Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04407 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH7G
E.U.R.L. [4]
c/
Monsieur [D] [E]
Mutualité MSA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°20/01584) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021.
APPELANTE :
E.U.R.L. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service juridique - [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [E]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lesineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée du 16 février 2015, la société [4] a engagé M. [E] en qualité d'ouvrier polyvalent.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 6 juillet 2015 dans les termes suivants : 'le salarié travaillait sur une tronçonneuse circulaire, il s'est coupé les 5 doigts jusqu'à la première phalange de la main droite'.
Le certificat médical initial du même jour mentionnait : 'section complète métacarpien de la main droite'.
L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 28 février 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 86 % et d'une rente annuelle de 20 124,79 euros.
Le 10 avril 2019, M. [E] a saisi la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 29 octobre 2020, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir dire que la société [4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 6 juillet 2015 dont il a été victime, lui voir accorder une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, avant-dire droit, voir ordonner une expertise judiciaire afin de fixer son préjudice personnel et voir ordonner la majoration de la rente qui lui est due.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [E] survenu le 6 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [4],
- ordonné à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E], ordonné une expertise judiciaire avec notamment pour mission d'évaluer :
- l'aide d'une tierce personne,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- les souffrances physiques, psychiques ou morales,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [E] résultant de l'accident du travail du 16 juillet 2015 a été fixée par la caisse de mutualité sociale agricole à la date du 28 février 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,
- dit que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à M. [E] une provision d'un montant de 5 000 euros,
- dit que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] à l'encontre de la société [4] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné la société [4] à verser à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 11 mars 2022, la société [4] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- juge que M. [E] n'apporte pas la preuve des éléments caractéristiques de la faute inexcusable qu'il reproche à la société [4],
- juge que la société [4] n'a pas commis de faute inexcusable,
- déboute M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
La société fait valoir en substance que :
- le salarié est défaillant à rapporter la moindre preuve de la réalité de la faute inexcusable qu'il invoque ;
- il ne démontre nullement la non conformité de la machine ou la mauvaise marche de cette dernière ;
- l'accident est exclusivement du fait du salarié ce qu'il a d'ailleurs reconnu dans le cadre de l'enquête de gendarmerie notamment en dessoudant la grille de protection dont était pourvue la scie circulaire ;
- depuis son embauche, 5 mois auparavant, M. [E] s'est familiarisé au fonctionnement de la machine dans le strict respect des règles de sécurité ;
- le salarié avait été licencié dans son précédent poste pour faute grave pour non respect des dispositifs de sécurité.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 novembre 2022, M. [E] demande à la Cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre du jugement déféré,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la société [4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [E] en date du 6 juillet 2015,
- ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Z] [M],
- alloué une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice personnel de M. [E] à hauteur de 5 000 euros,
- octroyé à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger que l'accident du travail dont a été victime M. [E] survenu le 6 juillet 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [4],
- ordonner à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E], ordonner une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Z] [M] expert près la cour d'appel de Bordeaux,
- allouer à M. [E] une provision d'un montant de 5 000 euros,
- dit que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] à l'encontre de la société [4] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamner la société [4] à verser à M. [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] fait valoir que :
- l'employeur avait pleinement conscience de la situation de danger en tant que spécialiste dans le négoce du bois et au regard des accidents d'ores et déjà arrivés ;
- ce danger était expressément identifié par les normes françaises ;
- des signalements avaient été faits auprès de l'employeur concernant l'état de la machine et l'absence de grille de protection ;
- il n'a jamais reçu de formation spécifique à l'utilisation des machines de découpe du bois ;
- l'employeur a mis à sa disposition un équipement non conforme en l'absence de grillage de protection au niveau de la partie découpe ;
- il n'a jamais adopté un comportement fautif.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 janvier 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'appel formé par la société [4].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver..
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce, il convient de préciser tout d'abord que la prise en charge de l'accident de M. [E] le 6 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Il ressort des pièces communiquées que M. [E], le jour de l'accident, devait découper des troncs en tronçons de 33 cm avec une scie circulaire. Il devait tout d'abord calibrer la machine afin de réaliser cette découpe. Lors d'un essai, une chute de bois, venue se positionner dans la machine, en a actionné le fonctionnement. Monsieur [E], désirant enlever ce morceau de bois, a passé le bras au niveau de la trappe et les doigts de sa main droite ont été sectionnés par l'action de la scie circulaire.
