Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 20/11269
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRAC
S.A.S.U. ENIGM ART
C/
S.A.R.L. PASSION BOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas HENNEQUIN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00125.
APPELANTE
S.A.S.U. ENIGM ART
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS PASSION ESCALIER anciennement dénommée S.A.R.L. PASSION BOIS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sasu Enigm'Art a souscrit un bail de location pour ses activités récréatives et de loisirs dans des locaux bruts situés à [Localité 3].
Elle a confié la fabrication et la pose de trois escaliers hélicoïdaux à la société Passion Bois, devenue Passion Escaliers, selon un devis n°2018140F du 17 octobre 2018, moyennant le prix de 30.000 euros hors taxe, soit 36.000 euros toutes taxes comprises, et un devis de travaux supplémentaires (remplissage d'ossature en bois pour compléter les ossatures métalliques) n°2018149 du 25 octobre 2018.
La société Renaissance Groupe, représentée par Monsieur [N] [S], est intervenue en qualité de maître d''uvre.
Un désaccord est né entre les parties concernant les délais de livraison. La société Enigm'Art se prévaut d'un délai de livraison qui aurait été fixé contractuellement au 23 novembre 2018 au plus tard et se plaint qu'après avoir été repoussée plusieurs fois, la livraison n'est finalement intervenue que le 29 janvier 2019, ce qui l'a empêchée d'ouvrir son activité commerciale pour les vacances de Noël 2018, alors que du personnel avait été engagé pour cette période et que les gains financiers escomptés y sont importants.
Trois procès-verbaux de réception ont été régularisés et signés sans réserve par la Sasu Enigm'Art les 21 décembre 2018, 25 janvier 2019 et 29 janvier 2019.
La Sarl Passion Bois a facturé le solde de ses prestations à hauteur de la somme de 8.182,80 euros.
N'ayant pas reçu de paiement, la Sarl Passion Bois a adressé une mise en demeure de payer le 21 février 2019 à la société Enigm'Art.
De son côté, la Sasu Enigm'Art se plaint du retard et fait valoir la mauvaise exécution des prestations. Elle réclame des indemnités de retard dues en application d'une clause de pénalités de retard dont elle demande la compensation avec le solde de facturation.
La Sarl Passion Bois a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Cannes à hauteur de la somme de 8.182,80 euros en principal et 35,21 euros pour les dépens.
La Sasu Enigm'Art a formé opposition de cette ordonnance le 1er mai 2019, enregistrée au greffe le 06 mai 2019.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile,
Dit recevable l'opposition formée par la Sasu Enigm'Art, mais mal fondée,
En conséquence,
Condamné la Sasu Enigm'Art à payer à la Sarl Passion Bois la somme de 8.182,80 euros au titre du solde de la facture,
Débouté la Sasu Enigm'Art de sa demande au titre des pénalités de retard,
Débouté la Sasu Enigme'Art de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Débouté la Sasu Enigm'Art de sa demande relative à un accord de délais de paiement,
Condamné la Sasu Enigm'Art à payer à la Sarl Passion Bois la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sasu Enigm'Art aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification,
Dit que le jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mars 2019.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 novembre 2020, la Sasu Enigm Art a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/11269.
Par un arrêt en date du 19 novembre 2024, la chambre 1-4 de cette cour d'appel a rejeté les conclusions notifiées par l'appelante le 11 octobre 2024 et les conclusions subséquentes des parties.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Sasu Enigm'Art (conclusions notifiées le 12 février 2024) sollicite de la cour d'appel de:
Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1343-5, 1347, 1347-1 du Code civil,
Vu l'article L.110-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 698 et 700 du Code de Procédure Civile,
REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la société « ENIGM'ART » de ses demandes principales de paiement des pénalités de retard, des dommages et intérêts, à défaut, de ses demandes subsidiaires de délais de paiement et en tout état de cause de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens;
DÉBOUTER la société « PASSION ESCALIER » de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
EN CONSÉQUENCE ET A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société « PASSION BOIS » pour sa responsabilité dans le retard de chantier et le retard de livraison des escaliers ayant causé un préjudice à la société « ENIGM'ART»;
APPLIQUER les pénalités de retard dues au titre du marché opposable à la société « PASSION ESCALIER » ;
CONDAMNER la société « PASSION ESCALIER » au paiement de la somme de 11.250 euros en application des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société « PASSION ESCALIER » au paiement de la somme de 30.000euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier subi par la société «ENIGM'ART » ;
Toutes compensations faites avec les sommes réclamées par la société « PASSION ESCALIER » CONDAMNER la société « PASSION ESCALIER » au paiement de la somme de 33.067,12 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ACCORDER des délais de paiement à la société « ENIGM'ART » pour le paiement des sommes dues ;
EN TOUS LES CAS,
CONDAMNER la société « PASSION ESCALIER » au paiement d'une somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société « PASSION ESCALIER » aux entiers dépens.
