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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-11.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.831

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme veuve Y... née Marie-Rose Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°) M. Eric Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit : 1°) de M. C... D..., demeurant ..., à Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2°) de Mme Elvire A... épouse D..., demeurant ..., à Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 3°) de la société civile professionnelle X... et Roy, notaires associés, dont le siège est ... (7ème), 4°) de la société civile professionnelle B... et Mercadier, notaires associés, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 5°) de la société Cabinet Logim 93, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP X... et Roy et de la SCP B... et Mercadier, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux D... et contre la société Cabinet Logim 93 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon acte reçu par la SCP B... et Mercadier, notaires associés, le 28 avril 1987, les époux D... ont promis de vendre un immeuble à la société Logim 93, avec faculté de substitution ; que l'acte prévoyait que le bénéficiaire pourrait lever l'option, soit par acte d'huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, la volonté d'acquérir devant parvenir au promettant au plus tard le 15 septembre 1987 à peine de forclusion, et qu'il devrait verser au plus tard le jour prévu pour la réalisation de la promesse de vente, entre les mains de M. B..., notaire associé, les frais de l'acte authentique et la fraction de prix stipulé payable comptant, la levée d'option étant inefficace, à défaut de versement des fonds dans le délai prescrit ; que, par acte sous seing privé du 9 juillet 1987, la société Logim s'est substituée aux consorts Y... ; que, par lettre du 21 août 1987, M. X..., notaire des consorts Y... a demandé à M. B... de lui adresser "le dossier d'usage" pour préparer l'acte de vente ; que ce dossier lui a été adressé le 1er septembre 1987 par M. B..., qui a invité son confrère à lui proposer un rendez-vous de signature ; que par lettre recommandée du 17 septembre 1987, M. Y... a confirmé aux époux D... que la signature de l'acte devant avoir lieu le 22 septembre 1987 chez M. X... ; que ceux-ci ont répondu ne pas entendre déférer à cette convocation, la promesse de vente étant caduque depuis le 15 septembre précédent, faute de levée d'option par le bénéficiaire avant cette date ; qu'après avoir vainement sommé les époux D... de régulariser la vente et fait dresser procès-verbal de carence, les consorts Y... les ont assignés en exécution forcée de la vente, prétendant que l'option avait été levée dans le délai prévu par l'échange de correspondance intervenue en août et septembre 1987 entre les notaires ; qu'à titre subsidiaire, ils ont demandé la condamnation de la SCP X... et Roy à les indemniser de leur préjudice, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'ayant pas attiré leur attention sur la nécessité de lever l'option dans les formes prévues par le contrat et en ayant accepté le report du rendez-vous de signature après le 15 septembre 1987, date fixée dans la promesse de vente pour la levée de l'option et la consignation des fonds ; Attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la demande principale des consorts Y..., les a également déboutés de leur action en dommages-intérêts formée contre la SCP X... Roy en retenant que la correspondance échangée entre les notaires X... et B... les 21 août et 1er septembre 1987 n'établissait pas l'existence d'un accord pour la prorogation du délai imparti pour le versement des fonds entre les mains du notaire B... et qu'en l'absence d'un tel accord, le versement hors délai entre les mains d'un notaire autre que celui désigné par la convention eût, en toute hypothèse, privé de toute efficacité la levée d'option, à la supposer intervenue ; que, dès lors, les manquements à l'obligation de conseil, tels qu'invoqués par les consorts Y..., ne se trouvaient pas caractérisés ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y..., qui faisaient valoir qu'une lettre adressée le 17 septembre 1987 par la SCP X... Roy établissait, "sans contestation possible" que le rendez-vous de signature auquel était liée la consignation des fonds, avait été reporté après le 15 septembre 1987 "du seul fait des notaires", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes contre la SCP X... Roy, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers les consorts Y..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre vingts francs onze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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