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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-18.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.832

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° N 19-18.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 1°/ la Fédération générale transports équipement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] , 2°/ M. V... LW... , domicilié [...] , 3°/ M. L... Y..., domicilié [...] , 4°/ M. U... C..., domicilié [...] , 5°/ M. T... J..., domicilié [...] , 6°/ M. D... N..., domicilié [...] , 7°/ M. A... E..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° N 19-18.832 contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société de transports interurbains du Val-d'Oise (STIVO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...], 2°/ à l'union départementale Force ouvrière du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , 3°/ à la Confédération nationale des salariés de France-Fédération nationale des chauffeurs routiers (CNSF-FNCR), dont le siège est [...] , 4°/ à l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [...] , 5°/ à l'union départementale des syndicats CFTC du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , 6°/ à l'UNSA Transport, dont le siège est [...] , 7°/ au SNATT CFE-CGC, dont le siège est [...] , 8°/ à M. F... S..., domicilié [...] , 9°/ à M. Q... O..., domicilié [...] , 10°/ à M. R... H..., domicilié [...] , 11°/ à Mme W... I..., domiciliée [...] , 12°/ à M. X... K..., domicilié [...] , 13°/ à M. G... B..., domicilié [...] , 14°/ à M. P... M..., domicilié [...] , 15°/ à M. FM... VH..., domicilié [...] , 16°/ à M. AS... TX..., domicilié [...] , 17°/ à M. IT... DR..., domicilié [...] , 18°/ à Mme FI... CN... , domiciliée [...] , 19°/ à M. HT... JG..., domicilié [...] , 20°/ à Mme PI... PR... , domiciliée [...] , 21°/ à M. CX... VR..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

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