Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-13.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.009
Date de décision :
14 avril 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° A 15-13.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Venedim telecom & réseaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 13 et 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Venedim telecom & réseaux ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Venedim telecom & réseaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Venedim telecom & réseaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 27 novembre 2014, après éventuelle rectification de l'omission matérielle entachant son dispositif, d'AVOIR débouté la société Venedim Telecom de sa demande en nullité du jugement du Conseil de prud'hommes en date du 16 janvier 2014, d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Venedim Telecom à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.750 euros pour procédure irrégulière, de 11.250 euros et 1.125 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 3.750 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux conformes, d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom Réseaux à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.923 euros au titre de frais engagés, de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de 7.500 euros et 750 euros au titre de salaire des mois d'octobre et novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du jugement, Venedim fait valoir que M. [B] qui présidait le bureau de conciliation, a été assesseur tant lors de l'audience de référé que lors des débats au fond ayant abouti au jugement entrepris du 16 janvier 2014 et ce en contradiction avec le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L. 1441-2 du code du travail ; l'appelante ajoute qu'aucun accord des parties à ce sujet n'a été obtenu ni signé lors des débats, aucun débat n'étant intervenu sur ce point ; M. [V] répond que la participation de M. [B] a été évoquée avant les débats selon note d'audience renseignée par la greffière et que l'article 430 du code de procédure civile ne permet plus à la société appelante de fonder une nullité sur ce point devant la cour ; aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; en l'espèce, M. [B] figure en qualité d'assesseur dans l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 mars 2013 et faisait à nouveau partie du bureau de jugement lors des débats au fond du 24 octobre 2013 ayant donné lieu au jugement entrepris du 16 janvier 2014 ; cette présence d'un même conseiller lors d'une audience de référé et d'une audience au fond - étrangère à une violation de l'article L. 1441-2 du code du travail interdisant l'inscription d'un conseiller prud'homal sur plus d'un collège - opposant les mêmes parties n'est pas conforme aux règles de composition de la juridiction ; pour autant, ce point a été soulevé avant tout débat le 24 octobre 2013 et la note d'audience qui n'a pas à être signée par les parties comme un procès-verbal d'accord qu'elle n'est pas, indique que Venedim a « laissé le conseil de prud'hommes) se prononcer sur cet élément » sans solliciter le départ de M. [B] ni soulever la nullité du jugement à venir ; Venedim ne peut plus demander devant la cour la nullité du jugement sur ce fondement ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Venedim Telecom avait soulevé devant le conseil de prud'hommes avant tout débat, le 24 octobre 2013, l'irrégularité de la composition de la juridiction, Monsieur [B] figurant en qualité d'assesseur dans l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 8 mars 2013 et faisant à nouveau partie du bureau de jugement lors des débats au fond du 24 octobre 2013 ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2014 ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement tout en constatant expressément l'irrégularité de la composition de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 27 novembre 2014, d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Venedim Telecom à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.750 euros pour procédure irrégulière, de 11.250 euros et 1.125 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 3.750 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom Réseaux à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.923 euros au titre de frais engagés, de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de 7.500 euros et 750 euros au titre de salaire des mois d'octobre et novembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé des demandes portant sur les relations entre Venedim et M. [V],le projet de contrat de travail non signé, produit en pièce 3 par Venedim et qui comporte la clause suivante : « M. [V] s'engage à effectuer toutes les démarches administratives pour l'obtention de son titre de séjour salarié. Il devra présenter avant la date du 30 mai 2012 un nouveau titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français. A défaut de la présentation de ce titre de séjour, ce présent contrat de travail à durée indéterminée sera rompu pour cause réelle et sérieuse. Le salarié déclare n'être lié à aucune autre entreprise » est dépourvu d'effet en l'absence de signature ou de tout autre preuve qu'il constituait l'accord des parties ; le moyen de Venedim consistant à invoquer le défaut de régularisation administrative de la situation de M. [V] au 30 mai 2012 est dès lors inopérant ; ensuite, le 12 mars 2012, Venedim a signé avec M. [V] un contrat de travail simplifié aux termes duquel ce dernier est engagé pour une durée indéterminée en qualité d'ingénieur statut cadre aux conditions de la convention collective dite Syntec, pour une rémunération mensuelle de 3750 € majorée de la prise en charge de 50% de sa carte de transport et une indemnité de repas de 3,50 € ; ce contrat a été transmis à la direction de l'emploi en annexe d'une demande d'autorisation de travail et a été visé par l'OFII le 3 avril 2012 ; il ne comporte pas de date au-delà de laquelle le salarié ne serait pas embauché (la mention « passée la date du ' le salarié ne sera pas embauché » n'est pas complétée) ; aucune pièce n'établit que ce contrat n'avait pour finalité que d'appuyer la démarche de régularisation administrative, sans engager les parties ; au contraire, les courriels émanant de la direction des ressources humaines de Venedim à destination du service des visas indiquent que cette société se présente en qualité d'employeur de M. [V] (« je suis un employeur français et je souhaite embaucher une personne de nationalité arménienne avec un titre de séjour hongrois valable jusqu'au 30 mai 2012 ») ; plusieurs mois auparavant, Venedim écrivait à M. [V] alors en Hongrie son souhait de l'embaucher (« Venedim peut vous offrir un contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de la validité des documents et le recrutement sera définitif seulement après une période d'essai », « nous voulons vous accompagner pour avoir un statut français en vue de devenir un employé de Venedim ») ; Venedim peut d'autant moins arguer du défaut de régularisation de la situation de M. [V] qu'elle était informée à temps du bon déroulement de la procédure administrative ; ainsi par courriel : du 9 février 2012, Venedim indique à M. [V] : « j'ai de bonnes nouvelles pour toi car j'ai plus de visibilité quant à ton changement de statut '.l'objectif est de terminer le dossier à la fin de la semaine afin que j'aille à la préfecture la semaine prochaine » ; du 3 avril 2012, Venedim écrit à M. [V] : « bonnes nouvelles ! nous venons de recevoir cette lettre qui dit que le bureau de l'immigration a décidé d'accepter ton visa, le consulat en Arménie te donnera un rendez- vous afin de te délivrer un visa de trois mois au cours duquel tu peux travailler chez nous. Je vais demander le changement total de ton statut durant cette période » ; par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe Venedim par lettre datée du 24 avril 2012 que le dossier de M. [V] a été transmis au consulat de France à Erevan le 24 avril 2012 en vue de la délivrance de son visa ; le visa de M. [V] pour la période du 24 juin 2012 au 24 juin 2013 a été visé par l'OFII le 9 août 2012 ; Venedim ne peut donc valablement justifier sa position en invoquant une condition suspensive non visée dans le contrat de travail simplifié signé par les parties non plus que par le retard qu'aurait pris la régularisation administrative dont elle connaissait l'état d'avancement en temps réel ; Venedim ne pouvait craindre le caractère perpétuel d'une promesse d'embauche mentionnant une date prévisible d'embauche (28 mai 2012) et ce d'autant qu'elle a attendu le mois d'octobre 2012 pour informer la préfecture de la non-embauche de M. [V] qui avait reçu son visa depuis plusieurs semaines ; la rupture de la relation de travail n'était pas motivée par la situation irrégulière de M. [V] mais par la perte par Venedim du contrat Alcatel voire la reprise de celui-ci par la société Matritel, les relations entre les deux sociétés ne justifiant pas le non-respect de son engagement par Venedim à l'égard de M. [V] ; Venedim ne peut non