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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-15.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.837

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° Z 15-15.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre, matrimonial), dans le litige l'opposant à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 2 juillet 2009 a confirmé le jugement du 2 novembre 2007, complété par celui du 7 mars 2008, ayant prononcé le divorce de M. [M] et Mme [O] et reporté les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 31 mars 2000 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la communauté ; Sur le premier moyen : Vu l'article 262-1 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme [O] à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité pour l'occupation du domicile conjugal du 1er avril 2000 au mois d'avril 2004, époque de la mise en vente de l'immeuble, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'ordonnance de non-conciliation avait été prononcée le 23 novembre 2005, retient que les effets du divorce entre les époux ont été reportés au 31 mars 2000, qu'aucune décision antérieure n'a statué sur le caractère gratuit de l'occupation du domicile conjugal par l'épouse, que celle-ci n'établit pas l'existence d'un accord entre les époux l'autorisant à occuper gratuitement cet immeuble, et qu'en application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [O] à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité pour l'occupation du domicile conjugal de 38 400 euros, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à verser la somme de 3 000 euros à Mme [O] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que Madame [O] était débitrice envers l'indivision postcommunautaire d'une indemnité d'occupation de 38.400 € ; AUX MOTIFS, propres, QUE par application de l'article 262-1 du code civil, le premier juge a, par jugement du 2 novembre 2007, confirmé par arrêt du 2 juillet 2009, sur la demande de Madame [B] [O] reporté au 31 mars 2000 la date des effets du divorce ; que le dernier alinéa de l'article 262-1 précise que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation sauf décision contraire du juge ; qu'aucune disposition de l'ordonnance de non-conciliation ou du jugement de divorce ou encore de l'arrêt rendu par cette Cour sur l'appel du jugement de divorce n'a statué sur ce point ; que Monsieur [P] [M] a formulé cette demande pour la première fois par conclusions du 17 Mai 2011 sans que la prescription quinquennale ne lui soit opposée ; que Madame [B] [O] soutient simplement qu'il avait été convenu entre les époux que l'appelante aurait gratuitement le jouissance du logement conjugal ; que force est cependant de constater que la réalité de cet accord ne résulte pas du jugement rendu le l2 Juillet 2000 par Monsieur le Juge aux affaires familiales de MEAUX ; qu'elle ne ressort pas plus des conclusions prises par l'intimé pour contester cette décision devant la Cour de Paris (pièce 82 ) ; qu'elle ne résulte pas plus des termes du jugement rendu par la même Juridiction de MEAUX le 31 Octobre 2003 qui n'a pas mentionné cet élément dans ses motifs pour diminuer le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [P] [M] à Madame [B] [O] ; qu'au contraire de Madame [B] [O] qui considère que l'accord de son ancien époux sur ce point résulte des termes de ses lettres du 19 Février 2003 et 8 Janvier 2004, il apparaît que pas ces lettres missives, l'intimé constatait cet état de fait en prenant acte sans l'approuver (pièces 71, 72) ; que par contre, force est de constater que l'intimé écrivit dans ses conclusions (pièce 74 page 2) devant cette Cour sur l'appel du jugement de divorce qu'il avait pris soin « de laisser gratuitement par choix personnel, la jouissance du pavillon commun"; qu'il évaluait ensuite l'économie réalisée par l'appelante à 48.000 € puis énumérait ensuite les divers règlements faits par ses soins considérant que cet élément comme bien d'autres devait être pris en compte pour limiter le montant de la prestation compensatoire et des dommages intérêts auxquels il avait été condamné ; que cet écrit contredit cependant les termes des lettres des 19 Février 2003 et 8 Janvier 2004 mais aussi les termes de conclusions de Monsieur [P] [M] prises en 2007 (pièce 20 [M] page 3) de sorte que la preuve d'un accord pour accorder à l'appelante la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ne se trouve pas rapportée ; que selon l'article 815-9 du