Cour de cassation, 24 février 2016. 15-11.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.107
Date de décision :
24 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° G 15-11.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [D] [M] divorcée [R], domiciliée [Adresse 2]),
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [M], de la SCP Richard, avocat de M. [R] ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [M] irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire ; que cette prétention a été déclarée irrecevable par le premier juge en vertu du principe d'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire après avoir constaté qu'à la date de l'assignation délivrée le 21 juin 2011 [D] [M] saisissant la juridiction française de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, le divorce prononcé le 25 mai 2011 par la juridiction suédoise avait acquis la force de chose jugée ; que pour critiquer cette décision, [D] [M] conteste que le principe d'indivisibilité retenu par le premier juge puisse s'appliquer dans le contexte d'un éclatement de la procédure de divorce entre deux juridictions appartenant à des Etats différents ; qu'elle soutient que le juge suédois qui s'est reconnu compétent pour statuer sur le divorce de deux époux de nationalité suédoise en application de l'article 3 b) du Règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis a laissé le soin au juge français de statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et que l'instance dont elle a été saisi le juge français n'est que le prolongement de la procédure de divorce engagée en Suède ; qu'elle fait valoir que le refus de la juridiction française de statuer sur la prestation compensatoire contrevient aux dispositions de l'article 1076-1 du code de procédure civile, la prive d'une protection accordée par le droit français et inconnue du droit suédois alors que tous les éléments de fait (domicile de l'époux, première résidence et régime matrimonial des époux, dernière résidence commune des époux, situation de la majorité des biens du couple) rattachaient le litige à la France, qu'enfin il est contraire au principe d'équité ; qu'il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celui-ci a pu créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que le droit à une prestation compensatoire n'ouvre pas une action autonome indépendant de l'action en divorce ; que s'agissant d'une mesure accessoire au divorce, elle doit être demandée avant que le divorce ait acquis force de chose jugée ; qu'il doit être relevé que bien que le juge suédois ne soit reconnu compétence pour statuer sur la question de la prestation compensatoire, [D] [M] s'y est opposé en précisant qu'elle avait saisi le juge français à cette fin ; qu'elle explique que si le juge suédois avait la faculté de statuer sur la prestation compensatoire en appliquant le droit français, il n'était cependant pas le mieux placé pour appliquer avec sûreté une législation qui lui était étrangère et dont il ignorait les principes, ce qui était de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision en France ; que cependant, [D] [M] n' a pas saisi le juge français de sa demande avant que le divorce ait acquis autorité de chose jugée, ce qui était le cas selon le formulaire prévue à l'article 39 du règlement Bruxelles II bis à compter du 15 juin 2011, soit antérieurement à l'assignation délivrée le 21 juin 2011, ce que [D] [M] ne conteste pas ; que dès lors son action est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point ;
ALORS QUE le principe d'invisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire est inapplicable dans l'espace judiciaire européen, la demande de prestation compensatoire pouvant être portée devant un autre tribunal d'un autre Etat membre que celui qui a été saisi de l'action en divorce, en particulier lorsque cette dernière juridiction a expressément exclu sa compétence sur ce point ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [M] devant le juge français, motif pris que cette dernière n'a pas saisi le juge français avant que le divorce, prononcé par la juridiction suédoise, ait acquis autorité de chose jugée, tout en constatant que le juge suédois avait expressément refusé de se reconnaître compétent pour statuer sur la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 270 et 271 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confié à M. [R] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les quatre enfants, [K] né le [Date naissance 1] 1999, [E] né le [Date naissance 3] 2011, [G] née le [Date naissance 4] 2002, [B] né le [Date naissance 2] 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'autorité parentale, par application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, le juge pouvant toutefois confier l'intérêt de l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande, étant observé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; que [C] [R] sollicite que lui confié l'exercice de l'autorité parentale au motif que [D] [M] refuse systématiquement toute communication avec lui ce qui est de nature à poser des difficultés en matière de scolarité, de santé ou d'éducation des enfants ; qu'il justifie que [D] [M], qui ne le conteste pas, ne retire pas les courriers recommandés qu'il lui adresse à son domicile de [Localité 1] ; que les différents éléments produits (mails, cahiers de liaison) dressent le portrait d'une mère certainement aimante mais se sentant peu responsable de ses enfants, peu réactive et encore incapable de renouer un dialogue avec [C] [R] centre sur la satisfaction de leurs besoins ; qu'il convient dans l'intérêt des enfants de confier à [C] [R] l'exercice de l'autorité parentale, le jugement devant être réformé de ce chef ;
ALORS QUE le juge qui confie l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents doit relever en quoi l'intérêt de l'enfant commande une telle attribution exclusive ; que l'absence de communication d'un parent avec l'autre est à cet égard insuffisante ; que dès lors, en confiant à M. [R] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les quatre enfants, motif pris que la mère refuse systématiquement toute communication avec lui, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir en quoi l'intérêt des enfants commandait que l'exercice de l'autorité parentale soit confié exclusivement au père, et a violé l'article 373-2-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande tendant à ce que les frais de transport des enfants liés à l'exercice des droits de visite et d'hébergement soient mis à la charge en totalité de M. [R] ;
AUX MOTIFS QUE sur le droit de visite et d'hébergement que les périodes de vacances scolaires ont été partagées par moitié entre les parents par le jugement ; que lors de leur audition, les enfants ont exprimé le besoin de voir davantage leur mère, ce besoin étant manifestement aigu pour les trois plus jeunes ; qu'il convient d'élargir à 12 jours pleins le temps que les enfants passeront avec leur mère sur les périodes de vacances scolaires de février et Toussaint, le surplus des dispositions du jugement étant confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement, aux termes de l'article 373-2-1 du Code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale pour des motifs graves ; qu'il en va a fortiori de même vis-à-vis du parent qui partage l'exercice de l'autorité parentale, mais chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ; que les deux parties s'accordent pour que la mère puisse recevoir les enfants, la première moitié des vacances scolaires de l'académie des enfants les années paires et la seconde les années impaires ; que cet accord sera homologué ; qu'en revanche, la mère supportera seule les frais de transport puisqu'elle a choisi de s'éloigner du lieu de résidence des enfants ;
ALORS QU'en déboutant Mme [M] de sa demande tendant à ce que les frais de transport des enfants liés à l'exercice des droits de visite et d'hébergement soient mis à la charge en totalité de M. [R], motif pris qu'elle a choisi de s'éloigner du lieu de résidence des enfants, sans répondre aux conclusions de Mme [M] par lesquelles elle faisait valoir que lui faire supporter seule les frais de transport des quatre enfants aurait pour conséquence de réduire les possibilités d'exercice de ses droits de visite, n'ayant pas les moyens de financer seule ces voyages, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique