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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-19.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.787

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvois n° S 21-19.787 W 21-19.883 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 I - Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2] a formé le pourvoi n° S 21-19.787, II - La société Hôtel Gray d'Albion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° W 21-19.883, contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôtel Gray d'Albion, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-19.787 et W 21-19.883 sont joints. 2. Les moyens de cassation du pourvoi n° S 21-19.787 et celui du pourvoi n° W 21-19.883 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter Madame [N] de sa demande fondée sur le harcèlement moral, la Cour d'appel a énoncé que « en l'occurrence, Mme [N] n'apporte aucun élément probant de l'existence de refus réitérés de l'employeur d'aménager son poste de chef de rang, le refus n'étant pas assimilable à un défaut d'aménagement, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral » ; qu'en se prononçant en ce sens, en faisant peser la charge de la preuve du harcèlement sur la seule salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les courriers adressés par le médecin du travail à l'employeur, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que le défaut d'aménagement du poste de la salariée était étranger à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4624-3 du Code du travail, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et que le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail ; que caractérise un harcèlement moral l'attitude réitérée de l'employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d'adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités mettant en jeu sa santé; qu'en l'espèce, la salariée exposait que « la médecine du travail n'a eu de cesse, à 10 reprises, les 15 juin 2009, 27 octobre 2009, 30 août 2010, 29 mars 2011, 1er août 2012, 22 janvier 2013, 25 février 2014, 7 avril 2014, 5 mai 2014 et 10 juin 2014, d'alerter la société HOTEL GRAY D'ALBION des nécessités de procéder à l'aménagement du poste de travail de Madame [N] », que « la médecine du travail a ainsi enjoint à la société HOTEL GRAY D'ALBION, notamment, de ne plus faire porter de charges à Madame [N] », que « les préconisations de la médecine du travail n'ont cependant JAMAIS été suivies d'effet », de sorte que « Madame [N] a ainsi continué à exécuter ses tâches de travail comme précédemment, sans aide extérieure, ainsi que le médecin du travail a pu le constater lors de son étude du poste de la salariée en date du 12 septembre 2014 » (conclusions d'appel, p. 41) ; que dès lors, en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande fondée sur le harcèlement moral, que « Mme [N] n'apporte aucun élément probant de l'existence de refus réitérés de l'employeur d'aménager son poste de chef de rang, le refus n'étant pas assimilable à un défaut d'aménagement », quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du Code du travail ; Alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du Code du travail « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; qu'une salariée est fondée à réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral pour avoir subi des faits de harcèlement lorsqu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt que la salariée a demandé la réparation d'une maladie professionnelle ; que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, la Cour d'appel a énoncé qu'il est « en outre ajouté que sous couvert d'un harcèlement moral, Mme [N] tente d'obtenir réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre d'une maladie professionnelle dont la réparation incombe au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans constater que la salariée sollicitait la réparation de sa maladie professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1411-1 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; qu'au soutien de sa demande, la salariée soulignait que l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité, qu'il ne peut prétendre avoir respecté son obligation de sécurité que s'il démontre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, qu'il est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, que l'inexécution fautive de son obligation d'assurer la protection de la santé physique et mentale de sa salariée cause à celle-ci un préjudice important lorsqu'elle conduit à l'inaptitude à poursuivre ses fonctions dans l'entreprise (Conclusions d'appel, p. 39 à 41), et rappelait avoir été victime le 15 mai 2013 d'une aggravation de son état de santé, considérée par la CPAM comme une rechute de sa maladie professionnelle du 12 octobre 2009 (p. 26) ; que pour débouter la salariée de sa demande, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « sous couvert d'un harcèlement moral, Mme [N] tente d'obtenir réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre d'une maladie professionnelle dont la réparation incombe au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire » ; qu'en se prononçant en ce sens, par voie de simple affirmation, sans même répondre aux conclusions d'appel précitées pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 306,94 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 30,70 euros au titre des congés payés y afférents, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; qu'aux termes de l'article 30 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, l'employé qui compte plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise doit bénéficier d'un préavis d'une durée de deux mois ; que Madame [N] faisait valoir que son salaire mensuel brut était de 2.334,51 euros, que pour deux mois il s'élevait donc à la somme de 4.669,02 euros, et que n'ayant perçu que 4.362,08 euros au titre de l'indemnité de préavis, elle était fondée à réclamer le paiement d'un reliquat de 306,94 euros, outre la somme de 30,70 euros au titre des congés payés afférents ; que pour débouter la salariée de sa demande, la Cour d'appel a retenu que « Mme [N] est mal fondée à solliciter une indemnité compensatrice calculée sur le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de