Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1626
N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF3H
Copie conforme
délivrée le 24 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2023 à 16h55.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 05 Octobre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Syrienne
Non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Madame [P] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assitée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023 à 16 heures 20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 août 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 novembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le jeudi 23 novembre 2023 à 10h19 par Monsieur [V] [J] ;
A l'audience,
Monsieur [V] [J] a fait savoir qu'il ne voulait pas comparaître ;
Madame la Présidente soulève d'office l'irrecevabilité des exceptions de nullités soutenues dans la déclarations d'appel et soumet ce moyen au débat contradictoire ;
Son avocate a déclaré prendre acte de l'irrecevabilité des exceptions de nullité ; elle fait observer que'elle n'aurait pas soutenu le moyen soulevé au titre du contrôle d'identité , quant à la consultation du FAED elle s'en remet à l'appréciation de la Cour ; Elle sollicite néanmoins la remise en liberté de son client eu égard à son état de santé et au défaut de diligences de l'administration tels que développés dans la déclaration d'appel ;
Le représentant de la préfecture sollicite de déclarer irrecevable les exceptions de procédures et de confirmer l'ordonnance monsieur ne justifiant pas de sa vulnérabilité ,il ne communique aucun certificat médical et n'avait pas demandé à être examiné par un médecin lors de la garde à vue ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'irrecevabilité des exceptions de procédure a été soulevée d'office et soumis au débat contradictoire.
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile: « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond.
En l'espèce, monsieur [V] [J] soulève les moyens de nullité concernant la consulattion du FAED par une personne non habilitée, le caractère irrégulier du contrôle d'identité ; ces moyens constituent des exceptions de procédure qui n'ayant pas été soulevées en première instance comme en atteste la note d'audience du 22 novembre 2023 versée au dossier, ne peuvent être soulevées pour la première fois en appel ; ils sont dès lors irrecevables ;
Sur l'absence de délégation de signature :
LA préfecture des Alpes maritimes a déposé au greffe de la juridiction de première instance les délégations de signatures qui figurent au dossier et qui étaient consultables par chacune des parties avant l'audience de sorte que le moyen sera écarté ;
Sur l'état de vulnérabilité et le défaut d'examen sérieux :
L'article L. 741-4 précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "
Monsieur soutient que la Préfecture n'a nullement pris en compte son état de santé et sa vulnérabilité indiquant souffrir de claustrophobie ; Toutefois c'est par une argumentation pertinente que le premier juge a rappelé que ce moyen doit être apprécié compte tenu des éléments portés à la connaissance du préfet au moment où il a rendu son arrêté de placement au centre de rétention, or, lors du rendu de cet arrêté le préfet disposait seulement de l'audition de monsieur [J] en garde à vue dans laquelle il a seulement déclaré avoir une phobie de la garde à vue sans autres précision ; dans la mesure où il n'avait pas souhaité être examiné par un médecin, monsieur le préfet a pu légitimement croire que monsieur ne présentait pas de problème de santé, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 20 novembre 2023 , rappelle que " l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité,qu'aucune adresse stable n'est établie, qu' il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement toujours exécutoire prise le 24/08/2023 notifiée le 24/08/2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes' que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté
Par ailleurs,
L'art. L. 744-4 (ancien art. L. 551-2 al. 2) prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.
L'art. R. 744-18 (ancien art. R. 553-12) prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
En l'espèce, monsieur [J] fait état d'une claustrophobie, or ce motif médical allégué sans autre justificatif reste insuffisant pour permettre une solution moins coercitive que la mesure de rétention qui ne peut donc être considérée comme étant disproportionnée alors qu'il pourra par ailleurs état d'un suivi médicamenteux par le service médical du centre de rétention .
En conséquence, les moyens devront être rejeté et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 22 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
/
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable
Déclarons les exceptions de nullités soulevées pour la première fois en appel irrecevable
Rejetons les autres moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [J]
né le 05 Octobre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Syrienne
Non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Ariane FONTANA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [J]
né le 05 Octobre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Syrienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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