Code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il ressort d'une attestation de valeur de [W] [I] (pièce 17 intimé) que la maison d'habitation des parties à ORLY sur MORIN avait une valeur locative estimée à 1000€ par mois dans la période de 2000 à 2004 ; que dès lors c'est à droit pour tenir compte de la précarité de l'occupation que le premier Juge a appliqué à cette valeur locative un coefficient de minoration de 20% - qu'il n'y a pas lieu de majorer - pour arrêter à 800 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [B] [O] à l'indivision ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et par suite le chef relatif à l'estimation du montant total dû, soit la somme de 38 400 € (arrêt attaqué, p. 9-10) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'article 815-10 du même code précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que dans le cadre d'un indivision postcommunautaire, le délai de cinq ans ne court qu'à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce est intervenu le 2 novembre 2007 ; qu'un appel a été interjeté par Monsieur [M] [P], l'arrêt étant daté du 2 juillet 2009 ; qu'il en ressort que le divorce des époux [M]/[O] est devenu définitif (force de chose jugée) moins de cinq ans avant que Monsieur [M] [P] ne formule sa demande au titre de l'indemnité d'occupation (conclusions signifiées le 13 mai 2011) ; qu'il n'est pas contesté que Madame [O] [B] est demeurée dans la maison commune après la séparation du couple, soit du 1er avril 2000 au mois d'avril 2004 (48 mois), date de la mise en vente de l'immeuble, sans qu'aucune convention ne soit signée entre les parties, ni qu'une jouissance à titre gratuit n'ait été accordée judiciairement à l'épouse en exécution d'un devoir de secours ; que le courrier de Monsieur [M] [P] en date du 19 février 2003 ne peut s'analyser comme un accord de l'époux pour une jouissance gratuite en raison des termes peu aimables qu'il contient ; qu'en effet, l'époux y fait plus référence à la situation du moment : Madame [O] [B] ne réglait aucun loyer, qu'à son consentement à une telle jouissance gratuite ; qu'il ne peut être tenu compte du contenu des conclusions déposées pour le compte de Monsieur [M] [P] par son avoué dans le cadre de la procédure d'appel du divorce du fait que cette pièce n'a pas été communiquée par Madame [O] [B] et que Monsieur [M] [P] n'a donc pas pu développer ses arguments en défense sur ce point ; qu'il ressort de ce qui précède que Madame [O] [B] est redevable envers l'indivision postcommunautaire d'une indemnité d'occupation ; que la valeur locative de l'ancien domicile conjugal a été fixée à 1.000 € par mois (attestation de valeur du 30 mai 2012 portant sur la période de 2000 à 2004) ; que l'indemnité d'occupation ne saurait être équivalente au montant de la valeur locative de l'immeuble, en raison notamment de la précarité de l'occupation et d'une fiscalité différente ; qu'il convient ainsi d'appliquer une déduction de 20 % sur le montant du loyer ; que l'indemnité d'occupation due par Madame [O] [B] à l'indivision postcommunautaire est donc de 48 mois x 800 €, soit 38.400 € (jugement entrepris, p.13) ; ALORS QUE la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de nonconciliation, sauf décision contraire du juge ; que la décision de divorce reportant les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'aucune disposition du jugement de divorce du 2 novembre 2007, confirmé par arrêt du 2 juillet 2009, qui avait reporté au 31 mars 2000 la date des effets du divorce, n'avait statué sur le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance du logement conjugal occupé par Madame [O] du 1er avril 2000 au mois d'avril 2004 (arrêt attaqué, p. 10) ; que la cour aurait dû en déduire qu'à défaut pour le juge de préciser, dans sa décision ayant reporté la date des effets du divorce, le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal avant l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance de ce logement par Madame [O] ne pouvait qu'être gratuite ; qu'en décidant néanmoins de condamner Madame [O] à payer à l'indivision postcommunautaire une indemnité d'occupation de 38.400 € pour la période de 2000 à 2004, aux motifs inopérants que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un accord lui attribuant la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, cependant que durant cette période, antérieure à l'ordonnance de nonconciliation, cette jouissance était en principe gratuite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par là, l'article 