La société Enigm'Art conclut que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune règle de forme, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens et que l'acceptation tacite d'une clause prévoyant des délais d'exécution et des pénalités de retard peut se déduire d'un comportement non-équivoque, ce qui est le cas en l'espèce. Elle soutient ainsi que, si le marché de travaux pour le lot escaliers stipulant une livraison au plus tard le 23 novembre 2018 et des pénalités de retard n'a pas été signé par la société Passion Bois, celle-ci avait parfaitement connaissance des impératifs d'exécution ainsi qu'établi par les mails échangés avec cette société et les comptes-rendus de chantier où ils ont été rappelés à plusieurs reprises, et qu'elle ne s'est jamais manifestée pour les contester. Il en va de même des mentions ajoutées, de manière claire et non-équivoque, sur le devis n°2018140F dans le même sens et rectifiant les mentions selon lesquelles le délai d'exécution était de 6 à 8 semaines.
La société Enigm'Art fait également valoir que le délai de 6 à 8 semaines prévus initialement dans le devis devant débuter à la date du relevé de mesures, pour se terminer entre la semaine du 26 novembre et celle du 10 décembre 2018, la société Passion Bois ne peut se prévaloir de la date de validation tardive de ses plans par le Bureau Veritas pour faire courir ses délais de livraison, que la validation des plans n'était pas une condition de réalisation des travaux et qu'elle a elle-même tardé à adresser ses plans, ce qui est à l'origine du retard de validation par le bureau de contrôle. Elle conclut que, si les délais devant être respectés ne lui semblaient pas réalisables, elle aurait dû l'en informer, ce qu'elle n'a pas fait.
La société Enigm'Art conteste être à l'origine du retard de livraison des escaliers. Elle expose, au contraire, que les reports des délais de fin de travaux sont imputables à la société Passion Bois.
La Sarl Passion Bois devenue Sas Passion Escalier (conclusions récapitulatives du 24 mai 2024) sollicite de :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu l'article 114 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
JUGER la société PASSION BOIS recevable et fondée en ses demandes,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la Société ENIGM'ART à verser à la Société PASSION BOIS une somme de 8.182,80euros au titre des travaux factures impayées,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la Société ENIGM'ART de sa demande de paiement de la somme de 11.250 euros au titre de supposées pénalités de retard,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la Société ENIGM'ART de sa demande paiement de la somme de 30.000 euros e titre de dommages-intérêts,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la Société ENIGM'ART de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTER la Société ENIGM'ART de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
CONDAMNER la société ENIGM'ART à verser e la Société PASSION BOIS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ENIGM'ART aux dépens.
