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Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-44.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.709

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ..., (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section activités diverses), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, dont le siège est ..., 2 / la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Bouthors, avocat de la CRAMA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 juin 1990) que Mme X..., monitrice au service de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), soumise à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, a été en arrêt de travail pour accident de travail du 22 octobre 1986 au 31 août 1987 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à son employeur un trop perçu d'indemnité complémentaire d'accident de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement n'a pas recherché si la somme réclamée par la CRAMA était justifiée, eu égard aux sommes qu'elle avait versées à la salariée qui en contestait le montant ; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 41 de la convention collective, le jugement n'assure pas à la salariée le salaire total qui lui est dû, la CRAMA, qui lui réclame un remboursement de trop perçu supérieur au montant des indemnités complémentaires qu'elle lui a versées effectivement, s'appropriant ainsi une partie des indemnités journalières de sécurité sociale qui restent la propriété de la seule salariée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 41 de la convention collective applicable que le salarié, en arrêt de travail pour maladie, ne peut recevoir, compte tenu des prestations journalières servies par la sécurité sociale, une somme supérieure au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ; Que le moyen, dans sa première branche, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de droit, n'est pas recevable et dans sa seconde branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CRAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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