Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° E 19-18.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société VL automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.687 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... R..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Picard autos Ramonville, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société VL automobiles, de la SCP Boullez, avocat de M. R..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Picard autos Ramonville, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VL automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société VL automobiles
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société VL Automobiles de son appel en garantie diligenté à l'encontre de la société Picard Autos Ramonville et d'avoir dit sans objet le recours de celle-ci contre M. R... et le recours de M. R... contre la société DSK Automobiles ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la chronologie des faits telle qu'elle est établie à l'issue des opérations d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées que : QUE le kilométrage du véhicule a été "maquillé" entre le 29 décembre 2011 et le 9 juillet 2012, de sorte que le kilométrage au compteur a été diminué de 100 000 kilomètres ; QUE le véhicule a été vendu à M. R... le 24 juin 2012 avec un kilométrage au compteur de 86 250 kilomètres, soit après l'intervention sur le compteur ; QUE le véhicule a été vendu par M. R..., particulier à la société Picard, professionnel, le 16 avril 2013 ; QUE le véhicule a été vendu par la société Picard à la société VL Automobiles le 14 mai 2013, QUE cette vente intervient entre deux professionnels de même spécialité ; QUE le véhicule est enfin vendu par la société VL Automobiles, professionnel à M. Y..., particulier le 30 mai 2013 ; QU'il convient de reprendre l'examen des relations contractuelles entre les parties en partant de la dernière vente et en remontant la chaîne des contrats, étant relevé qu'il n'a pas été demandé au premier juge la résolution en chaîne des contrats de vente, le dernier vendeur se contentant de demander la garantie des précédents vendeurs du véhicule ; QUE les dispositions du jugement prononçant la résolution de la vente intervenue entre la société VL Automobiles et M. Y... sur le fondement du défaut de conformité, ne sont pas critiquées ; QUE la vente intervenue entre la société Picard et la société VL Automobiles est une vente entre professionnels de même spécialité ; QUE le bon de commande émis par la société Picard, nécessairement antérieurement à la vente porte la mention suivante parmi les conditions générales de vente et de garantie des véhicules d'occasion : "L'acheteur est informé et accepte qu'aucune garantie contractuelle ne s'applique à la commande, s'agissant d'une vente à un professionnel de l'automobile, ce dernier pouvant par ses connaissances professionnelles et en tant qu' "homme de l'art" se faire une idée exacte du véhicule ou lot de véhicules vendu. L'acheteur s'engage à informer son (ses) propre(s) acquéreur(s) que le(s) véhicule(s) commandé(s) n'est (ne sont) pas garanti(s) par le vendeur. En conséquence, l'acheteur est invité à examiner avec le plus grand soin le véhicule ou lot de véhicules objet de la commande, préalablement à sa signature. Nonobstant ce qui précède, le véhicule ou lot de véhicules commandé pourra le cas échéant, au moment de la commande, être encore couvert par la garantie contractuelle du constructeur." ; QU'en poursuivant la vente au vu de ce bon de commande, la société VL Automobiles a nécessairement accepté cette clause ; QUE la facture mentionne que ne sont garantis ni le kilométrage, ni les pièces ni la main d'oeuvre, cette mention est sans incidence sur la clause de non garantie figurant au bon de commande ; QUE cette clause ne distingue pas la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme, elle exclut toutes les garanties contractuelles entre professionnels de la même spécialité : QUE cette clause est valable entre professionnels de la même spécialité ; QUE l'acquéreur professionnel de même spécialité peut cependant exiger la garantie de son vendeur lorsque le défaut de conformité est indécelable ; or, QU'il ressort du rapport d'expertise qu'une simple consultation du réseau Audi sur l'historique du véhicule mettait en évidence que le dernier entretien dans le réseau de la marque avait eu lieu le 29 décembre 2011 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 159 321 km, et le bon de commande établi par la société Picard indiquait un kilométrage de 111 509 kilomètres ; QUE le défaut de conformité n'était donc pas indécelable pour un professionnel de la même spécialité, étant relevé que le kilométrage d'un véhicule d'occasion est un élément essentiel pour un vendeur professionnel de véhicule d'occasion, puisqu'il permet de déterminer le prix de revente du véhicule ; QU'enfin, la clause mentionne que la garantie du constructeur ne pourra être mobilisée que 'le cas échéant', de sorte que le fait qu'en l'espèce la garantie du constructeur était expirée est sans emport sur l'application de la clause de non garantie ; QU'il en résulte que la société Picard ne doit aucune garantie du chef du défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux à la société VL Automobiles ; QU'il en résulte que les recours de la société Picard contre M. R... et la contestation de ce dernier, puis le recours de M. R... contre la société DSK sont sans objet ; QUE le jugement doit donc être réformé en ce sens ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel ne pouvait donc relever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que la fraude n'était pas indécelable dès lors qu'une simple consultation du réseau Audi, qui avait été effectuée par l'expert et aurait donc pu l'être par la société VL Automobiles, pouvait la révéler ; qu'elle a ainsi violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
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