Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03627 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5BF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/12834
APPELANTE
S.A.S. LHH anciennement dénommée SAS ALTEDIA
N° SIRET : 411 787 567
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
INTIME
Monsieur [Z] [A]
Né le 29 Octobre 1968
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , président
Véronique MARMORAT , président
Anne MÉNARD , président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Embauché le 1er novembre 2009 par la société Altedia, ayant comme activité l'accompagnement des entreprises et dirigeants dans leurs projets de changement et d'évolution d'organisation, de vie professionnelle en qualité de directeur des comptabilités et ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 6 734, 29 euros, monsieur [Z] [A], né le 29 octobre 1968, a été licencié le 8 septembre 2015 pour faute grave qui serait constituée notamment par l'irrespect des procédures internes, des retards de transmission empêchant les validations nécessaires de sa hiérarchie et des carences managériales.
Le 9 novembre 2015, monsieur [A] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel, par jugement dans sa formation de départage le 14 mai 2020, a, principalement dit que le licenciement de monsieur [A] était nul en raison de la violation de sa liberté d'expression pendant l'entretien préalable et a condamné l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
dommages et intérêts pour licenciement nul
67 400,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
20 202,86
2 020,29
indemnité conventionnelle de licenciement
13 655,64
retrait illicite de salaire
1 080,11
exécution déloyale du contrat de travail
5 000,00
transmission erronée de l'attestation Pôle Emploi
2 000,00
article 700 du code de procédure civile
2 000,00
La société Altedia a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Altedia devenue la société Lhh demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant de nouveau, de débouter monsieur [A] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire en cas de reconnaissance d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 13 655,64 euros, de débouter monsieur [A] du surplus de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 406 euros, en tout état de cause de le débouter de ses demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré monsieur [A] irrecevable à conclure au fond.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"Dans la réalisation des missions qui vous ont été confiés, nous constatons que systématiquement, vous produisez et remettez les documents qui vous ont été demandés par vos interlocuteurs internes au dernier moment et ce après plusieurs relances de votre hiérarchie, rendant pour cette dernière, tout contrôle ou analyse impossible à réaliser avant la remise de ces documents.
Votre comportement met donc votre hiérarchie ou vos interlocuteurs internes dans l'impossibilité de respecter correctement les échéances qui leur sont imposées et les place dans une situation extrêmement délicate vis à vis des destinataires de vos productions. A titre d'exemple, le 24 juillet votre supérieur hiérarchique vous a fait part des éléments suivants :
En juin, vous avez dépassé de remise de document pour le ce. En effet, le vendredi 19 juin dernier, alors que vous partiez en vacances le soir même pour une semaine, votre responsable a dû une nouvelle fois vous relancer pour que vous finalisiez la liasse fiscale pour présentation à notre Comité d'Entreprise des documents en vue de l'approbation des comptes des comptes le mercredi suivant. Vous lui avez adressé un document comportant des incohérences entre le rapport de gestion et la liasse fiscale sur l'année n-1, puis un document où le n-1 n'était pas présent.
Suite à sa demande de correction et d'ajout des éléments complémentaires, sans aucun commentaire, vous avez renvoyé par mail sur vos équipes. Ces dernières lui ont remis le document le lundi soir pour contrôle.
Les retards de transmission de ces éléments, nous ont mis hors des délais légaux prévus pour la transmission des documents légaux aux instances (délai qui est de 3 jours francs minimum).
Cette situation particulièrement inconfortable pour les représentants de l'entreprise, nuit à la qualité des relations et à l'image de l'entreprise auprès des représentants du personnel.
En juillet, alors que nous devions transmettre des documents et répondre aux questions de l'expert comptable mandaté par le ce lors d'une réunion programmée le 24 juillet à 10h30 entre votre responsable et le cabinet d'expertise, vous ne lui avez fourni les éléments demandés et ce de manière incomplète que le 23 juillet au soir ne lui permettant aucune analyse ou approfondissement avant la réunion du lendemain. Les questions avaient certes été transmises tardivement par l'expert comptable mais à aucun moment Vous n'avez prévenu votre responsable de difficulté qui Vous auraient amené à ne pas répondre dans les délais. Par ailleurs, une partie des éléments que vous avez transmis sont erronés.
