Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02329 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [D] [I], [K] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Frédérique PASCOT
le àMaître Sylvie MARTIN
copie gratuite délivrée
le à Maître Frédérique PASCOT
le à Maître Sylvie MARTIN
N° RG 23/02329 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDF4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] et Monsieur [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du le 11 septembre 2023, Madame [D] [O]
a fait assigner Monsieur [R] [M] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du POITIERS d’une demande en divorce conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Par ordonnance d'orientation du 26 février 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté que les époux ne sollicitaient pas de mesures provisoires avant de renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 mai 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [D] [O] signifiées le 12 mars 2024 et celles de Monsieur [R] [M] signifiées le 21 mars 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d’orientation du 26 février 2024;
Vu les déclarations d’acceptation signées par les époux les 28 et 29 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D] [I], [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
et
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date der la demande en divorce, soit au 11 septembre 2023;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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