Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-86.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.138
Date de décision :
9 janvier 2019
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N° A 18-86.138 F-D
N° 51
SM12
9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 10 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, association de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. A... X...,
" aux énonciations de l'arrêt que la cour était composée lors des débats et du délibéré, notamment de M. Gimonet, président ;
"alors que méconnait l'exigence d'impartialité qui s'impose à toute juridiction pénale la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mise en liberté présentée par un prévenu ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision portant condamnation à une peine d'emprisonnement et délivrant un mandat de dépôt à son encontre, statue en étant présidée par le même magistrat que celui qui présidait la cour d'appel ayant prononcé cette condamnation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, présidée par M. Gimonet, a, par arrêt du 8 février 2017, condamné M. X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, association de malfaiteurs et blanchiment, à la peine de huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme et à des amendes douanières ; que l'intéressé a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que, par arrêt du 10 octobre 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, présidée par M. Gimonet, a rejeté une demande de mise en liberté déposée, le 13 juin 2018, par M. X... ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la juridiction, appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté ; que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par le texte conventionnel invoqué au moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X..., au soutien de sa demande de mise en liberté, fait plaider essentiellement que son père est gravement malade et qu'il souhaiterait être auprès de lui parce qu'il est mourant, auprès de sa mère en grande dépression, et auprès de sa femme, handicapée ; qu'il ajoute qu'en cas de confirmation rapide de sa peine, il serait libérable le 15 octobre 2019, soit en réalité en tenant compte des réductions de peine, le 15 octobre 2018, de sorte qu'il pourrait prétendre à une libération conditionnelle ; qu'il a fait déposer notamment par son avocat : une attestation d'un médecin du service hématologie-oncologie du centre hospitalier de [...] du 8 novembre 2017 selon laquelle M. Y... X... , né le [...] est atteint d'une leucémie myéloblastique de type 1 ; que le certificat précise qu'étant donné l'âge du patient, il sera traité par une chimio-thérapie sous-cutanée sept jours par mois ; une attestation du même médecin précisant que M. Y... X... est actuellement hospitalisé dans le service hématologie depuis le 20 décembre 2017 ; des documents de l'hôpital de [...] des 8 et 12 janvier 2018 portant convocation en hôpital de jour de M. Y... X... ; les certificats de scolarité du 14 septembre 2016 de M. B... X..., né le [...] et du 1er mars 2017 de M. C... X..., né le [...] ; des certificats médicaux concernant Mmes X... ; une promesse d'embauche datée du 6 mars 2017 de la sarl Gurhan bâtiment sise à Béziers et une promesse d'embauche datée du 25 mai 2017 de la société italienne Real Teak ; qu'à l'audience du 9 octobre 2018, il a fait déposer une attestation de suivi de Mme Z... X... par un psychologue clinicien et un autre certificat précisant que celle-ci a des difficultés à se déplacer ainsi qu'une attestation médicale indiquant que M. Y... X... est atteint d'une leucémie aigüe myéloblastique en cours de chimiothérapie à raison de cinq jours par mois ; que cependant, la peine prononcée à l'encontre de M. X... est lourde, à la mesure de son niveau d'implication dans le trafic de stupéfiants ; qu'il convient d'éviter que M. X..., qui a indiqué qu'il connaissait le passé de la personne suspectée d'être à la tête du réseau, ne procède à une réitération d'actes similaires, alors que ni les obligations du contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui mettent en oeuvre des mesures de contrôles discontinues et a postériori ne sont suffisantes pour prévenir le risque de renouvellement des faits ; que la détention de M. X... apparaît ainsi comme l'unique moyen d'atteindre ces objectifs ;
"1°) alors qu'en affirmant une prétendue implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants visé par la prévention et en se déterminant au regard de cet élément pour retenir un risque de renouvellement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et les textes précités ;
"2°) alors que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant que les obligations du contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne seraient pas suffisantes pour prévenir le risque de renouvellement des faits par la seule considération qu'elles mettent en oeuvre des mesures de contrôle discontinues « et a posteriori », sans faire état d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure dont il serait résulté que cette insuffisance aurait été caractérisée dans le cas particulier de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir rappelé les charges pesant sur le prévenu puis énoncé les arguments soulevés pour sa défense et énuméré les pièces déposées par son avocat, relève que la peine prononcée à l'encontre de M. X... est lourde, à la mesure de son niveau d'implication dans le trafic de stupéfiants, qu'il convient d'éviter que l'intéressé, qui a indiqué qu'il connaissait le passé de la personne suspectée d'être à la tête du réseau, ne procède à une réitération d'actes similaires, alors que ni les obligations du contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui mettent en oeuvre des mesures de contrôles discontinues et a posteriori, ne sont suffisantes pour prévenir le risque de renouvellement des faits ; que la détention de M X... apparaît ainsi comme l'unique moyen d'atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en disposant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et qui ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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