plus arguer de ce que le contrat de prestation de services la liant à la société hongroise Matritel comportait une clause de non sollicitation : elle ne peut arguer de sa propre turpitude qui ressort de ses seules relations avec cette société qui, selon les pièces produites, était au courant de l'embauche prévue ; promesse d'embauche ou contrat de travail définitif, le contrat signé par les parties le 12 mars 2012 et annexé à la demande de régularisation administrative devait produire effet à la date prévue du 28 mai 2012 dont le respect n'était pas soumis à la régularisation antérieure du visa, peu important qu'aucun bulletin de salaire n'ait été délivré par Venedim qui refusait de reconnaître le statut salarié de M. [V] ; le non-respect par Venedim de son engagement, avant même tout commencement d'exécution, constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement de l'indemnité de préavis de trois mois conformément à la convention collective Syntec soit 11.250 € et 1.125 € au titre des congés payés y afférents ; la somme de 3.750 € allouée à titre de dommages et intérêts aux termes du jugement dont confirmation requise de ce chef représente une indemnisation juste du préjudice lié à cette rupture sans cause ; à défaut de toute procédure de licenciement et compte tenu de l'assimilation d'une promesse d'embauche avec un contrat de travail, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné Venedim au paiement d'une somme de 3.750 € pour procédure irrégulière ;
Sur les salaires dus par Venedim, aucune pièce ne fonde l'obligation qu'aurait eue Venedim de régler le salaire du mois de mai 2012 ; les difficultés d'exécution du contrat de prestation de services dénoncé sans respect du préavis par Venedim pour le 30 mai n'intéressent que les relations entre les sociétés contractantes Venedim et Matritel ; M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef ; M. [V] demande ensuite paiement des salaires des mois suivants et jusqu'au mois de décembre 2012 inclus en affirmant avoir retrouvé un emploi en janvier 2013 ; Venedim se retranche derrière l'aveu de M. [V] qui aurait déclaré avoir été le salarié de la société hongroise Matritel jusqu'en octobre 2012 ; cette mention figure aux motifs de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes en date du 8 mars 2013 et cette date est reprise dans les écritures de M. [V] en page 23 (« Matritel a mis fin au contrat de M. [V] fin octobre 2012 »); le bon de commande de prestations à effectuer par M. [V] pour la société hongroise en date du 3 aout 2012 (pièce 46 M. [V]) établit que M. [V] n'était pas à disposition de Venedim à cette date ; seuls sont donc dus par Venedim les salaires des mois de novembre et décembre 2012 pour un montant de 7 500 € majoré des congés payés afférents (750 €) ;
Sur les frais exposés par M. [V] pour l'obtention de ses papiers administratifs et le déménagement, M. [V] justifie, par la production en pièce 51, de frais de déplacement et de déménagement, qui n'ont été payés qu'en raison de l'engagement non respecté de Venedim, qui versera à M. [V] la somme réclamée de 3 923 € de ce chef ;
Sur le préjudice moral subi par M. [V] ; au-delà d'un préjudice financier, M. [V] qui a quitté la Hongrie avec sa famille comprenant une enfant handicapée, dont la situation irrégulière a empêché le paiement de prestations sociales nécessaires au traitement de cette jeune fille (pièce 75), a subi un préjudice moral important ; si la preuve n'est pas rapportée des manquements de Venedim dans la procédure administrative intéressant la famille de M. [V], ce dernier a subi un stress très important ; Venedim n'a pas tenu son engagement, l'a laissé sans salaire et l'a fait expulser du logement qu'elle avait loué pour lui ; M. [V] établit la réalité de la grave pathologie de l'un de ses enfants, diagnostiquée au cours de la même année 2012 ; l'attitude fautive de Venedim a causé à M. [V] un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 25 000 € (arrêt p.5 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, dans le cours du mois d'octobre 2012, des courriels de la société Venedim contenaient une promesse d'embauche circonstanciée ; à partir du 8 février 2012, la société Venedim faisait les démarches pour obtenir un visa afin de permettre à Monsieur [V] de changer de statut et présentait sa démarche comme indispensable pour employer Monsieur [V] comme salarié ; le 12 mars 2012 était signée une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, contrat de travail simplifié, portant les signatures du représentant de l'administration, de l'employeur et du