Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/00156 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WAV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 22/00156 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WAV2
N° minute : 24/219
du 14 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[V]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me CAILLERE BLANCHOT
Me GEORGES
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [X] épouse [V]
M. [V]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [B] [S] [D] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (BAS RHIN)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2021/012558 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [A] [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/00156 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WAV2
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [X] et Monsieur [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 7] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Une enfant est issue de cette union :
- [V] [T] [I] [C] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11].
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [S] [D] [X] épouse [V] le 17 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de [B] [S] [D] [X] épouse [V] notifiées par RPVA le 07 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de [P] [A] [N] [V] notifiées par RPVA le 27 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 mars 2022,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [S] [D] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (BAS RHIN)
et de :
Monsieur [P] [A] [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le [Date mariage 6] 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que les époux perdent l’usage du nom marital de l’autre.
Rejette la demande de prestation compensatoire.
Condamne chacun des époux à verser à l’autre une somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation entre les sommes.
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
- du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques, étant précisé que pour Noël les parents s’organiseront pour que le 24 et le 25 la présence de [T] soit fixée en alternance chez le père ou chez la mère.
- les grandes vacances scolaires d’été, la fréquence de garde de [T] devra faire l’objet d’une fixation en fonction des possibilités de congés de Monsieur [V] qui devra faire une proposition, par courrier recommandé, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Dit que les trajets seront partagés.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que Monsieur [P] [A] [N] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [S] [D] [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 14 mars 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, soumis à l’approbation des deux parents, seront prix en charge par moitié.
Rejette toute autre demande.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
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* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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