Cour d'appel, 27 novembre 2014. 13/12425
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12425
Date de décision :
27 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
(no , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12425
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Janvier 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 12/16855
APPELANTES
SCI ARMEE 7 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 7 avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
SCI LA CROIX DE SAINT PRIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au Villa Briseis, boulevard du Maréchal Juin - 06600 ANTIBES
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
INTIMÉE
Société FORTIS BANQUE anciennement GENERALE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au Montagne du Parc - 1000 BRUXELLE (BELGIQUE)
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt du 24 Janvier 2013 de la Cour d'Appel de PARIS ( RG no 12/16855 ) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SCI ARMEE 7 et la SCI LA CROIX DE SAINT PRIX.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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