salarié avec une date prévisible d'embauche au 28 mai 2012 ; le 26 mars 2012, les autorités administratives françaises acceptaient la demande de visa faite par la société Venedim ; pendant que Monsieur [V] attendait que sa situation soit régularisée par rapport à son pays d'origine, l'Arménie, la société Venedim a perdu la clientèle d'Alcatel Lucent chez qui le salarié était en mission ; Monsieur [V] a obtenu le visa de l'Arménie en juin 2012 ; la société Venedim a organisé la visite médicale d'embauche et recherché une autre mission pour Monsieur [V] ; le 8 octobre 2012, la société Venedim adressait un courrier à Monsieur [V] qui mettait fin à la relation contractuelle et expliquait que cette rupture provenait de la condition suspensive de détention des autorisations administratives avant le 30 mai qui n'avait pu être remplie ; l'existence d'une clause suspensive sur la date de délivrance d'une autorisation administrative n'étant démontrée par aucune clause des contrats signés et versés aux débats, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, considère, comme la cour d'appel de Versailles, que la société Venedim Telecom et Réseaux était l'employeur de Monsieur [V] le 1er juin 2012 et qu'elle a mis fin au contrat de travail de ce dernier le 8 octobre 2012 ; le conseil constate que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et dit que le licenciement provoqué par la perte d'un contrat imputable à la société Venedim n'est pas une cause réelle et sérieuse pour se séparer de Monsieur [V] ; sur les loyers impayés, le conseil dit qu'il y a litispendance avec la procédure en cours au tribunal d'instance de Vanves (jugement p.4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société Venedim Telecom faisait valoir que Monsieur [V] n'avait jamais été salarié au sein de sa société, que son seul et unique employeur avait toujours été la société Matritel, que le projet de contrat de travail du 1er mars 2012 et le contrat de travail simplifié du 12 mars 2012 avaient eu pour finalité d'appuyer la démarche de régularisation de Monsieur [V] pour que ce dernier obtienne une autorisation de travail sur le territoire français, que même si aucune date butoir n'avait été mentionnée dans la demande d'autorisation de travail du 12 mars 2012, bien que le projet de contrat de travail du 1er mars 2012, joint au dossier, en comportait une, elle était en droit de retirer sa proposition dans un délai raisonnable, et que ce contrat de travail simplifié daté du 12 mars 2012, même à le regarder comme une lettre d'embauche valant contrat de travail, n'avait pu faire naître un tel contrat dès lors qu'elle avait légitimement retiré sa proposition d'embauche, plus de six mois après la signature du projet de contrat de travail, n'ayant pas reçu l'autorisation de travail de Monsieur [V] ; qu'en se fondant néanmoins sur ce contrat de travail simplifié signé le 12 mars 2012, annexé à la demande de régularisation administrative, pour retenir la prétendue qualité d'employeur de la société Venedim Telecom, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait légitime par la société Venedim de sa proposition dans un délai raisonnable excluait qu'elle puisse être tenue par un quelconque engagement à l'égard de Monsieur [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Venedim Telecom faisait valoir que Monsieur [V] avait été déloyal à son égard car le projet de contrat de travail et toutes les démarches administratives mises en oeuvre au titre de ce contrat n'avaient d'autre finalité que l'obtention d'une autorisation de travail en vue d'effectuer la mission qui lui avait été confiée par son employeur, la société Matritel, ce en conformité avec le contrat de prestation de services informatiques en date du 7 octobre 2011, et de poursuivre l'exercice d'une activité salariée en France, que Monsieur [V] ne l'avait pas informé de ce qu'il aurait obtenu son titre de séjour le 15 juin 2012 car il n'avait plus entendu donner suite à la promesse d'embauche, ayant retrouvé un emploi en juin 2012 chez Alcatel Lucent et ayant fait partie des effectifs de la société Ericsson dès le mois de janvier 2013 (conclusions d'appel de la société Venedim Telecom pp. 9, 10, 12, 15, 19) ; qu'en retenant que le non-respect par la société Venedim Telecom de son engagement, avant même tout commencement d'exécution, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [V] n'avait pas fait preuve de mauvaise foi en n'informant pas la société Venedim Telecom qu'il avait obtenu son titre de séjour le 15 juin 2012, et en n'intégrant pas les effectifs de la société à