Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01369 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IACB
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
27 janvier 2021
RG :20/00084
[F]
C/
Me [N] [L] - Mandataire de S.A.R.L. [7]
CPAM DU GARD
S.A.R.L. [7]
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me RACAUD
- CPAM GARD
- Me [L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Janvier 2021, N°20/00084
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
Chez M. [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004263 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Me [L] [N] - Mandataire de S.A.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [K] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2012, M. [J] [F], salarié de la société [7], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 12 juillet 2012 qui mentionnait : 'il a été pris de vertige, il est tombé dans un escalier puis il est tombé d'une hauteur de 1m50'.
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2012 par le docteur [U] faisait état d'un 'traumatisme crânien, + perte de connaissance + plaie cuir chevelu + plaie de l'oreille droite suturée + hématome cervical + contusion épaule gauche + traumatisme du poignet gauche avec fracture du scaphoïde gauche ostéosynthésée'.
Le 13 janvier 2016, la société [7] a fait l'objet d'une dissolution amiable ayant entrainé sa radiation au registre du commerce et des sociétés, avec effet au 15 mai 2014.
Le caractère professionnel de l'accident déclaré le 12 juillet 2012 a été reconnu par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes dans sa décision devenue définitive du 17 avril 2018.
Par courrier du 3 décembre 2018, M. [J] [F] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM du Gard, de la procédure de conciliation.
Par ordonnance du 1er août 2019, le tribunal de commerce d'Aubenas a désigné M. [N] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société [7], avec pour mission de la représenter dans la procédure initiée par M. [J] [F] devant la CPAM du Gard.
Après échec de la procédure de conciliation, constaté par procès-verbal de carence du 16 janvier 2020, M. [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours formé mal fondé,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [J] [F] le 11 juillet 2012, n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [J] [F] aux dépens de l'instance.
Par acte du 7 avril 2021, M. [J] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [J] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2021 en ce qu'il a:
* déclaré le recours formé mal fondé,
* dit que l'accident du travail dont a été victime M. [J] [F] le 11 juillet 2012, n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [J] [F] aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- reconnaître que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime le 11 juillet 2012,
- dire et juger que le montant de sa rente devra être majoré,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis,
- ordonner une expertise médicale assortie de la mission suivante :
1°) convoquer M. [J] [F] victime d'un accident du travail le 11 juillet 2012,
2°) qu'il communique, ainsi que son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
4°) à partir de ses déclarations imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
15°) chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20°) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21°) indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ; ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23°) en cas de besoin, dans le but de réaliser au mieux sa mission, l'expert pourra solliciter l'assistance de tel sapiteur qu'il lui plaira.
- dire que la CPAM du Gard devra faire l'avance des réparations qu'elle lui doit et pourra en récupérer le montant à l'encontre de l'employeur,
- lui donner acte de son affiliation à la CPAM du Gard sous le numéro 1 91 03 30 007 120 25,
- déclarer la décision commune à la CPAM du Gard,
- réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- assortir la décision de l'exécution provisoire.
Il soutient que :
- les travaux effectués sur un échafaudage nécessitent l'existence d'un système de sécurité d'arrêt de chute,
- ce dispositif était manquant lorsque son accident a eu lieu,
- son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas à ses employés un dispositif adéquat permettant d'éviter la chute.
Bien que valablement assignée à comparaître par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société [7], représentée dans la procédure par M. [N] [L] en qualité de mandataire ad hoc, n'a pas comparu.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
- constater que M. [J] [F] ne bénéficie ni d'une rente, ni d'une indemnité en capital,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle indique :
- s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
- qu'il appartient à l'employeur de lui reverser l'ensemble des sommes qu'elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de faute inexcusable de la société [7] dans l'accident de travail dont M. [J] [F] a été victime le 11 juillet 2012 :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient en outre au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 12 juillet 2012 que M. [J] [F] ' est tombé dans un escalier puis il est tombé d'une hauteur de 1m50'.
Or, si M. [J] [F] soutient être tombé d'un échafaudage qui ne répondait pas aux normes de sécurité, force est de constater qu'il ne verse au débat aucun élément de nature à étayer son propos, étant précisé que le seul témoignage qu'il produit décrit l'installation de l'échafaudage sans pour autant apporter d'élément relatif aux conditions de la chute dont il a été victime le 11 juillet 2012.
Il s'en déduit que les circonstances de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [F] le 11 juillet 2012 demeurent indéterminées, la causalité entre l'implication d'un échafaudage défectueux et les pathologies diagnostiquées à M. [J] [F] le 11 juillet 2012 n'étant pas démontrée en l'espèce.
Il en résulte que M. [J] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenue de l'accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2012.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
M. [J] [F], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2021,
Déboute M. [J] [F] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT