Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/592
Rôle N° RG 23/13762 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDZE
[T] [X]
C/
[S] [H]
[Z] [D] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jules CONCAS
Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 28 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00827.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 21 Août 1978 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [S] [H]
né le 20 Septembre 1943 à [Localité 1] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5] ITALIE
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [D] épouse [H]
née le 26 Avril 1947 à [Localité 1] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5] ITALIE
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2021, monsieur [S] [H] a, par l'intermédiaire du cabinet de gestion Citya, donné à bail à monsieur [T] [X] un local d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer, toutes charges comprises, d'un montant de 880 euros.
M. [H] est marié avec Mme [Z] [D] et ce bien relève de la communauté.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, tout comme une facture de remplacement de la haie abusivement taillée, M. et Mme [H] ont, après l'envoi de plusieurs lettres recommandées de mise en demeure, fait signifier à leur locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 3 786,75 euros réprentant l'arriéré des loyers et charges impayés au mois de février 2023.
Invoquant le caractère infructueux dudit commandement, ils l'ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité de Nice, qui, par ordonnance contradictoire en date du 28 juillet 2023, a :
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de Mme [Z] [D] épouse [H] ;
- déclaré l'action de M. [S] [H] recevable ;
- constaté la résiliation du bail conclu le 18 février 2021 entre M. [T] [X] et M. [S] [H] concernant l'appartement, la cave et le parking situés [Adresse 2] à [Localité 3], à effet au 10 décembre 2022 ;
- ordonné, en conséquence, à M. [T] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de son ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [T] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [H] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [T] [X] à verser à M. [S] [H], à titre provisionnel, la somme de 4 494,44 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 3 786,75 euros et à compter de sa décision pour le surplus ;
- condamné M. [T] [X] à payer à Monsieur [S] [H], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 11 décembre 2022, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer, des charges et des primes d'assurance, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- débouté M. [T] [X] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
- condamné M. [T] [X] à payer à M. [S] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2023, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- à titre principal, qu'elle :
' juge que M. [S] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H] ne justifient pas de leur qualité à agir ;
' juge que M. [S] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H] ne justifient d'aucune signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 dont la fiabilité est présumée ;
' juge inopposable la clause résolutoire insérée au contrat de bail produit par les demandeurs ;
' déboute, en conséquence,M. [S] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H] de l'intégralité de leurs prétentions ;
' condamne solidairement M. [S] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne solidairement M. [S] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H] aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire :
' lui accorde un délai pour procéder au paiement de la dette locative ;
' juge qu'il se libérera de sa dette en 24 mensualités, en plus du loyer courant, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
' ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé ;
' juge que, si M. [T] [X] se libère dans le délai et selon les modalités
fixées dans l'arrêt à intervenir, la clause résolutoire sera considérée comme n'ayant pas joué ;
' dise n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statue ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H] sollicitent de la cour qu'elle :
- constate l'intervention volontaire de Mme [Z] [D] épouse [H] ;
- confirme l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne M. [X] aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Mme [Z] [D] épouse [H]
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 330 du même code dispose que l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, Mme [D] est intervenue volontairement en première instance.
Elle a ensuite été citée en qualité d'intimée dans la déclaration d'appel et Maître Jennifer Gabelle-Congio s'est constituée pour elle et son époux le 13 novembre 2023 soit deux jours avant que l'affaire ne soit fixée. Le conseil de M. [X] a ensuite notifié la déclaration d'appel à celui des intimés le 15 novembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Mme [Z] [D] épouse [H] a donc le statut d'intimée en sorte qu'il n'y a lieu de déclarer recevable ou constater une quelconque intervention volontaire de sa part.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, les intimés versent aux débats une attestation rédigée par Maître [L], notaire à [Localité 3], dont il résulte qu'en leur qualité d'époux, ils sont tous deux propriétaires du bien loué sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Etant de surcroît tous deux mentionnés en qualité de bailleur sur la contrat de bail, signé électroniquement, le 18 février 2022, par M. [X] et leur mandataire, Mme [M], employée du cabinet Citya Baie des Anges, ils avaient et ont toujours qualité à agir à l'encontre de leur locataire aux fins poursuivies par leur exploit introductif d'instance.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [S] [H] et l'intervention volontaire de Mme [Z] [D] épouse [H] recevables.
