Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-19.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.976
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° K 18-19.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme JG... S..., veuve F..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme FT... S..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme DX... S..., épouse C..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme QL... S..., épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Z... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mmes JG..., FT..., DX... et QL... S..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Z... S... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes JG..., FT..., DX... et QL... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamnes in solidum à payer à Mme Z... S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mmes JG..., FT..., DX... et QL... S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir a rejeté les demandes de JG... S... veuve F..., FT... S... épouse Q..., DX... S... épouse C... et QL... S... épouse K... en nullité du testament de LJ... S... en date du 18 octobre 2010 et aux fins d'expertise médicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, qu'après avoir procédé à une analyse exacte et complète des documents qui étaient soumis à son appréciation, le tribunal en a, à juste titre, déduit que les demanderesses n'apportaient pas Ia preuve, qui leur incombe, d'une insanité d'esprit de LJ... S..., de sorte que leurs demandes en nullité dia testament du 18 octobre 2010, ou subsidiairement aux fins d'expertise médicale, devaient être rejetées ; qu'en effet les différents documents médicaux versés aux débats, qui se bornent pour l'essentiel a énoncer l'antériorité de légères altérations des fonctions cognitives ou de troubles mnésiques légers ou modérés s'inscrivant dans la symptomatologie d'une possible maladie neurodégénérative de type Alzheimer, sont impropres à établir l'existence, en octobre 2010, d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, concomitante à l'établissement de cette libéralité, ou même un défaut de raisonnement, de compréhension et de discernement du sens et de la portée du testament olographe ; que les pièces nouvellement communiquées en cause d'appel, et spécialement les deux rapports d'expertises médicales privées (pièces des demanderesses n°45 et 46) qui ne constituent en réalité que dette avis extrêmement succincts et circonspects établis par les Drs EV... W... et MU... AV... à partir des seuls documents qui leur ont été communiqué par l'assureur de protection juridique et le conseil des demanderesses, ne permettent pas, non plus, de modifier cette appréciation qu'il sera, ensuite, surabondamment observé que Mme Z... S... à qui la loi n'impartit cependant pas la charge de la preuve établit, pour sa part, que LJ... S... avait testé en pleine conscience de ce qu'il faisait à ce moment-là (cf. certificat de son médecin traitant, le Dr IQ... A... – pièce de Mme Z... S... n° 1), qu'il était apparu sain d'esprit à Me BS... H..., notaire à qui le testament avait été remis en main propre et qu'il avait confirmé à cet officier ministériel sa volonté d'avantager sa fille Z... (pièce n°2), ce qui s'avère, du reste, totalement conforme à la récompense du dévouement et de l'abnégation dont celle-ci avait, à la différence de ses soeurs, fait preuve à l'égard de son père (cf. attestations de Mmes VR... T... épouse G..., RS... D... épouse R..., Z... L... et XU... N... épouse U..., pièces n°3, 4, 10 et 11 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit (article 901 du Code civil), ce qui est l'expression pour cette nature particulière d'acte du principe général posé par l'article 414-1 du Code civil (Article 489 avant le loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) selon lequel "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte" ; qu'il appartient à JG... S..., veuve F..., FT... S... épouse Q..., DX... S... épouse C..., QL... S... épouse K..., ci-après nommés les consorts S..., de produire tous éléments utiles pour établir que LJ... S... était atteint, lors de la confection du testament, d'insanité d'esprit, c'est à dire d'une altération telle de ses facultés mentales, ou physiques, qu'il n'avait plus de libre discernement, et de compréhension intelligente quant à la nature et à la portée de l'acte qu'il faisait ; que testament produit aux débats est un testament olographe, entièrement manuscrit, daté et signé de LJ... S... : il ne fait l'objet d'aucune contestation quant à ces caractéristiques. H est donc reconnu comme ayant bien été entièrement rédigé et signé de la main de LJ... S... ; qu'il est constaté qu'en la forme, il présente une écriture parfaitement lisible, régulière, sans aucune rature ni faiblesse