Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.162
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodelec, dont le siège social est à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), rue Gaston Berger,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Max Y..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la société anonyme X... France, venant aux droits de Comex Data, société anonyme dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme Sodelec, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer non fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Comex Data, devenue X... France, à laquelle a succédé la société Sodelec, dans un litige les opposant à M. Y..., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que plus de deux années s'étaient écoulées entre le 3 octobre 1980, date de la dernière mesure d'instruction effectuée par l'expert désigné par les premiers juges, et le 3 octobre 1982, date à laquelle le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé, a appliqué l'article R. 516-3 du Code du travail, selon lequel l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail résultant du décret du 15 décembre 1982, entrées en vigueur le 15 janvier 1983, n'étaient applicables qu'aux instances non périmées à cette date, et alors, d'autre part, que l'accomplissement de diligences par l'une des parties pendant le délai de péremption prévu par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'était ni établi ni même allégué, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., envers la société anonyme Sodelec, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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