La société Passion Bois, devenue Passion Escaliers fin 2023, expose que le devis adressé pour ccord à la société Enigm'Art prévoit uniquement un délai indicatif de réalisation de « 6 à 8 semaines suivant notre charge de travail, disponibilité des matériaux et congés », qu'elle n'a pas ratifié les modifications apportées par la société Enigm'Art à cette mention selon lesquelles « les escaliers doivent être posés au plus tard 23/11/2018 », dont elle prétend ne pas avoir eu connaissance, que le maître d'ouvrage a donc ajouté une condition de délai qui n'a pas été acceptée et qui ne lui est pas opposable, qu'elle s'est même empressée de contester par courrier recommandé avec AR du 03 décembre 2018 lorsque le non-respect de ce délai a été revendiqué, et qu'elle n'a pas plus accepté le marché de travaux prévoyant cette condition de délai ainsi que les pénalités de retard. Elle prétend que le contrat écrit de marché de travaux ne lui a pas été adressé par la société Renaissance Groupe, maître d''uvre de l'opération, dont Madame [E], gérante de la société Enigm'Art, aurait décidé de se passer en cours de chantier. Elle considère que c'est de mauvaise foi que la société Enigm'Art tente d'imposer des délais de livraison non-contractualisés. Elle expose, au contraire, qu'elle a respecté tous ses engagements si bien que les trois escaliers ont été réceptionnés sans réserve fin janvier 2019. Elle fait valoir le Bureau Veritas n'a donné un avis favorable à ses plans que le 23 novembre 2018 et que ce n'est qu'à compter de cette date que les commandes auprès des fournisseurs ont pu être passées. Elle conclut que ce n'est qu'à cette date qu'elle a reçu l'accord définitif du maître d'ouvrage, qu'elle ne pouvait procéder à la fabrication préalablement, s'agissant d'escaliers réalisés sur mesures, ce que la société Enigm'Art ne pouvait ignorer puisque c'est elle qui lui a transmis la validation du bureau de contrôle, et que le délai indicatif de 6 à 8 semaines mentionnés dans son devis ne pouvait courir avant cette régularisation. Elle en déduit que les délais contractuels de livraison ont bien été respectés.
La société Passion Bois, devenue Passion Escaliers, considère que la réalisation des escaliers est parfaite, que la société Enigm'Art ne conteste ni l'exécution des travaux ni leur facturation, et qu'en conséquence le solde de 8.182,80 euros réclamé lui est dû.
S'agissant des pénalités de retard, la société Passion Escaliers rappelle qu'elle n'a pas signé le marché de travaux écrit prévoyant cette clause et que c'est de mauvaise foi que la société Enigm'Art tente de faire croire que le délai de livraison du 23 novembre 2018 et les pénalités de retard lui sont opposables. Elle expose qu'en réalité l'ensemble des éléments relatifs aux délais de livraison et aux pénalités de retard émanent de la société Enigm'Art et de sa gérante, et que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que ces conditions ne lui étaient pas opposables et a retenu l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
La société Passion Escaliers fait valoir que le retard dans l'exécution de l'installation des escaliers ne lui est pas imputable mais résulte du retard pris par l'ensemble des travaux, ce qui devait nécessairement avoir une incidence sur la pose des escaliers. Elle reproche aussi une gestion chaotique du chantier par le maître d'ouvrage, corroborée par l'historique du chantier.
L'avis de fixation est en date du 08 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les délais d'exécution des travaux et les pénalités de retard :
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1193 du même code prévoit encore que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Selon l'article 1104, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
L'article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les parties sont liées par deux devis : le devis n°2018140F du 17 octobre 2018 portant sur la fourniture, la fabrication et la pose de trois escaliers hélicoïdaux avec garde-corps, moyennant le prix de 30.000 euros hors taxe, soit 36.000 euros toutes taxes comprises, et le devis n°2018149 du 25 octobre 2018 portant sur des travaux supplémentaires (remplissage d'ossature bois pour compléter les ossatures métalliques), moyennant le prix de 4.000 euros hors taxes, soit 4.800 euros toutes taxes comprises.
Le devis n°2018140F litigieux que la société Passion Bois, devenue Passion Escaliers, a adressé à la société Enigm'Art prévoit, notamment, un délai de « 6 à 8 semaines suivant notre charge de travail, disponibilité des matériaux et congés ».
Ce devis était renvoyé signé par Madame [E], gérante de la société Enigm'Art, par mail du même jour à Monsieur [U] [R], conseiller de la société Passion Bois, ainsi qu'à Monsieur [S], avec une rectification concernant le délai de 6 à 8 semaines, remplacé par un délai de pose au plus tard le 23 novembre 2018. Dans son mail, Madame [E] précisait : « j'ai mis que les escaliers doivent être posés pour 23 novembre (posé et finis, donc la pose commence 19/11/2018) ».
La société Passion Escaliers n'a pas ratifié cette modification des conditions contractuelles de livraison.
Le contrat écrit de marché de travaux pour le lot « escaliers » n'était pas non plus signé par la société Passion Bois ou Passion Escaliers qui prétend, par ailleurs, ne pas en avoir été destinataire.
