Cour de cassation, 25 janvier 1988. 87-83.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.534
Date de décision :
25 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul-Albert,
contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1987, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 197-2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de détournement d'actif, puni et prévu par l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; " aux motifs que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer au 22 juillet 1982 la date de cessation des paiements, compte tenu de l'état des protêts, des inscriptions de privilège du Trésor et de la sécurité sociale ; qu'à compter de cette date, et jusqu'au 19 septembre 1983, il est établi de façon indiscutable que la SARL Leman-Dentaire a été complétement " absorbée " par la SA Stoma et qu'une confusion s'est opérée entre les deux patrimoines ; qu'il est non moins indiscutable que, dès cette confusion, c'est la SA Stoma qui a pris en fait la direction financière, comptable et commerciale de la SARL Leman-Dentaire ; que le gérant de droit de cette société n'est devenu que l'exécutant des décisions prises par X..., président-directeur général de la SA Stoma ; qu'il n'est pas contesté que la SA Stoma, dès sa prise de participation majoritaire, a donné des instructions qui ont conduit au jour du jugement déclaratif à constater une absence totale de stock de marchandises et ce, après s'être servi personnellement en nature et après avoir donné des instructions pour restituer en nature à certains fournisseurs de la marchandise non payée ;
" alors que la loi du 25 janvier 1985 n'incrimine plus le fait d'avoir, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ; qu'ainsi, le seul fait que des marchandises non payées aient été restituées, soit à la société Stoma, soit à d'autres fournisseurs, échappait à toute incrimination pénale et ne constituait pas le délit de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur, infraction seule retenue par l'arrêt attaqué ; " alors, en tout état de cause, qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'existence de l'intention frauduleuse, condition nécessaire à la constitution de l'infraction de banqueroute " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, délit prévu au jour de la décision attaquée par l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et puni par l'article 402 du Code pénal tel que modifié par l'article 198 de la même loi, la cour d'appel, après avoir analysé les raisons de fait pour lesquelles elle considérait le prévenu comme ayant été le véritable dirigeant de la SARL " Leman-Dentaire " en état de cessation des paiements depuis le 22 juillet 1982, énonce que postérieurement à cette date, l'intéressé " s'était servi personnellement en nature " sur les stocks de marchandises de la personne morale, ainsi détournés pour partie au préjudice des créanciers de la SARL ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a sanctionné, non le paiement préférentiel d'un créancier au préjudice de la masse mais un détournement de l'actif social, et par là même a constaté, chez l'auteur de ce détournement, l'élément intentionnel de l'infraction dont il a été reconnu coupable ; Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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