cette date, ce parce qu'en réalité il travaillait déjà en juin 2012 chez Alcatel Lucent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 27 novembre 2014, après éventuelle rectification de l'omission matérielle entachant son dispositif, d'AVOIR retenu l'existence d'un contrat de travail entre la société Venedim Telecom et Monsieur [V] et dit que le non-respect par la société Venedim de son engagement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Venedim Telecom Réseaux à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.750 euros pour procédure irrégulière, de 11.250 euros et 1.125 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 3.750 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.923 euros au titre de frais engagés, de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de 7.500 euros et 750 euros au titre de salaire des mois d'octobre et novembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, le non-respect par Venedim de son engagement, avant même tout commencement d'exécution, constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement de l'indemnité de préavis de trois mois conformément à la convention collective Syntec soit 11.250 € et 1.125 € au titre des congés payés y afférents ; la somme de 3.750 € allouée à titre de dommages et intérêts aux termes du jugement dont confirmation requise de ce chef représente une indemnisation juste du préjudice lié à cette rupture sans cause ; à défaut de toute procédure de licenciement et compte tenu de l'assimilation d'une promesse d'embauche avec un contrat de travail, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné Venedim au paiement d'une somme de 3.750 € pour procédure irrégulière ;
Sur les salaires dus par Venedim, M. [V] demande ensuite paiement des salaires des mois suivants et jusqu'au mois de décembre 2012 inclus en affirmant avoir retrouvé un emploi en janvier 2013 ; Venedim se retranche derrière l'aveu de M. [V] qui aurait déclaré avoir été le salarié de la société hongroise Matritel jusqu'en octobre 2012 ; cette mention figure aux motifs de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes en date du 8 mars 2013 et cette date est reprise dans les écritures de M. [V] en page 23 (« Matritel a mis fin au contrat de M. [V] fin octobre 2012 ») ; le bon de commande de prestations à effectuer par M. [V] pour la société hongroise en date du 3 aout 2012 (pièce 46 M. [V]) établit que M. [V] n'était pas à disposition de Venedim à cette date ; seuls sont donc dus par Venedim les salaires des mois de novembre et décembre 2012 pour un montant de 7 500 € majoré des congés payés afférents (750 €) ;
Sur les frais exposés par M. [V] pour l'obtention de ses papiers administratifs et le déménagement, M. [V] justifie, par la production en pièce 51, de frais de déplacement et de déménagement, qui n'ont été payés qu'en raison de l'engagement non respecté de Venedim, qui versera à M. [V] la somme réclamée de 3 923 € de ce chef ;
Sur le préjudice moral subi par M. [V] Au-delà d'un préjudice financier, M. [V] qui a quitté la Hongrie avec sa famille comprenant une enfant handicapée, dont la situation irrégulière a empêché le paiement de prestations sociales nécessaires au traitement de cette jeune fille (pièce 75), a subi un préjudice moral important ; si la preuve n'est pas rapportée des manquements de Venedim dans la procédure administrative intéressant la famille de M. [V], ce dernier a subi un stress très important : Venedim n'a pas tenu son engagement, l'a laissé sans salaire et l'a fait expulser du logement qu'elle avait loué pour lui ; M. [V] établit la réalité de la grave pathologie de l'un de ses enfants, diagnostiquée au cours de la même année 2012 ; l'attitude fautive de Venedim a causé à M. [V] un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 25 000 € (arrêt pp.7 et 8) ;
ALORS QUE les condamnations pécuniaires prononcées contre la société Venedim Telecom en sa qualité prétendue d'employeur de Monsieur [V] sont la suite de la constatation de ladite qualité, de sorte qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif de l'arrêt, tel qu'éventuellement rectifié, retenant l'existence d'un contrat de travail entre la société Venedim Telecom et Monsieur [V] et jugeant que le licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et les chefs de dispositif portant condamnations pécuniaires, la cassation de celui-là, à intervenir sur le deuxième moyen du présent pourvoi, emportera cassation par voie de conséquence de ceux-ci, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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