A la réception des éléments, votre responsable a donc immédiatement organisé une réunion pour le 24 juillet à 9 h 30. Vous ne vous êtes pas présenté à cette réunion.
Quand des explications vous ont été demandées, vous avez argué avoir déjà un rendez-Vous programmé à 9 H 30, soit, selon vos propos, un entretien de recrutement destiné à pourvoir au remplacement de l'un de vos responsables comptables.
Or, vous n'êtes arrivé dans les locaux que vers 10h20 puisque cet entretien était programmé à 10h30.
De plus, postérieurement à cette demande d'explication, nous avons appris que votre responsable et différents interlocuteurs ont tenté de vous joindre ou de passer dans votre bureau, et personne ne vous a vu dans les locaux avant 10h20, heure de votre arrivée.
L'entretien auquel vous faites référence était manifestement programmé à 10h30 mais vous avez modifié son horaire dans votre présentation des faits et dans votre agenda.
Rien ne justifie que vous ne vous soyez pas présenté au rendez-vous fixé à 9 h 30.
Il est particulièrement à noter que vous mentez sciemment et tentez de masquer vos manquements en modifiant la matérialité des faits. Pour compléter l'illustration de ce point, le 29 juillet alors que vous échangiez au téléphone avec le service ressources humaines qui vous demandait des informations sur un accident du travail que vous auriez subi, il vous a été demandé de préciser vos horaires de travail du 24 juillet.
De nouveau vous avez indiqué être arrivé vers 9h35 alors que personne n'a pu constater votre présence dans les locaux avant 10h20.
Vous persistez donc dans une présentation mensongère destinée à excuser vos manquements fautifs.
Concernant le management, votre responsable a pu à plusieurs reprises vous alerter sur différentes carences dans la gestion de vos équipes.
Le management de votre département est un aspect essentiel de votre fonction.
Vous avez toujours refusé d'admettre celles-ci et de modifier votre comportement, nous avons cependant récemment constaté différents éléments :
-Vous deviez réaliser les entretiens annuels et les remettre au service rh avant la fin du mois de février. Vous avez réalisé en direct les entretiens de vos deux responsables comptables. Après plusieurs relances, vous n'aviez toujours pas remis au service rh l'un de ces deux entretiens. Les Ressources Humaines ont donc dû demander directement mi-juillet au salarié concerné de leur retourner son entretien annuel signé. La lecture de ce document fait apparaître un entretien réalisé en dehors de toutes les règles prévues et très incomplet : aucune évaluation du travail et des compétences à mettre en oeuvre n'est faite, aucun objectif n'est défini, aucun axe d'amélioration ou d'accompagnement n'est défini. Vous vous êtes donc contenté d'une évaluation lapidaire et pour le moins parcellaire.
Outre le fait de ne pas respecter vos obligations de manager, il est à noter que la manière dont vous avez mené cet entretien, ôte tout intérêt à celui-ci et le prive de toute portée utile.
Ceci est également de nature à dévaloriser le travail effectué par le salarié au cours de l'année et le place dans une situation difficile et dévalorisante.
- La responsable comptable vous a fait part de certains comportements ou attitudes inadaptés de [P] [J] (aide comptable), vous lui avez indiqué vous charger de réaliser un entretien de recadrage. Mais nous constatons que vous n'avez réalisé ou formalisé aucun retour auprès de la responsable comptable sur la tenue éventuelle de cet entretien et qu'elle n'est donc pas en mesure de réagir à l'absence d'évolution d'un tel comportement à l'avenir.
- L'un de vos responsables comptables à fait part début mai de son départ à la retraite fin octobre 2015. Vous aviez la charge d'organiser son remplacement. Vous n'avez pas pris en compte l'importance du recrutement et pas anticiper les actions nécessaires. Ce n'est, par exemple, que sur les relances de votre responsable et parce qu'il a fini par organiser un point de travail spécifique avez vous que vous avez fait ensemble le tri des cv et que vous avez ensuite initié des entretiens. Votre responsable a dû prendre la décision de passer par une agence de travail temporaire pour essayer de faire avancer un processus aujourd'hui au point mort et qui ne permettra pas de respecter les échéances de remplacement et qui ne manquera pas de créer de nouveaux dysfonctionnements pour le service de comptabilité.
En qualité de Directeur des Comptabilités, vous deviez réaliser les procédures comptables permettant d'assurer le règlement dans les délais de nos fournisseurs. Cela fait plusieurs mois que cela vous a été demandé et rien n'est préparé ni mis en oeuvre.
Régulièrement cela pose des problèmes entre nos différents bu et leurs interlocuteurs ou fournisseurs. Des pièces comptables sont en permanence saisies incorrectement et ne permettent donc pas la validation, et de fait, génèrent des retards de paiement.
Par ailleurs, votre responsable a constaté que plus de 420 000 € de factures fournisseurs restent impayées et bloquées dans le système alors qu'elles ont été validées par les opérationnels (dont plus de 350 000 € à plus de 150 jours). A aucun moment, vous n'avez fait part de cette situation ni communiqué ni recherché de solution. Cela démontre que l'absence de procédures claires et fonctionnelles que vous deviez produire est préjudiciable au bon fonctionnement de votre service.
Cela a différentes conséquences :
- Un alourdissement de la charge de travail du département (retraitement des pièces comptables, échanges avec les interlocuteurs internes ou fournisseurs traitement des relances)
- Un risque relatif au non-respect des obligations légales notamment la loi lme que vous ne pouvez pas ignorer ou méconnaître en votre qualité de Directeur comptable. Cela nous met en contravention par rapport aux dispositions légales et fait donc courir un risque de contentieux
- Exposer l'entreprise à des frais financiers et majorations dans le traitement des factures
- Un impact négatif sur l'image de l'entreprise et la confiance que peuvent nous porter certains partenaires qui sont par ailleurs susceptibles de devenir des clients sur nos activités.
Enfin, nous avons identifié fin juillet que vous aviez fait faire les chèques de règlement fournisseurs pour le pôle formation par un autre département (le pôle formation) que le service de comptabilité fournisseurs. Cette pratique est en totale contradiction avec les règles de fonctionnement de l'entreprise et les règles Groupe. Cette décision est d'autant plus regrettable que vous l'avez prise seul et que vous de l'avez jamais communiqué à votre hiérarchie. En outre, elle introduit un risque financier par la mise à disposition de moyens de paiement de l'entreprise à des collaborateurs qui n'en disposent pas habituellement. Ceci ne garantit donc pas une utilisation adaptée et sécurisée des moyens de paiement.
Le 24 juillet, votre responsable a souhaité échanger avec vous sur certains de ces ponts. Vous n'avez pas souhaité lui fournir d'éléments d'explications. Par la suite, vous n'avez pas repris votre travail le lundi 27 juillet au matin. Le 29 juillet, lors d'un échange téléphonique nous avons appris que votre absence serait due à un accident du travail. Cependant, au cours de cet échange (avec [E] [B], responsable de paie et [G] [S], responsable rh) vous n'avez, de manière surprenante, pas été en mesure de nous fournir des éléments sur les éventuelles circonstances ou conséquences de cet accident du travail. Nous avons par ailleurs appris de la sécurité sociale qu'aucun de vos arrêts de travail n'avait été reçu.
En outre, votre attitude lors de l'entretien a été inacceptable et outrancière.
Vous n'avez en effet pas hésité à porter des attaques particulièrement violentes et outrancières personnelles envers différents membres de l'entreprise, vous en prenant à eux sur un plan personnel :
Les personnes en cause sont :
- Madame [C] [I], dga
- Monsieur [D] [F], Directeur Financier
- Monsieur [X] [W] et madame [O] [T], contrôleurs de gestion
- Le service de paie et administration du personnel
La violence de vos propos est parfaitement inadmissible et constitue un abus de droit manifeste, ceci d'autant plus que vous avez accompagné ces derniers de menacé en prétendant disposer d'éléments " pour nous mettre mal" et que s'il fallait " faire des vagues" vous le feriez.
Les différents griefs évoqués, ci-avant sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles et la poursuite de votre contrat de travail.
Sur la validité du licenciement
Sur la nullité du licenciement en raison de la période de protection
Le Conseil des prud'hommes répond à la demande de nullité fondée sur la protection du salarié en raison de son accident du travail, formulée dans les conclusions de première instance. Comme il a été justement indiqué dans le jugement entrepris et en fonction de la requalification le 18 février 2016 de l'accident de travail en accident de trajet après recours de l'employeur, la protection prévu par les articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail est inopérante, d'autant que le licenciement a été prononcé pour faute grave.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement en raison de la violation de la liberté d'expression du salarié
La société Altedia/ Lhh prétend que le Conseil des prud'hommes a statué ultra petita dans la mesure où dans le dispositif des conclusions de première instance, monsieur [A] n'évoque que la nullité fondée sur la violation de la période de protection, traitée ci-dessus.
Or, selon l'article R 1453-5 du code du travail, dans sa version applicable, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, il importe peu que dans les conclusions de première instance, monsieur [A] ait évoqué dans le corps de celle-ci, si ce motif de nullité n'a pas été repris dans son dispositif.
Sur la faute grave
Sur la transmission tardive des documents demandés par ses interlocuteurs
Dans la lettre de licenciement, la société Altedia reproche à monsieur [A] de transmettre les documents demandés avec retard empêchant notamment leur validation par ses interlocuteurs internes et ne permettant pas à l'employeur de respecter ses obligations notamment à l'égard du comité d'entreprise et des représentants du personnel.
Pour établir ce grief, la société Altedia produit une chaîne de courriels échangés entre le 9 juin 2015 et le 19 juin 2015 par monsieur [F], directeur financier et monsieur [A] ayant pour objet " document pour le ce". Il en ressort que la liasse fiscale a été transmise le 19 juin 2015 et qu'elle comportait des erreurs y compris sur le résultat net qui n'est pas cohérent avec le rapport de gestion. Toutefois, l'employeur ne donne aucune pièce permettant d'établir la date exacte du conseil d'administration.
La société Altedia verse également aux débats des échanges de mails entre les responsables hiérarchiques de monsieur [A] du mois de janvier 2015, relatif à des écritures supplémentaires devant impacter les résultats du groupe une demie journée avant l'expédition du document.
S'agissant de la réunion avec l'expert de la société Sextant Expertise auquel monsieur [A] n'a pas assisté, la société Altedia s'appuie sur les pièces transmises en première instance par le salarié en particulier la transmission de ses réponses à monsieur [F] à la date limite soit le 23 juillet 2015 à 18h. Ces réponses sont parfois lacunaires, incomplètes ou non renseignées pour 5 d'entre elles en invitant à contacter un autre service et paraissent insuffisantes pour permettre au directeur financier de préparer son entretien avec l'expert prévu le lendemain à10h30. Ces courriels établissent également que monsieur [F] a demandé à monsieur [A] de le rencontrer le 24 juillet à 9h30. En revanche, l'employeur ne produit aucune pièce sur le prétendu mensonge de monsieur [A] sur un rendez-vous à la même heure l'empêchant d'y assister.
La cour considère ce grief partiellement établi.
Sur les manquements en matière de management
Il est constant que si la société Altedia possède un service des ressources humaines, monsieur [A] s'est vu confier des tâches de management puisque son contrat de travail décrit comme la première de ses fonctions en son article II " animation d'une équipe de 10 collaborateurs". Par ailleurs, lors de sa dernière évaluation portant sur l'année 2014, il est indiqué " Qualité du management insuffisante" en page 5.
Dans la lettre de licenciement, la société Altedia reproche plus précisément à monsieur [A] d'avoir réalisé une évaluation annuelle indigente, de n'avoir soit pas fait soit pas formalisé un entretien de recadrage à l'égard de monsieur [J] et de n'avoir pas anticipé le départ à la retraite de l'un des responsables comptables, en ne procédant pas au lancement et au suivi d'une opération de recrutement.