Sur l'opposabilité de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose : Lorsqu'elle est électronique, (la signature) consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Correspond à cette définition, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement susvisé énonce qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Une dénégation de signature électronique oblige à vérifier si celle-ci a été recueillie selon un procédé d'identification fiable.
Si un contrat de bail peut être établi sous la forme électronique et revêtir une signature électronique, la fiabilité du procédé d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache n'est présumée, jusqu'à preuve du contraire, que lorsque le procédé utilisé met en oeuvre une signature électronique avancée ou qualifiée.
En l'espèce, M. [T] [X] fait grief à la décision entreprise d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire alors que ses bailleurs ne peuvent justifier qu'il y a eu, au moment de la signature du bail, usage d'un procédé fiable d'identification garantissant un lien entre la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Au-delà de cette critique formelle du bail, il ne conteste pas qu'il n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa siginfication comme exigé par l'article 24 alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 4.3.2 du bail.
Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que M. [X] et l'employée de l'agence Citya Baie des Anges, ont signé électroniquement le bail via la plate-forme spécialisée Vialink qui a délivré un certificat de conformité récapitulant l'empreinte d'une signature reçue du locataire, à 6 heures 32 UTC, en face de l'inscription Bail [X] 20210217164518.pd.
Ladite plate-forme a ensuite délivré un document intitulé 'synthèse de transaction', décrivant celle-ci, et arrêtant un identifiant de recherche de traçabilité. Le bail a ensuite été incrémenté des signatures électroniques des deux parties.
Les intimés justifient donc du recueil de signatures électroniques sécurisées qui ont permis de considérer les parties comme engagées sur l'ensemble des stipulations de l'acte sous seing privé considéré.
Dès lors, l'appelant ayant limité sa critique de la décision déférée à ce seul moyen, nonobstant la resprise, dans sa déclaration d'appel, fixant l'ampleur de la dévolution, de l'ensemble du dispositif de l'ordonnance entreprise, il convient de confirmer celle-ci en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 18 février 2021 entre M. [T] [X] et M. [S] [H] concernant l'appartement, la cave et le parking sis [Adresse 2] à [Localité 3] , à effet au 10 décembre 2022 ;
- ordonné, en conséquence, à M. [T] [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de son ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [T] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [H] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [T] [X] à verser à M. [S] [H], à titre provisionnel, 4 494,44 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 3 786,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- condamné M. [T] [X] à payer à M. [S] [H], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 11 décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer, des charges et des primes d'assurance, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce, M. [X] ne produit aucun document susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles il percevrait un salaire mensuel net moyen de 3 000 euros. Le dernier avis d'imposition qu'il verse aux débats est celui de 2022 qui mentionne 19 622 euros de 'revenus imposables' soit un revenu net mensuel de 1 635 euros.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que, malgré les quatre versements qu'il a réalisés les 8 mai, 16 juin, 10 juillet et 6 août précédents, pour un montant total de 8 000 euros, sa dette locative n'a cessé de croître depuis que l'ordonnance entreprise a été rendue, passant de 4 494,44 euros au 11 mai 2023, à 8 893,49 euros au 1er septembre 2024.
Alors même qu'il a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de plus de 21 mois depuis la délivrance de l'exploit introductif d'instance et 24 mois depuis la signification du commandement de payer, ses efforts, limités aux quatre mois ayant précédé l'audience d'appel, sont donc insuffisants à attester de sa bonne foi.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, et à payer à M. [S] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe sera débouté de sa demande formulée, à titre principal, sur la fondement des dispositions de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel.
M. [T] [X] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de déclarer recevable ou constater une quelconque intervention volontaire de Mme [Z] [D] épouse [H], celle-ci ayant été régulièrment intimée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [X] à payer à M. [S] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [X] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [S] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H] aux dépens d'appel.
La greffière Le président