reliquat à ce titre » ; qu'en se prononçant en ce sens, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 1226-14 du Code du travail, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ; Alors, subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; qu'aux termes de l'article 30 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, l'employé qui compte plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise doit bénéficier d'un préavis d'une durée de deux mois ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a énoncé « qu'elle a perçu une somme de 4.362,08 euros correspondant au salaire des deux mois qu'elle aurait touché si elle avait continué à travailler pendant la durée du délai congé et qu'elle a été remplie de ses droits » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans répondre aux conclusions de la salariée qui démontrait que la somme de 4.669,02 euros lui était due au titre du préavis de deux mois et qu'ayant perçu la seule somme de 4.362,08 euros à ce titre, elle était fondée à réclamer le paiement d'un reliquat de 306,94 euros, outre la somme de 30,70 euros au titre des congés payés afférents, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'aricle 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.313,06 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 21 février 2014 au 11 avril 2014, Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut user de la faculté qui lui est offerte de se saisir d'un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré des faits, non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'il a décidé de prendre en considération ; que pour débouter la salariée de sa demande d'une somme correspondant aux congés payés imposés pour la période du 21 février 2014 au 11 avril 2014, la Cour d'appel a retenu que « même à considérer que la demande de rappel de salaire corresponde à la demande d'indemnité de congés payés qui a une nature salariale, le manquement à une obligation se résout par des dommages et intérêts. A défaut pour Mme [N] de solliciter des dommages et intérêts, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qui n'était pas invoqué par celles-ci, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article D. 3141-5 du Code du travail, la période de prise de congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; qu'aux termes de l'article D. 3141-6 du même code, l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de ces textes peut se résoudre par le paiement d'une indemnité à titre de rappel de salaires pour la période concernée ; que partant, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la période du 21 février au 11 avril 2014 fondée sur la méconnaissance, par l'employeur, du délai de prévenance, au motif « qu'à défaut de solliciter des dommages et intérêts, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Gray d'Albion Cannes La société Hôtel Gray d'Albion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 28.014 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et 16.291,04 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les postes compatibles avec ses compétences et les préconisations du médecin du travail qui sont disponibles au sein de l'entreprise et du groupe à l'époque du licenciement ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Hôtel Gray d'Albion faisait valoir et démontrait qu'elle avait bien effectué une recherche de poste en son sein et au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient et produisait à cet égard son registre du personnel, le registre du personnel de la société Hôtel Majestic, les courriers adressés à chacune des sociétés du groupe ainsi que les réponses de ces dernières, dont il ressortait que seuls quatre postes compatibles avec l'état de santé et les compétences de la salariée étaient disponibles au sein du groupe de reclassement à l'époque du licenciement, lesquels ont été refusés par Mme [N] ; que pour juger que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société Hôtel Gray d'Albion ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel a cependant considéré que l'employeur « n'a pas proposé à la salariée le poste permanent de standardiste disponible » au sein du Guest Service Center, le nouveau centre d'appels clients commun aux deux hôtels du groupe, l'hôtel Gray d'Albion et l'hôtel Majestic ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposante ne démontrait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée à l'époque du licenciement et que le poste de standardiste litigieux n'existait pas, au moyen des registres du personnel des deux hôtels ainsi que des courriers adressés à toutes les sociétés du groupe et de leurs réponses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est jamais contraint de créer un nouveau poste de travail compatible avec les capacités résiduelles du salarié inapte ; que le seul fait qu'un poste en cours de création ait pu être proposé au salarié plusieurs mois avant la déclaration d'inaptitude ne signifie pas que ce poste existe à l'époque du licenciement et qu'il doit donc nécessairement être proposé à nouveau au salarié ; qu'en l'espèce, il était constant entre les parties que le poste proposé à Mme [N] antérieurement à son inaptitude était en cours de création en raison de la mise en place d'un nouveau centre d'appels commun aux deux hôtels du groupe et qu'il ne devait devenir effectif qu'au 1er octobre 2014 en cas d'acceptation de la proposition par Mme [N], de sorte qu'il n'a en réalité jamais été créé suite à son refus ; que pour juger en l'espèce que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société Hôtel Gray d'Albion ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel a considéré que l'employeur « n'a pas proposé à la salariée le poste permanent de standardiste disponible » au sein du Guest Service Center, le nouveau centre d'appels clients commun aux deux hôtels du groupe, l'hôtel Gray d'Albion et l'hôtel Majestic, qui lui avait été proposé antérieurement à son inaptitude ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait des faits de l'espèce que ce poste n'avait jamais été créé et qu'il n'était en conséquence pas disponible et susceptible d'être proposé à la salariée inapte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

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