Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/04688
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04688
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 25/04688 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2T
décision du Tribunal des activités économiques de Lyon au fond
2022j924
du 24 avril 2025
[G]
Société SELARLU [I]
S.C. ARINVEST
C/
S.A.S. GHD COMMERCES
S.A.S. [H] [C]
S.A.S. [S] [Q] Management
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Mars 2026
APPELANTS :
La SELARLU [I],
prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ART FIVE, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 832 488 225, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 7 juillet 2022, ci-après « la société ART FIVE »
demeurant [Adresse 2]
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
ET
La société ARINVEST,
société civile dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 843 662 032, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ET
Monsieur [T] [G],
né le 16 mai 1965 à [Localité 2] (SYRIE),
de nationalité française, sans emploi
domicilié [Adresse 5]
[Localité 3] [Localité 4],
Représentés par Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700, avocat postulant et me Céline GASSER, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société GHD COMMERCES,
société par actions simplifiée au capital de 19.678.470,00 euros,
immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 534 628 367, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6],
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et de Me Florent VIGNY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Asya SEKIC, avocate au barreau de LYON.
ET
La société [H] [C],
société par action simplifiée immatriculée sous le numéro 712.039.098 RCS [Localité 5],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
ET
La société [S] [Q] MANAGEMENT
(anciennement dénommée SCAPRIM [Q] MANAGEMENT),
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 491 084 612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Camille DEVERDELON, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Léana QUANDALLE, avocate au barreau de LYON.
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DES PLANCHES, greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Mars 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 28 juin 2022 délivré par la société Art five, a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SELARLU [I], prise en la personne de Me [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art Five, de la société Arinvest et de M. [G],
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management, anciennement dénommée Scaprim [Q] Management,
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management, comme non fondée,
- rejeté la demande de production de pièces formulée par la SELARLU [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art Five, la société Arinvest et M. [G],
- dit que les sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management, n'ont pas commis de faute,
- débouté la SELARLU [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art Five, la société Arinvest et M. [G] de toutes leurs demandes de condamnation des sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management, en réparation d'un préjudice,
- fixé au passif de la société Art Five la créance privilégiée de la société Ghd Commerces, soit la somme de 823 601,72 euros TTC,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné in solidum la SELARLU [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art Five, la société Arinvest et M. [G] à payer à chacune des sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les parties qui succombent aux dépens de l'instance.
La SELARLU [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art Five, la société Arinvest et M. [G], ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, en intimant la société Ghd Commerces, la société [H] [P] [E] et la société [S] [Q] Management.
L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant :
- dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Ghd Commerce, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management,
- rejeté la demande de production de pièces formulée par la SELARLU [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art Five, la société Arinvest et M. [G],
- dit que les sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management n'ont pas commis de faute,
- débouté la SELARLU [I], prise en la personne de Me [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art Five, la société Arinvest et M. [G] de toutes leurs demandes de condamnation des sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management en réparation d'un préjudice,
- fixé au passif de la société Art Five la créance privilégiée de la société Ghd Commerces, soit la somme de 823 601,72 euros TTC,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
- condamné in solidum la SELARLU [I], prise en la personne de Me [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art Five, la société Arinvest et M. [G] à payer à chacune des sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les parties qui succombent aux dépens de l'instance.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées aux intimées le 5 septembre 2025.
Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2025, la société [H] [P] [E] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro de RG 25/04688 du rôle de la cour d'appel de Lyon pour défaut d'exécution du jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lyon,
- condamner la SELARLU [I], M. [G] et la société Arinvest à régler à la société Dn Holiday ( sic ) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARLU [I], M. [G] et la société Arinvest aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 9], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2025, la société [S] [Q] Management demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes et la déclarer bien fondée,
- constater l'absence d'exécution par les appelants des condamnations mises à leur charge par le jugement du 24 avril 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon,
En conséquence :
- prononcer et ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 25/04688,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 1er décembre 2025, la société Ghd Commerces demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
- l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit :
- ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro de RG 25/04688 du rôle de la cour d'appel de Lyon pour défaut d'exécution du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
- condamner la SELARLU [I], la société Arinvest et M. [G], in solidum, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARLU [I], la société Arinvest et M. [G], in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Beaufume Sourbe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 février 2026, les appelants demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.622-7 du code de commerce, de :
- juger que l'exécution du jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon par la société Art Five, prise en la personne de Me [R] [I], la société Arinvest et M. [G] entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- juger que la radiation de l'affaire pendante au rôle serait disproportionnée et entraverait leur droit d'accès effectif à la juridiction du second degré,
Par conséquent :
- rejeter la demande de radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 25/04688 des sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés Ghd Commerces, [H] [P] [E] et [S] [Q] Management,
- réserver les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les appelants ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision dont ils ont fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire et qui les a condamnés, in solidum, à payer à chacune des intimées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment connaître des difficultés financières telles qu'ils ne peuvent s'acquitter du montant mis à leur charge par le jugement déféré, et soutiennent que tout paiement générerait des conséquences manifestement excessives.
Ils font valoir que le passif déclaré à la procédure collective de la société Art five est largement supérieur à son actif disponible, ce qui rend impossible le versement d'une somme, même inférieure à 1 500 euros, que la société Arinvest connaît des difficultés financières, son résultat fiscal étant déficitaire à hauteur de 2 173 euros, et que M. [G] est bénéficiaire du revenu de solidarité active et ne perçoit aucun autre revenu.
Les appelants considèrent que la radiation de l'affaire du rôle serait manifestement disproportionnée compte tenu, d'une part, du faible montant de la condamnation mise à leur charge et, d'autre part, des enjeux de cette procédure pour lesquels ils sollicitent notamment la condamnation in solidum des sociétés intimées au versement de la somme de 2 126 649, 23 euros au profit de la société Arinvest, en réparation du préjudice subi.
Ils estiment que la radiation de l'affaire du rôle de la cour reviendrait à entraver leur droit d'accès effectif à la juridiction du second degré.
La radiation de l'appel est une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel.
Or, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur des sociétés intimées, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en première instance, la radiation du rôle de l'affaire est une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans ces circonstances, les intimées seront déboutées de leur demande de radiation de l'affaire du rôle et supporteront la charge des dépens de l'incident, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant ainsi pas réunies en leur faveur.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24/04688,
Laissons les dépens de l'incident à la charge des sociétés Ghd Commerces, [S] [Q] Management et [H] [C] et les déboutons de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
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