce qu'il portait sur l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz