Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.132

Date de décision :

14 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° K 18-10.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atlantic industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... I..., veuve R..., domiciliée [...] , 2°/ à M. N... R..., domicilié [...] , 3°/ à M. H... R..., domicilié [...] , 4°/ à M. S... R..., domicilié [...] , pris tous les quatre tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de C... R..., décédé le [...] , 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Atlantic industrie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts R..., tant en leur nom propre qu'ès qualités d'ayants droit ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantic industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantic industrie et la condamne à payer aux consorts R... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic industrie Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont est décédé C... R... est due à la faute inexcusable de la société Atlantic Industrie, d'AVOIR fixé à son maximum prévu la majoration de la rente versée à Mme G... R..., d'AVOIR fixé le préjudice moral de Mme G... R... à 30.000 € et celui de N..., H... et S... R... à 15.0000 € chacun et d'AVOIR jugé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée peut récupérer l'avance des sommes allouées aux ayants droit de C... R... auprès de la société Atlantic Industrie ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable de l'employeur : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe à la victime ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve que, d'une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d'autre part, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger par la société Atlantic Industrie à l'exposition à la silice cristalline de C... R... : il n'est pas contesté que C... R... a occupé au sein de la société Atlantic Industrie les postes de : - agent technique de maintenance au service chauffe-eau de 1979 à 1982 ; - service de maintenance convecteur de 1983 à 1998 ; - diagnostiqueur automaticien dans le service maintenance chauffe-eau du 1er mai 1998 au 27 mars 2007. Il est également établi qu'il a utilisé dans le cadre de son activité professionnelle les poudres Puesta et Ferro qui contiennent de la silice cristalline. Les notices mentionnent clairement la toxicité de ces produits et le risque silicotique pour la poudre Ferro. Contrairement à ce qu'affirme la société Atlantic Industrie, C... R... a bien été exposé aux produits contenant de la silice cristalline de 1979 à 1982 et du 1er mai 1998 au 27 mars 2007. En effet, elle ne peut valablement soutenir que lorsque son salarié était agent technique de maintenance et qu'il intervenait sur des machines à l'arrêt, toutes les poussières avaient été aspirées et qu'il n'avait pas respiré de produit contenant de la silice cristalline. Si une aspiration pouvait avoir effectivement eu lieu, il ne peut être garanti l'absence de toute poussière dans les machines et dans l'espace de travail ou son salarié se trouvait. L'absence d'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline ne peut être non plus exclue lorsque C... R... était diagnostiqueur alors même que dans son enquête, la CRAM a conclu que le niveau de pollution en poussière était faible mais non inexistant. Il ne peut être allégué par l'appelante que C... R... ne se rendait pas sur la chaîne de production pour y effectuer des diagnostics et des interventions sur les machines et que la totalité de la poussière contenant des produits toxiques avait été aspirée et n'était plus en suspension. Force est également de constater que C... R... a réalisé une intervention en 2004 sur des gaines à hauteur qui n'étaient pas nettoyées et où se trouvaient de nombreuses poussières qu'il a nécessairement respirées. En outre, les résultats des examens médicaux réalisés confirment que la pathologie présentée par C... R... et dont il est décédé est consécutive à l'inhalation de silice cristalline. La silice cristalline retrouvée lors du lavage alvéolaire effectué le 14 mars 2007 est en quantité supérieure à celle normalement constatée. De plus, l'argument de la société Atlantic Industrie selon lequel elle ne pouvait avoir eu conscience du danger auquel a été exposé C... R... dans la mesure où la première réglementation relative à la silice cristalline est intervenue par décret du 10 avril 1997 ne peut être valablement retenu car C... R... a été exposé à la silice cristalline dans son poste de diagnostiqueur qu'il a occupé à compter du 1er mai 1998 et pendant près de 9 années. En outre, si la CRAM dans son rapport de 2005 a conclu à une teneur inférieure à 0,1% pour le Puesta et à 0,2% pour le Ferro de silice de cristalline dans ces produits et a estimé que le risque lié à l'exposition de silice cristalline était faible, il ne peut en être déduit une absence totale et donc à une absence totale de conscience du danger par la société Atlantic Industrie. En conséquence, il est établi que la société Atlantic Industrie avait conscience du danger lié à l'exposition à la silice cristalline de C... R.... Sur les mesures prises par la société Atlantic Industrie pour préserver C... R... : d'une part, la société Atlantic Industrie allègue que la production est entièrement automatisée, que les opérations de grenaillage et d'émaillage se déroulent à l'intérieur de cabines hermétiquement fermées, sont équipées de systèmes d'aspiration des poussières en suspension dans l'air qui sont également dotées d'un système automatique d'arrêt dès que le filtre est bouché et qu'un "filtre finisseur" est présent pour pallier l'éventuel dommage du premier filtre. Cependant, aucune facture n'est produite permettant d'attester la mise en place effective de ce dispositif. La date de l'installation n'est pas non plus connue. Si les attestations de trois salariés produites par l'appelante font état de l'automatisation de la chaîne de production, ils ne précisent pas à quel moment ce dispositif a été mis en place au sein de la société Atlantic Industrie. Il en est de même des masques de protection ou de tout équipement individuel de protection pour lesquels il n'est nullement établi qu'ils aient été mis à disposition de C... R.... Les attestations communiquées par la société Atlantic Industrie ne précisent pas le moment de la mise en place des masques de protection et ne contredisent pas les témoignages produites par les consorts R... qui indiquent qu'ils ont été rendus obligatoires après la déclaration de la maladie de C... R.... L'absence de disposition de protection individuelle se déduit également de l'examen du dossier médical de la médecine du travail de C... R... où dès 1980, il est préconisé une protection et où surtout lors de l'examen du 15 février 2007, il est déclaré apte avec restrictions : "pas de travail dans la grenailleuse ; fournir masques de protection". D'autre part, la société Atlantic Industrie se fonde sur le rapport d'enquête de la CRAM pour affirmer qu'aucune mesure n'a été préconisée. Or, il ressort de ce rapport que des fuites de poudre existent en fin de pulvérisation et il est conclu que le nettoyage doit être fait par aspiration et non par soufflage, ce qui des témoignages des collègues de C... R... se pratiquait, procédé qui doit être accompagné du port d'une protection respiratoire adéquate. Contrairement à ce que prétend l'appelante, la situation vécue par C... R... comportait des risques, mais à l'issue de ces constatations, aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour protéger ses salariés de ces risques. Enfin, il n'est fait nullement mention de formation et d'information auprès de ses salariés concernant les risques à utiliser des produits ayant une toxicité avérée et les mesures utiles pour qu'ils s'en prémunissent. En conséquence, la société Atlantic Industrie n'a pas pris les mesures adéquates pour préserver C... R... du danger auquel il était exposé. La faute inexcusable de la société Atlantic Industrie est retenue et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon du 29 Avril 2016 est confirmée. Sur l'indemnisation : sur la majoration de la rente : En application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayant-droits ont droit au bénéfice d'une rente majorée à son maximum. La majoration de la rente attribuée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon à Mme R... est confirmée. Sur la demande d'expertise : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a précisé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Aucun élément ne permet de rejeter la demande d'expertise des préjudices subis par C... R... avant son décès, qui par ailleurs ne peuvent être évalués directement par la cour. Aussi, une expertise est ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur le préjudice moral des ayants-droit : L'article 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit également qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et les descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il n'est pas contestable que C... R... est décédé rapidement après le diagnostic du cancer mais a dû être hospitalisé pour douleur thoracique et dyspnée et un traitement par chimiothérapie a été engagé en avril 2007. Il est dès lors établi que ses proches ont subi un préjudice moral en raison de la maladie et du décès rapide de C... R.... Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon est confirmé en ce qu'il a attribué 30.000 € à Mme R... et 15.000 € à chacun de ses enfants, qui certes majeurs et vivant hors du domicile familial n'en sont pas moins restés proches de leur père, en réparation de leur préjudice moral. Ces sommes avancées par la caisse pourront être récupérées par elle auprès de la société Atlantic Industrie ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable. Ainsi, l'existence d'une faute inexcusable suppose établies tant la conscience du danger par l'employeur que l'absence de mesures propres à en préserver son salarié. A titre préliminaire, il convient de souligner qu'il est vain pour la société ATLANTIC INDUSTRIE de contester l'exposition aux risques de Monsieur R... qui a été démontrée et reconnue tant par le jugement du 20 janvier 2012 que par l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 7 mai 2013. Il est ainsi établi que de 1979 à 1982 puis de mai 1998 à mars 2007, Monsieur R... a été exposé à des produits PUESTA et poudre FERRO contenant de la silice. Les fiches de données de sécurité de ces deux produits attirent l'attention des utilisateurs sur la présence de produits dangereux, notamment la borosilicat (mélange de borate et de silicate, sel dérivé de la silice), le zirconium (métal) et le quartz (silice cristalline). La notice de la poudre PUESTA prévoit en point 8.2.1.1 "protection respiratoire : il importe cependant de respecter les mesures de sécurité habituelles pour la manipulation de produits pulvérulents. Masque anti poussière s'il y a risque de dégagement de poussière. Il est suggéré de porter un appareil filtrant avec masque anti poussière P1". La notice de la poudre FERRO précise bien la nature du risque en paragraphe 11 "ci-dessous sont reportées les informations toxicologiques relatives aux principales substances présentes dans le produit : quartz (Si02) toxicité chronique : silicose". Au titre de la protection individuelle, il est précisé "utiliser une protection respiratoire adéquate" "utiliser des gants de protection" "lunettes de sécurité" "porter des vêtements qui protègent entièrement la peau". Par ailleurs, l'enquête effectuée en janvier et mars 2005 au sein de la Société ATLANTIC INDUSTRIE par la CRAM visait essentiellement les poussières de métaux ainsi que cela résulte de la mention même de son objet, dont elle a d'ailleurs constaté la présence et la recherche de silice. Il ne peut être tenu compte des conditions contestées dans lesquelles cette enquête a été réalisée, dans la mesure où l'employeur a pu légitimement se référer à cette enquête sans envisager qu'elle ait pu minimiser les risques. Toutefois, la présence de silice a été constatée par la CRAM et s'il est mentionné que le risque silicotique est faible d'une part le risque existe et d'autre part il est fait état de fuites de poudre en fin de pulvérisation et l'enquête conclut que le nettoyage doit être fait par aspiration et non par soufflage, procédé qui doit en outre être accompagné de protection respiratoire adéquate. Ainsi, comme la Cour d'Appel l'a souligné, cette enquête ne décrit pas une situation exempte de tout risque. Il ne peut par ailleurs valablement être soutenu que Monsieur R... intervenait peu sur la chaîne de production alors qu'il résulte des attestations de ses collègues Messieurs V... et D..., que l'unité de production de chauffe-eau nécessitait beaucoup d'interventions des agents de maintenance et que Monsieur R... passait 60% de son temps dans l'atelier pour aider au dépannage. Dans ces conditions, la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur est établie. Messieurs V... et D... ont attesté qu'aucune protection individuelle contre les inhalations des poussières n'était alors à la disposition des salariés. Monsieur D... précise que lui-même a souffert de problèmes respiratoires à la suite desquelles il a obtenu un équipement respiratoire mais sans les cartouches filtrantes adaptées. Il est par ailleurs fait état d'un système d'aspiration des poussières de grenaillage et de poudrage très rudimentaire, si ce n'est inexistant avant la mise en place d'un système d'aspiration dont les filtres n'étaient changés que lorsqu'ils étaient hors service répandant la poussière dans tout le local. Par ailleurs, lors d'une visite de Monsieur R... en date du 15 janvier 2007, le médecin du travail l'a considéré comme apte sauf travaux à la grenailleuse et a préconisé un masque de protection poussières pour les travaux dans les autres zones. Enfin, Monsieur V... indique que ce n'est qu'après l'arrêt de travail de Monsieur R... qu'ont été apposées des pancartes "masque obligatoire" mais toujours avec de simples masques en papier (jusqu'en novembre 2008 où ont été fournis des masques à filtres). Il est ainsi démontré que l'employeur n'a pas pris les mesures de protection adaptées. Dès lors, la faute inexcusable commise par la société ATLANTIC INDUSTRIE est caractérisée. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Aux termes des articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit ont droit au bénéfice d'une rente majorée au maximum. Il sera donc fait droit à la demande de Madame R... à ce titre. L'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale précise qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, peut être demandée à l'employeur l'indemnisation des préjudices suivants : - souffrances endurées, - préjudices esthétiques et d'agrément, - perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 que les victimes d'une faute inexcusable peuvent également obtenir réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Il est constant que ces préjudices ne peuvent être évalués qu'après expertise réalisée sur pièces. Ainsi, la demande d'expertise portera tant sur les préjudices esthétique, d'agrément et tenant aux souffrances endurées que sur le déficit fonctionnel temporaire et l'assistance tierce personne non couverts par le Code de la Sécurité Sociale. Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, les ayants droit de la victime peuvent demander réparation de leur préjudice moral. En l'espèce, le préjudice moral des proches de Monsieur R... tient non seulement à son décès mais également au fait d'avoir assisté à son déclin physique et psychologique dans des conditions dramatiques. Il sera alloué en réparation de ce préjudice, à Madame R... la somme de 30 000 € et à chacun de ses 3 enfants, qui bien que ne vivant pas au domicile étaient très présents auprès de leur père celle de 15 000 €. Le préjudice économique n'est mentionné que "pour mémoire", de sorte que le tribunal ne statuera ni sur le principe ni sur le quantum de cette demande. Sur les autres demandes L'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La caisse devra donc faire l'avance des sommes allouées à la victime et pourra en récupérer le montant auprès de la société ATLANTIC INDUSTRIE. Les consorts R... ont dû exposer des frais irrépétibles. La société ATLANTIC INDUSTRIE qui succombe à l'action devra lui verser la somme de 2 000 € ». 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la faute inexcusable est alléguée, la conscience du danger par l'employeur ne saurait être déduite ni caractérisée du seul fait que le danger, bien que faible, n'était pas totalement absent ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le rapport de la CRAM de 2005 concluait « à une teneur inférieure à 0,1 % pour la Puesta et à 0,2 % pour le Ferro de silice cristalline et a estimé que le risqué lié à l'exposition de silice cristalline était faible », la cour d'appel a affirmé qu' « il ne peut en être déduit une absence totale et donc à une absence totale de conscience du danger par la société Atlantic Industrie » ; qu'en exigeant une absence totale de danger pour en déduire une absence de conscience du danger, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait déduire la faute inexcusable de l'employeur au prétexte que de 1979 à 1982, M. R..., qui occupait le poste d'agent de maintenance, a été exposé à des poussières, quand seule l'exposition aux poussières cristallines devait être prise en compte pour la reconnaissance de la maladie professionnelle et l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur et que la cour d'appel ne l'a pas relevé ; qu'elle a au contraire constaté que la première réglementation relative à la silice cristalline est intervenue par décret ultérieur du 10 avril 1997 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des dispositions du décret n° 97-331 du 10 avril 1997 ; 3°) ALORS, TROISIEMEMENT, QUE seule est inexcusable la faute de l'employeur dont il est justifié qu'il a fautivement exposé les salariés au danger résultant d'un environnement de travail contenant une teneur de poussières de silice cristalline supérieure à celle autorisée par la réglementation en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Atlantic Industrie avait commis une faute inexcusable en affirmant « qu'il ne peut être garanti l'absence de toute poussière dans les machines et dans l'espace de travail où son salarié se trouvait », qu'en 2004, en nettoyant les gaines, il a nécessairement respiré de nombreuses poussières et qu'il ne peut être exclu l'absence d'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline ou des produits toxiques, sans caractériser qu'il était établi que le salarié était exposé à la poussière de silice cristalline dans son poste de diagnostiqueur et sans rechercher, comme il lui était demandé, si la silice cristalline n'était présente que sur l'émailleuse et à des taux nettement inférieurs aux limites réglementaires ainsi qu'il ressortait des résultats d'analyse de février 2005 et de la synthèse des mesures réalisées en janvier et mars 2005 par la CRAM, la cour d'appel, qui n'a pas non plus constaté la présence de silice cristalline à des taux supérieurs aux limites autorisées par le décret du 10 avril 1997, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des dispositions du décret n° 97-331 du 10 avril 1997 ; 4°) ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société Atlantic Industrie avait conscience du danger lié à l'exposition des salariés à la silice cristalline au motif que ce danger, s'il était faible, n'était pas inexistant, sans répondre son moyen pertinent par lequel elle faisait valoir et démontrait que les seuils réglementaires d'exposition à la silice cristalline fixés par le décret n° 97-331 du 10 avril 1997 avaient toujours été respectés ainsi qu'il résultait des prélèvements et analyses effectués par la CRAM en 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à la victime ou à ses ayants droit de prouver la faute inexcusable de l'employeur, en établissant d'une part que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour dire que la société Atlantic Industrie avait conscience du danger lié à l'exposition de M. R... aux poussières de silice cristalline, la cour d'appel a retenu que l'employeur « ne peut valablement soutenir » que le salarié n'avait pas été exposé à l'inhalation de produit contenant de la silice cristalline, que « si une aspiration pouvait avoir effectivement eu lieu, il ne peut être garanti l'absence de toute poussière dans les machines et dans l'espace de travail où son salarié se trouvait » et qu' « il ne peut être allégué par l'appelante » que le salarié n'était pas exposé dans l'exécution de sa mission à l'inhalation des poussières, quand il appartenait aux ayants droit du salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger du fait d'une exposition de M. R... aux poussières de silice cristalline, dans un taux de concentration supérieur à la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1353 du code civil (ancien article 1315 du même code) ; 6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le caractère professionnel de la maladie de M. R... a été reconnu au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles qui ne vise que l'exposition à la silice cristalline de sorte que le lien de causalité recherché entre la maladie et le décès de M. R... et la prétendue faute inexcusable de l'employeur devait résulter de son exposition aux seules poussières de silice cristalline ; qu'en énonçant qu' « il ne peut être garanti l'absence de toute poussière dans les machines et dans l'espace de travail où son salarié se trouvait » et que « C... R... a réalisé une intervention en 2004 sur des gaines à hauteur qui n'étaient pas nettoyées et où se trouvaient de nombreuses poussières qu'il a nécessairement respirées », la cour d'appel, qui a pris en considération l'exposition de M. R..., alors diagnostiqueur, à l'ensemble des poussières sans constater ni caractériser l'existence, la teneur et le pourcentage des poussières de silice cristalline parmi l'ensemble des poussières, a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la société Atlantic Industrie du danger lié à l'exposition à la silice cristalline et a, en conséquence, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 7°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le rapport d'analyse établi le 14 mars 2007 à la suite du lavage broncho-alvéolaire de M. R..., concluait à des proportions anormalement élevées en silice amorphe et en cendres volantes mais n'énonçait rien de tel pour les proportions constatées de silice cristalline ; qu'en affirmant au contraire que « la silice cristalline retrouvée lors du lavage alvéolaire effectué le 14 mars 2007 est en quantité supérieure à celle normalement constatée » pour en déduire que « la pathologie présentée par C... R... et dont il décédé est consécutive à l'inhalation de silice cristalline » et retenir une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'analyse de M. R... qui n'indiquait rien de tel, en violation de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil).

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-14 | Jurisprudence Berlioz