visible, et comporte des dispositions tout à fait claires et nettes quant à l'expression des volontés de son auteur :" Ceci est mon testament, Je soussigné M S... LJ... demeurant à [...] institue pour légataire universelle de la totalité des biens dépendant de ma succession ma fille Z... S... demeurant à [...], Fait à [...] le 18 octobre 2010" ; qu'il est daté du 18 octobre 2010 et indiqué fait à [...] ; qu'il ne traduit en lui même aucun signe d'altération de la santé de celui qui l'écrit ; que les consorts S... invoquent différentes pièces pour soutenir qu'au moment de la rédaction du testament LJ... S... présentait une affection mentale par l'effet de laquelle sa faculté de discernement était "déréglée" ; qu'il est établi que LJ... S... avait fait l'objet d'examens en novembre 2006, en raison de troubles de la mémoire ; que les éléments des documents médicaux produits, réalisés en suite des examens pratiqués, ne donnent aucun point permettant de fonder une insanité d'esprit en octobre 2010 ; que pour ceux de novembre et décembre 2006, il ne peut qu'être relevé qu'ils ne se situent pas dans la période du testament en cause ; qu'ensuite et surtout les termes relèvent certes des altérations de la mémoire, mais en soulignant le caractère léger des atteintes alors constatées, et sans décrire aucune atteinte réelle sur les facultés de discernement :
- bilan neuropsychologique (pièce n° 10 du dossier des consorts S...) : "expression verbale spontanée apparaît normale Ses capacités de compréhension sont préservées ... atteinte modérée du processus de mémorisation ... La mémoire rétrograde ne semble pas présenter de défaillances évidentes ... la mémoire à court terme s'avère déficitaire, contrairement à la mémoire de travail pour laquelle Monsieur S... obtient un empan satisfaisant grâce à l'utilisation d'une procédure de résolution pertinente ...",
- courrier du 22 novembre 2006 de Mme Y... psychologue au Dr E... service de médecine gériatrique ( pièce n°11) : "le bilan met au jour une légère détérioration cognitive, au premier plan de laquelle figure une atteinte modérée du processus de mémorisation, accompagné d'un petit déficit de mémoire à court terme, d'une précarité de l'orientation temporelle ... ce tableau pourrait par conséquent être compatible avec un diagnostic de démence débutante d'étiologie vasculaire ou mixte ...",
- courrier du Dr E... du 11 décembre 2006 au Dr A... médecin traitant : " tout le bilan réalisé met en évidence un syndrome démentiel de type vasculaire ...". Mais il n'indique rien caractérisant une déficience du discernement et de la compréhension,
- le courrier du 21 octobre 2009 (pièce n°13) du Dr A... à son confrère indiquant que LJ... S... "va venir vous voir pour surveillance de son état cardio vasculaire, sa démence s'est aggravée, et il a un rythme assez rapide avec 1 TA à 14/8" montre une surveillance de données physiologiques mais rien de précis sur l'évolution réelle de l'état du discernement et de la compréhension, la formule sur la démence ne donnant aucun élément circonstancié,
- d'ailleurs le 21 mai 2010, (pièce n°14) ce même médecin dit seulement que LJ... S... est suivi et traité "pour troubles de la mémoire"depuis début 2006, et a précisé par son attestation du G octobre 2015 qu'il "n'y avait pas eu d'évolution importante entre 2006 et 2010 et il était conscient de ce qu'il faisait à ce moment là et même en 2013
- le dossier établi le 30 avril 2010 par le Dr O..., qui est le remplaçant alors du Dr A... indique "troubles de la mémoire sur Alzheimer", mais note sur la grille AGIRR que LJ... S... fait "partiellement seul" "cohérence, orientation", et "fait seul" "transferts, déplacements à l'intérieur, déplacements à l'extérieur" ce qui démontre qu'il n'y avait pas alors une atteinte de la compréhension et du discernement telle que constituant l'insanité d'esprit ;
que par contre, il résulte des pièces produites par Z... S... que l'altération de la mémoire et l'évolution de l'état de santé en 2010 n'entraînaient pas l'insanité d'esprit qui pourrait être une cause de nullité du testament :
- l'attestation de Maître H... notaire, en date du 8 octobre 2015 (pièce n° 2 du dossier de Z... S...), est particulièrement claire "je soussigné certifie et atteste m'être déplacé à [...] le 18 octobre 2010 dans l'après midi au domicile de Monsieur LJ... S.... Monsieur LJ... S... m'a remis un testament en date du même jour. Monsieur LJ... S... m'est apparu sain d'esprit et m'a confirmé sa volonté d'avantager sa fille Z...": ceci démontre que LJ... S... e donné au notaire la teneur de son testament et de ses volontés : dès lors que le notaire n'a pas demandé à LJ... S... de faire une autre forme de testament, c'est bien que celui-ci est apparu au notaire parfaitement apte à saisir la nature, le sens et la portée de l'acte qu'il faisait.
- cette maîtrise de la compréhension des situations en 2010 est confirmée par les attestations parfaitement claires et circonstanciées de :
- RS... R..., aide à domicile de 2010 au 31 janvier 2014 (l'erreur de date sur l'année, 2000 au lieu de 2010 n'ayant aucune incidence sur la force probante du document, puisqu'elle relate précisément avoir été reçue pour son embauche par les 3 autres filles que Z..., c'est à dire JG..., FT... et QL..., et que cela correspond à l'établissement du dossier de l'APA) : elle atteste `je n'ai jamais constaté de défaillance de jugement ou de parole, Il s'intéressait personnellement à l'actualité .. il faisait ce qu'il voulait et personne ne l'obligeait à quoi que ce soit
- GA... V... entrepreneur qui a réalisé des travaux commandés par LJ... S... à partir de 2009, décrit les relations faciles entretenues avec lui "A aucun moment ce Mr n'a présenté e pertes de mémoire ou absence de réflexion, même après des périodes sans nous voir, il savait qui j'étais, mon nom prénom et ce que je faisais, me parlait des travaux de la fois d'avant et ce qu'il voulait faire, avec une chronologie constante et réfléchie pour une personne de son âge" ;
que la contestation de cette attestation par les consorts S... est dénuée de pertinence elle comporte la copie de la carte d'identité de l'attestant avec une signature conforme ; qu'il n'est en rien démontré que GA... V... ait abusé d'une quelconque façon de "l'état de faiblesse de Monsieur LJ... S..." alors qu'il est certain par contre, au vu des pièces n° 6 du dossier de Z... S... que JG..., FT..., DX..., QL... S... avaient fait connaître en juillet 2010 à GA... V... le refus d'honorer toutes factures provenant de quelques artisans ou professionnels concernant des travaux effectués pour le compte de Monsieur S..., et que celui- ci avait par courrier du 5 août 2010, écrit d'une main particulièrement assurée et dans un style très clair "étant seul propriétaire des lieux, le 25 mars 2010, j'ai accepté votre devis n° 08-2010 pour la réalisation de travaux concernant la réfection d'une cheminée. Je vous demande par la présente d'honorer ce devis dans les plus brefs délais, vu la nature des travaux qui s'avèrent urgents ...". Il est relevé que ce courrier, montrant une réflexion claire et précise, est de la même écriture que le testament fait le 18 octobre 2010 ; qu'enfin, il est relevé que les consorts S... n'ont engagé aucune mesure de protection judiciaire, qui eut été particulièrement indiquée et qu'il était de leur responsabilité de mettre en oeuvre, si leur père avait effectivement eu une atteinte grave, caractérisant l'insanité d'esprit, en automne 2010 ; qu'en conséquence de l'ensemble des éléments analysés, il est jugé que les consorts S... n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, qu'au jour de la rédaction du testament du 18 octobre 2010, LJ... S... était atteint d'insanité d'esprit, et dès lors, la demande subsidiaire d'expertise est rejetée puisqu'elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que la demande de nullité est rejetée ; que nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, il convient d'ordonner la réalisation des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de LJ... S... ; qu'en l'état des demandes des parties, et tout en soulignant qu'en l'état, rien dans le présent dossier ne permet de mettre en cause la régularité du travail déjà accompli par Maître H..., il convient, pour éviter à celui-ci toute difficulté à venir, de désigner le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne, avec faculté de délégation, pour réalisation les opérations de partage dans le cadre des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE pour faire une libéralité valable, il faut être sain d'esprit ; que lorsque le demandeur à l'action en nullité d'un testament démontre que le testateur souffrait, à une date antérieure à la rédaction du testament, d'une maladie neurodégénérative susceptible d'affecter ses capacités cognitives, il appartient au défendeur de prouver qu'au moment de la confection de l'acte, le testateur se trouvait exceptionnellement dans un moment de lucidité ; qu'en rejetant la demande en nullité du testament au motif adopté que « les consorts S... n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, qu'au jour de la rédaction du testament du 18 octobre 2010, LJ... S... était atteint d'insanité d'esprit », et aux motifs également adoptés que les documents qu'elles produisaient « énon[çant] l'antériorité de légères altérations des fonctions cognitives ou de troubles mnésiques légers ou modérés s'inscrivant dans la symptomatologie d'une possible maladie neurodégénérative de type Alzheimer sont impropres à établir l'existence, en octobre 2010, d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, concomitante à l'établissement de cette libéralité, ou même un défaut de raisonnement, de compréhension et de discernement du sens et de la portée du testament olographe », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 901 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'aggravation d'une maladie neurodégénérative antérieurement à la rédaction d'un testament emporte présomption qu'au moment où la libéralité a été consentie, le testateur n'était pas sain d'esprit ; qu'en jugeant, pour retenir que les documents versés aux débats étaient « impropres à établir l'existence, en octobre 2010, d'une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, concomitante à l'établissement de cette libéralité, ou même un défaut de raisonnement, de compréhension et de discernement du sens et de la portée du testament olographe », que l'attestation du 21 octobre 2009 du Dr. A... ne montrait « rien de précis sur l'évolution réelle de l'état du discernement et de la compréhension, la formule sur la démence ne donnant aucun élément circonstancié » après avoir constaté qu'elle mentionnait que la démence de M. S... s'était aggravée, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE s'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, leur droit à la preuve lui interdit de refuser une mesure d'instruction si elle est indispensable à l'exercice de ce droit ; qu'en refusant d'accorder l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mmes JG..., FT..., DX... et QL... S..., au motif qu'« elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe » tout en constatant que l'avis du Dr A... du 21 octobre 2009 qu'elles produisaient faisait état d'une aggravation de la démence de M. LJ... S... en 2009 et alors qu'elles n'avaient pas les compétences techniques nécessaires pour rapporter une preuve plus précise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 146 du Code de procédure civile ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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