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Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2223924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223924

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission des recours de l'invalidité a rejeté le recours formé contre la décision du 7 mars 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande de pension d'invalidité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ()ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur le caractère tardif de la demande de pension d'invalidité de victime civile de guerre présentée pour la première fois le 2 février 2022. Eu égard à ce motif de rejet, le moyen invoqué par Mme B, tiré du préjudice physique et moral qu'elle a subi est inopérant. En outre, si elle fait également valoir qu'elle a déjà demandé la réparation de son préjudice avant le 14 juillet 2018, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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