Cour de cassation, 27 mars 1995. 94-82.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.778
Date de décision :
27 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des substances saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 628 du Code de la santé publique (rédaction antérieure à la loi duu 16 décembre 1992), 222-37 du Code pénal, 1351 du Code civil, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la règle "Non bis in idem", excès de pouvoir, contrariété de jugements ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du chef d'acquisition, de détention, d'offre et de cession illicites de stupéfiants, et retenant l'état de récidive légale, a prononcé à son encontre la peine de sept années d'emprisonnement ;
"aux motifs que X... demande à la Cour, de façon alternative et parfaitement contradictoire, soit de constater que les drogues détenues dans sa propriété du Cher sont le reliquat d'un stock saisi dans les années 1980 et pour lequel il avait déjà été jugé et condamné en 1986, ce qui interdirait à une nouvelle juridiction de le condamner à nouveau (règle Non bis in idem), soit de constater la prescription, les faits remontant nécessairement à l'année 1986 ;
qu'à cet égard, le tribunal a déjà parfaitement et très complètement répondu par des motifs que la Cour adoptera ;
qu'en effet, X... n'a pu en 1986 être condamné pour trafic d'une drogue qui n'avait pas été découverte, d'autant qu'en 1986, il ne s'agissait que d'héroïne (ni cannabis, ni cocaïne), qu'il affirmait acheter à Bordeaux ;
que la prescription peut d'autant moins être invoquée que la détention de ces stupéfiants est un délit continu constaté régulièrement en 1992 ;
"alors, d'une part, que l'exception de la chose jugée, lorsque celle-ci a été régulièrement invoquée devant les juges du fond par le prévenu, impose que ceux-ci retracent la précédente décision, dont l'autorité est soulevée, avec suffisamment de précision, afin que la Cour de Cassation puisse apprécier la valeur de ladite exception ;
que la cour d'appel, loin de donner une transcription fidèle de la cause déjà jugée par le tribunal correctionnel de Pau, du 27 octobre 1986, en ce qui concerne X..., s'est bornée à affirmer que celui-ci avait été jugé pour des faits de trafic d'héroïne qu'il se serait procurée à Bordeaux et non à Chassy, et que ces faits ne comportaient ni le trafic de cocaïne, ni celui du cannabis, et n'a pas mis la Cour Suprême à même d'exercer son contrôle sur le rejet du moyen de défense opposé par le prévenu ;
"alors, d'autre part, que le jugement du 27 cotobre 1986 rendu par le tribunal correctionnel de Pau avait condamné X... du chef de trafic de stupéfiants sans préciser la nature des stupéfiants faisant l'objet de ce trafic, les faits de trafic ou de consommation d'héroïne n'étant formellement imputés qu'aux autres prévenus de l'époque ;
que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de cette précédente décision en excluant nécessairement que la condamnation prononcée alors contre X... ne concernait pas l'ensemble des drogues de cet ancien stock détenu à Chassy, et a violé par voie de conséquence la maxime "Non bis in idem" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Claude X... a vendu de l'héroïne à un toxicomane et que de la résine de cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, ont été saisies à son domicile ;
Attendu que, poursuivi pour avoir, entre le 1er février 1991 et le 1er octobre 1992, acquis, détenu, cédé ou offert des stupéfiants, le prévenu a soutenu qu'il avait déjà été condamné pour les mêmes faits par un jugement du 27 octobre 1986 ;
Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer la nouvelle condamnation, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits sur lesquel est fondée la seconde poursuite ne sont pas identiques, dans leurs éléments tant légaux que matériels, à ceux qui ont motivé la première, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués :
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la peine prononcée est justifiée tant au regard des articles 58 du Code pénal, L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique alors applicables qu'au regard des articles 132-9, 132-10, 222-37 et 222-49 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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