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Tribunal Administratif de MELUN, 12 mars 2025. 2411516

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411516

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et a maintenu ses décisions refusant d'attribuer à son enfant mineur une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité et priorité " et une autre portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance datée du 25 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Melun les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité et invalidité ". Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, Mme B se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B s'est vu opposer par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne deux décisions de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions initiales de refus d'attribution à son enfant mineur, M. C né le 18 septembre 2020, d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité et priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 3. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Par ordonnance datée du 25 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Melun les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité et invalidité ". 4. Par l'acte du 12 mars 2025 visé ci-dessus, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 12 mars 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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