262-1, dernier alinéa, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION EVENTUEL IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que les fruits et intérêts des fonds placés par Monsieur [P] [M] et répertoriés aux articles V et VI doivent être intégrés à l'actif de l'indivision post-communautaire et enjoint à celui-ci de justifier de ces fruits et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article 815-10 du Code civil pris en son alinéa 2 énonce que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; que le troisième alinéa du même article indique enfin qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que la demande formulée par conclusions du 11 Juillet 2011 devant le premier Juge ne peut donc porter que sur la période courue à compter du 11 Juillet 2006 ; que, sur le fond, l'appelante demande tout d'abord que les fruits du PEA (article 2 du projet annexé au procès-verbal de difficultés) ouvert par [P] [M], quelques jours avant son départ du domicile conjugal soient pris en compte ; que ce PEA a vu cependant sa valeur considérablement diminuer en raison de la crise boursière, de sorte que si certes des dividendes ont pu être encaissés, il ne saurait être à la fois retenu la valeur initiale du PEA et les fruits, de sorte que concernant cet article c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande ; que concernant les fruits des articles 5,6,11 et 12 que pour ce qui est des produits du placement réalisé dans le cadre du fonds 1717 parts dans une société de placement (Fonds commun de placement?) ELYSEE FONDS (article 5) que les fruits postérieurs au 6 Juillet 2006 accroissent à l'indivision sauf à ce qu'ils soient capitalisés auquel il conviendra de retenir la valeur des parts après capitalisation ; qu'il sera jugé de la même manière concernant le fonds 1956 (article 6) relatif à des parts détenues dans la société ELYSEE FONDS également ; qu'il convient donc d'enjoindre à [P] [M] de justifier de ces fruits ou de la capitalisation intervenue par devant le notaire liquidateur et ce sans qu'il y ait lieu en l'état à astreinte ; que concernant le compte numéro 06515118120 ouvert par [P] [M] dans les livres du Crédit agricole aucune pièce n'est produite en cause d'appel permettant de savoir si ce compte est un compte courant ou un compte d'épargne susceptible de produire des fruits ; que dans ces conditions, la demande relative aux fruits de cet article 11 (8642,79€) sera rejetée ; que concernant les fruits produits par la somme de 1558,64 € (article 12) que le premier juge a pertinemment rappelé que ce solde était celui du livret Epargne logement de l'intimé après sa clôture ; qu'il s'en suit que cette somme n'a pas produit de fruits postérieurement à cette clôture ; qu'en tout cas rien ne permet de retenir qu'elle ait été placée à nouveau et ait porté des fruits de sorte que la demande présentée à ce titre sera rejetée (arrêt attaqué, p. 9) ; ALORS QUE la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ne courant pas entre époux, celle-ci commence à courir au jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée ; que ce n'est qu'à défaut de réclamation dans le délai de cinq ans courant à compter de cette date, que l'époux peut se voir opposer cette prescription ; qu'au cas présent, considérant qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'était recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, la cour d'appel a retenu, après avoir constaté que la demande relative aux fruits et revenus des biens indivis avait été faite le 11 juillet 2011, que seuls les fruits postérieurs au 11 juillet 2006 accroissaient à l'indivision (arrêt attaqué p. 9 § 2) ; que la cour d'appel a ainsi statué, cependant que le divorce prononcé par jugement du 2 novembre 2007, confirmé par un arrêt du 2 juillet 2009, était devenu définitif moins de cinq ans avant la demande relative aux fruits et revenus formée le 11 juillet 2011 ; que, dès lors, la prescription quinquennale ne pouvant être opposée à Madame [O], celle-ci était en droit d'obtenir l'intégration à l'actif de l'indivision post-communautaire des fruits et intérêts des fonds placés depuis la date à laquelle le divorce produisait ses effets, reportée au 31 mars 2000 par le jugement du 2 novembre 2007, confirmé par l'arrêt du 2 juillet 2009 ; qu'en décidant néanmoins de n'intégrer à l'actif de l'indivision que les fruits postérieurs au 11 juillet 2006, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 815-10, alinéa 3, du code civil.

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