S'agissant de l'entretien annuel de madame [L] notifié le 1er juin 2015, la cour observe qu'aucune des grilles d'évaluation n'est rempli et que cette évaluation se résume aux deux appréciations manuscrites suivantes : " année très difficile changement personnels successifs" " Très bonne comptable fournisseurs mais n'a pas su prendre le poste de responsable fournisseur ", une croix dans la rubrique insuffisante dans l'évaluation du collaborateur et l'appréciation finale suivante :" [Y] est une personne agréable mais beaucoup trop émotive qui a du mal à gérer ses émotions. A perdu souvent pied et n'a pas tenu ses fonctions en tant que responsable fournisseurs. " Cette évaluation n'est en rien conforme aux attentes de l'employeur ni au respect dû au travail d'une collaboratrice. En conséquence, ce grief est caractérisé.
Sur l'entretien de recadrage, l'employeur ne produit aucune pièce.
Concernant l'anticipation du départ en retraite de l'un des responsables comptables, la société Altedia produit un courriel de monsieur [F] en date du 12 juin 2015 demandant à monsieur [A] de le voir pour lancer le recrutement d'un remplaçant et fait état des courriels produits par le salarié en première instance lesquels ne traduisent pas une désinvolture de monsieur [A] puisqu'il est fait état d'impression de la totalité des candidatures, des 4 candidats sélectionnés pour entretien et des modalités de ces entretiens. En conséquence, ce grief n'est pas avéré.
Cette faute n'est que partiellement établie.
Sur le non-respect des procédures comptables internes
Dans la lettre de licenciement, la société Altedia reproche essentiellement la production par son service de pièces comptables qui seraient en permanence saisies incorrectement, ne permettant pas leur validation et générant des retards de paiement et le fait d'avoir laissé plus de 420 000 euros de factures fournisseurs restées impayées et bloquées dans le système alors qu'elles auraient été validées par les opérationnels (dont plus de 350 000 euros à plus de 150 jours).
Pour établir ce dernier grief, l'employeur produit un listing des états des paiements bloqués en 2015 faisant ressortir le montant de 423 167,39 euros de factures impayées ainsi qu'à titre de comparaison le montant pour le poste en 2017 qui s'élève à la somme de 82 937 euros.
Le règlement des fournisseurs une fois la validation effectuée par les opérationnels entre incontestablement dans les missions du service de monsieur [A] et les conséquences du volume financier concerné et des risques financiers et contentieux des reports de règlement permettent de considérer comme grave cette faute avérée commise par monsieur [A].
Sur la virulence et les propos discriminants de monsieur [A] pendant l'entretien préalable
Dans la lettre de licenciement, la société Altedia reproche à monsieur [A] d'avoir tenu des propos outranciers, injurieux et dénigrant à l'égard de sa hiérarchie.
Pour fonder ce grief, la société Altedia se fonde sur le compte-rendu d'entretien fourni par le salarié en première instance. La lecture de celui-ci exhaustif comprend des commentaires du salarié qui sans cette prise de note exhaustive ne seraient pas apparus et traduit son exaspération, les moyens de sa défense. Si certaines réflexions paraissent déplacées comme l'accusation concernant le responsable des ressources humaines qui l'aurait isolé et tenu des propos discriminatoires en raison de ses origines ou outrancières en particulier à la fin de l'entretien, il ne peut être retenu un abus de la liberté d'expression du salarié qui face 3 responsables de la société Altedia a compris qu'un licenciement pour faute allait sans doute être prononcé.
Ce grief n'est pas constitué.
Il résulte de ce qui précède que la gravité de la faute sur les factures impayées, les carences managériales sur l'évaluation de madame [L] et la transmission tardive de documents incomplets et / ou erronés justifient la rupture immédiate du contrat de travail.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes et de débouter monsieur [A] de toutes ses demandes.
Ses autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail n'ont pas été soutenues devant la cour d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de monsieur [A] par la société Altedia repose sur une faute grave ;
Déboute monsieur [A] de toutes ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [A] à verser à la société Altedia la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [A] aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE