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Cour d'appel, 27 novembre 2014. 13/12425

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12425

Date de décision :

27 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014 (no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12425 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Janvier 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 12/16855 APPELANTES SCI ARMEE 7 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 7 avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 SCI LA CROIX DE SAINT PRIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au Villa Briseis, boulevard du Maréchal Juin - 06600 ANTIBES Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 INTIMÉE Société FORTIS BANQUE anciennement GENERALE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au Montagne du Parc - 1000 BRUXELLE (BELGIQUE) Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt du 24 Janvier 2013 de la Cour d'Appel de PARIS ( RG no 12/16855 ) ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SCI ARMEE 7 et la SCI LA CROIX DE SAINT PRIX. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ; Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ; Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,

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