Il n'est pas contesté que l'employeur est un spécialiste dans le négoce du bois et connait les risques inhérents à l'utilisation par les salariés d'équipements mécaniques à scie circulaire ou tout objet utilisé dans la découpe du bois et la nécessité de mettre en place des dispositifs de sécurité pour éviter tout accident conformément à l'article R 4324-2 du code du travail.
Il ressort en outre de la norme NF EN 1870-6 que le risque de coupure et de sectionnement était un risque identifié dans l'utilisation d'une telle machine.
Enfin, comme l'indique la lettre de l'entreprise [3] que communique l'employeur, un accident d'une gravité similaire avait eu lieu trois ans auparavant en raison de manquement de dispositif de sécurité sur des machines utilisées dans le domaine de la scierie, démontrant ainsi que ce risque de sectionnement ou de coupure est un risque connu de tout employeur dans le domaine de la découpe du bois.
Au regard de ces éléments, la preuve est rapportée par le salarié que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé dans l'utilisation de cette scie circulaire lors du débitage des troncs d'arbre.
M. [E] indique que cet accident est arrivé en raison de l'absence d'équipement de protection au niveau de la découpe du bois et de l'absence de formation spécifique délivrée par son employeur quant à l'utilisation des machines de découpe du bois.
L'accident s'est produit à peine cinq mois après l'embauche de M. [E] au sein de l'entreprise. L'employeur n'apporte pas d'éléments sur la formation à la sécurité qu'elle aurait dispensée au salarié ; il se borne à se prévaloir des compétences acquises par ce dernier en 5 mois de pratique de maniement de la machine et de la sensibilité de M. [E] aux règles de sécurité, éléments qui auraient justifié son recrutement.
Cependant, M. [E] a été recruté comme ouvrier polyvalent sans plus de précision et n'avait aucune responsabilité reconnue dans le domaine de la sécurité au sein du chantier où s'est déroulé l'accident.
En outre, M. [B] [E], neveu de la victime et salarié présent lors de l'accident, indique 'qu'il n'y avait aucune grille de sécurité ou de protection pour nous empêcher d'accéder à la lame de scie et qu'il a toujours connu cette machine dans cet état et sans grille de protection.'
Si la société communique une attestation du fabricant de la machine précisant que 'lors de la vente de ce combiné de poste de pilotage, aucune possibilité d'entrer en contatc avec la lame' n'était possible au regard des nombreuses protections de la lame de scie, la cour relève d'une part, que la date d'achat de la machine est inconnue et d'autre part, que l'employeur ne jutifie ni des conditions d'utilisation, ni des conditions d'entretien de la machine de sorte que les prescriptions du fabricant ne peuvent être vérifiées. Au demeurant, les circonstances de l'accident démontrent qu'il existait une possibilité de contact avec la lame.
Les attestations de deux membres de la famille de l'employeur, salariés de la société, précisant que 'M. [E] a dessoudé les protections lorsqu'il a fait les réglages sur la machine.' sont non seulement contraires à celle évoquée ci-dessus, mais, surtout, si ces faits étaient avérés, auraient d'autant plus justifié une intervention immédiate de l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, pour empêcher toute utilisation de la machine par M. [E] dans ces conditions.
Ainsi, la société en n'assurant pas à M. [E] la mise à disposition d'une machine en bon état de marche et munie des dispositifs de protection adéquats ou en le laissant travailler alors qu'il savait que la machine n'était plus protégée, n'a pas pris les mesures propres à préserver le salarié d'un danger auquel il était exposé.
C'est donc à juste titre que le jugement entrepris a retenu la faute inexcusable de l'employeur et il sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent titre. En vertu des dispositions de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut entraîner une diminution de la rente, la faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il sera ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente, et indiqué que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice causés par l'accident du travail du 16 juillet 2015
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Afin d'identifier les différents chefs de préjudice de M. [E] en lien avec l'accident du travail du 16 juillet 2015, et de pouvoir les chiffrer avec précision, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de provision
M. [E], à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 86 %.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le jugement déféré a alloué à M. [E] une provision à hauteur de 5 000 euros. Cette décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La faute inexcusable de la société étant reconnue, la société [4] est tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci fera l'avance à la victime.
La caisse MSA de la Gironde est donc bien fondée à recouvrer à l'encontre de la société [4] le montant des indemnités à venir, indemnisation et majorations accordées à M. [E], conformément au jugement déféré qui sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 et les dépens
La société [4], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [E] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge . La société [4] devra payer à M. [E] la somme de
2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [D] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Eric Veyssière