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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-43.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.892

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Bouriatte, Bez-de-Naussac (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme Soverini frères et compagnie, sise ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., représentant du personnel et conseiller prud'hommes, a été licencié le 22 mars 1988 avec un préavis de trois mois, par la société Soverini frères et compagnie malgré le refus de l'inspecteur du Travail ; que la protection de l'intéressé expirait le 23 juillet 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué qu'une somme en réparation de la violation de son statut protecteur et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié protégé sans observation des indemnités légales peut se cumuler avec celle réparant le préjudice résultant de son licenciement abusif au titre duquel M. X... demandait une indemnité de 200 000 francs, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa qualification, de son âge relativement avancé et donc de sa très grande difficulté à trouver un emploi ; qu'ayant constaté que le salarié avait droit à une indemnisation à ce titre, la cour d'appel devait apprécier le montant des sommes dues par l'employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et le condamner à les verser à son ancien salarié ; qu'en décidant au contraire de condamner M. X... à verser à son ancien employeur la différence entre la somme que celui-ci lui avait versée en compensation de son préjudice et des dommages-intérêts causés par son licenciement et le montant de la seule indemnité due au titre de l'inobservation des formalités légales, sans rechercher le montant dû au salarié en application du texte précité qui pouvait se cumuler avec la précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la sanction de la méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu que l'arrêt a alloué au salarié une somme correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues pour la période du 22 juin 1988, date de son départ de l'entreprise, au 1er mars 1989, date à laquelle le salarié a cessé d'être à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Soverini frères et compagnie, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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