L'examen des comptes-rendus de chantier produits aux débats montrent que la société Passion Bois était régulièrement présente, aucune absence n'est retenue à son encontre et que la pose des escaliers a progressivement été décalée du 26 au 30 novembre 2018, au 03 décembre, du 10 au 15 décembre, jusqu'à ce que la date butoir du 17 décembre 2018 soit expressément mentionnée afin d'assurer une ouverture au public pour les fêtes de fin d'année (compte-rendu n°16 du 26 novembre 2018), avec une date de pose pour la société Passion Bois du 10 au 15 décembre. Finalement, dans le compte-rendu n°17 du 03 décembre 2018, il est indiqué qu'alors que tous les corps de métiers s'étaient mobilisés pour l'ouverture du 17 décembre 2018, le maître d'ouvrage a appris que la pose de deux escaliers ne pouvait pas intervenir avant le mois de janvier 2019.
Par mail du 03 décembre 2018, Madame [E] rappelait que le délai de livraison avait été fixé au 23 novembre 2018, que, compte tenu des délais de prise des cotes et de validation par le bureau de contrôle la société Bureau Veritas, ce délai était décalé au début de la semaine du 10 décembre 2018. Elle rappelait le délai impératif d'ouverture au public de son magasin le 17 décembre 2018, compte tenu de l'approche des vacances de Noël où un important chiffre d'affaires devait être réalisé et du coût de six salariés embauchés à temps complets.
Par courrier recommandé avec AR du 03 décembre 2018, Monsieur [F] [R], le gérant de la société Passion Bois, contestait l'acceptation de délais. Il rappelait n'avoir reçu la validation du bureau de contrôle que le 23 novembre, que depuis le 26 novembre, tout était mis en 'uvre avec son dessinateur pour passer les commandes au plus vite en tenant compte des modifications demandées, mais que la fabrication n'avait pu commencer avant, que la pose pouvait donc être envisagée du 28 janvier au 1er février, soit dans le délai indiqué sur le devis de 6 à 8 semaines.
Il apparaît, en effet, que la société Bureau Veritas donnait un avis favorable aux plans des escaliers 1284 et 975 le 23 novembre 2018 seulement, sans que les éléments du dossier puissent permettre d'imputer cette date de validation à la société Passion Bois. Par mail du même jour, Madame [E] en informait la société Passion Bois et lui indiquait qu'elle pouvait procéder à la fabrication.
Il résulte de ces éléments que les délais d'exécution imposés par la société Enigm'Art n'ont pas été expressément acceptés par la société Passion Bois, qui n'a pas validé la modification apportée au devis relative au délai d'exécution (le 23 novembre 2018) et n'a pas signé le contrat écrit de marché de travaux fixant ce délai et prévoyant une clause de pénalités de retard.
Il n'en demeure pas moins que les conditions contractuelles mentionnées dans le devis de la société Passion Bois et soumises à l'approbation de la société Enigm'Art ont été modifiées par cette dernière en ce qui concerne le délai d'exécution et que l'attention de son co-contractant a été attirée sur cette modification par mail de retour du devis signé (voir le mail de Madame [E] du mercredi 17 octobre 2018 16 :18). Or, en ne manifestant pas clairement son désaccord sur la modification de délai apportée par la société Enigm'Art dès réception et en commençant l'exécution du marché de travaux sans dénoncer expressément cette nouvelle condition, la société Passion Bois en a accepté tacitement les termes et a laissé croire à la société Enigm'Art que le délai demandé pouvait être respecté. A défaut, elle aurait dû proposer une solution alternative ou refuser de contracter.
Or, ce n'est que le 03 décembre, après le compte-rendu de chantier indiquant que deux escaliers ne seraient pas livrés avant le mois de janvier 2019 et que l'ouverture de l'établissement de loisirs et de jeux prévue pour les vacances de fin d'année était ainsi rendue impossible, et après réception du mail de Madame [E] manifestant son mécontentement, rappelant les délais d'exécution ainsi que la date butoir du 17 décembre, que la société Passion Bois a manifesté clairement son désaccord sur le délai de livraison, soit à un moment où la situation était déjà irrémédiablement compromise.
Les photographies communiquées aux débats par la société Passion Escaliers pour montrer l'évolution du chantier sont difficilement exploitables en ce que certaines sont en noir et blanc et inexploitables, et qu'elles ne sont pas incontestablement datées.
La société Passion Escaliers ne peut pas plus invoquer le délai de validation de la société Bureau Veritas, ni les reports des dates de livraison des escaliers. Le devoir de conseil et d'information auquel elle était tenue à l'égard de la société Enigm'Art aurait dû la conduire à alerter son co-contractant sur l'impossibilité de respecter les dates de pose mentionnées dans les comptes-rendus de chantier, notamment lors de la réunion du 26 novembre 2018 où la date butoir du 17 décembre était posée, ce qu'elle n'a pas fait avant le 03 décembre 2018.
Au contraire, les pièces du dossier montrent que la société Passion Bois a accepté le marché de travaux puisqu'elle a renvoyé les éléments administratifs demandés par le maître d''uvre (k-bis, attestation d'assurance, liste du personnel concerné par le chantier, etc), et qu'elle a commencé à exécuter en proposant des plans, en se présentant aux réunions de chantier, et par la livraison d'un escalier sur trois. Or, elle n'a pas alerté sur l'impossibilité de livrer les trois escaliers dans les délais demandés.
Si les éléments du dossier montrent que Madame [E] était active durant le chantier et que la société renaissance Groupe, maître d''uvre, n'apparaît plus sur les comptes-rendus de chantier à compter du 12 novembre 2018, rien ne permet de considérer qu'elle a contribué à retarder la livraison des escaliers.
Ainsi, en s'abstenant de dénoncer la condition de délai d'exécution du marché fixée au 23 novembre 2018 ajoutée par la société Enigm'Art sur le devis proposé, et en n'alertant pas son co-contractant sur l'impossibilité de respecter les délais d'exécution prévus ensuite sur les comptes-rendus de chantier, la société Passion Bois devenue Passion Escaliers a commis une faute en ce qu'elle a laissé penser que les délais demandés par le maître d'ouvrage pouvaient être respectés et lui a fait perdre une chance d'envisager une solution alternative lui permettant de respecter ces délais. La responsabilité contractuelle de cette société doit donc être retenue.
En revanche, le marché de travaux écrit pour le lot Escalier n'étant pas signé, la clause relative aux pénalités de retard, qui n'a pas été soumise à la discussion des parties, n'entre pas dans le champ contractuel. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Enigm'Art de sa demande au titre des pénalités de retard.
Le préjudice résultant de la perte de chance d'ouvrir pour les vacances de Noël 2018 peut être fixé à la somme de 7.653,75 euros correspondant à un quart du chiffre d'affaires hors taxes calculé sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé pour le mois d'août 2019 (30.615 euros) selon l'attestation de Monsieur [I], expert-comptable de la société Enigm'Art.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Enigm'Art de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la société Passion Escaliers, anciennement Passion Bois, à payer à la société Enigm'Art la somme de 7.653,75 euros de dommages et intérêts.
Sur le solde de travaux :
C'est à juste titre que, pour condamner la société Enigm'Art à payer à la société Passion Bois la somme de 8.182,80 euros au titre du solde de facture, le tribunal de commerce a retenu que les travaux exécutés par la société Passion Bois ont été réceptionnés sans réserves les 21, 25 et 29 janvier 2019, que les montants payés par le maître d'ouvrage correspondent à des situations de travaux qui ont été validées, que les travaux effectués ne sont pas contestés (sauf sur les délais) ni les factures émises par la société Passion Bois. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce chef.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre des parties.
Sur les délais de paiement :
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Enigm'Art de sa demande de délai de paiement au motif que les travaux litigieux faisaient partie intégrante d'un bouquet de travaux initial obligatoire dont le montant a dû être provisionné et compte tenu de l'ancienneté du litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement querellé doit être infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Passion Escaliers, anciennement Passion Bois (Rcs de Nice n°419 577 721), qui succombe, sera condamnée à payer à la société Enigm'Art une indemnité de 2.500euros pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la société Enigm'Art de sa demande au titre des dommages et intérêts, condamné la société Enigm'Art à payer 2.000 euros de frais irrépétibles et à supporter les dépens comprenant les frais d'injonction, d'opposition et de signification,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Passion Escaliers, anciennement Passion Bois, à payer à la société Enigm'Art la somme de 7.653,75 euros de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre des parties,
CONDAMNE la société Passion Escaliers, anciennement Passion Bois, à payer à la société Enigm'Art la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Passion Escaliers, anciennement Passion Bois, à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE