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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-17.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.561

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, dans l'affaire opposant : M. Roger X..., demeurant à "La Gerdane Passedoux" à Tilly (Indre), défendeur à la cassation, à : la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ... (Indre), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X... les frais de son transport, le 16 novembre 1990, de son domicile au cabinet d'un rhumatologue de Limoges ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... sur le fondement de l'article R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, la décision attaquée énonce que la nature des douleurs de l'intéressé et la gravité du tableau décrit par son médecin laissent à penser que le transport s'est effectué en position allongée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport avait été effectué en véhicule sanitaire léger et non en ambulance, ce qui excluait l'application de l'article R.322-10-3, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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