Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUUN
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
27 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS REUNION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN substitué par Me Sylvie JARRY DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [O] [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 mai 2024,
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 27 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY
***************
Suivant commandement délivré le 29 décembre 2023, et publié le 12 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 9744P31 n° 10, la SA BNP PARIBAS REUNION a fait saisir deux parcelles bâties, situées sur le territoire de la commune de [Localité 6], lieu-dit [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section AK numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 2 a 40 centiares,
Section AK numéro [Cadastre 3] au lieu-dit [Localité 7] pour une contenance de 2 a 40 centiares,
Ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SA BNP PARIBAS REUNION a fait assigner à comparaître M. [O] [Z] [D] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 mars 2024.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 22 décembre 2011 en l’étude de Maître [L] [R], notaire à [Localité 8] au bénéfice de Monsieur [D] co emprunteur solidaire et débiteur saisi et Madame [G] divorcée [D], co emprunteuse solidaire et débitrice non saisie.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SA BNP PARIBAS REUNION s’élève à la somme de 54 857,90 € euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la SA BNP PARIBAS REUNION est de 54 857,90 € euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 12 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 9744P31 n° 10,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 10 octobre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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