Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFVN
[E] [F]
- demandeur à la saisine -
C/ S.A.S. ADREXO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 17 Novembre 2017, RG F 16/00398
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
- demandeur à la saisine -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Hugues SENLECQ de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de DUNKERQUE - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. ADREXO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Septembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de M. Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [E] [F] a été engagé par la Sas Adrexo en qualité de distributeur de prospectus publicitaires par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, avec une durée indicative mensuelle moyenne de 60,60 heures, en date du 15 juin 2005.
Plusieurs avenants ont par la suite été régularisés entre les parties faisant varier la durée indicative mensuelle moyenne de travail ainsi que la durée annuelle contractuelle moyenne de référence.
La Sas Adrexo exploite une entreprise de distribution de journaux de publicités gratuits.
La convention collective nationale de la distribution directe est applicable.
Par requête enregistrée le 28 juillet 2016, M. [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi qu'aux paiements de diverses sommes afférentes.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a:
- condamné la Sas Adrexo à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes :
* 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] [F] du surplus de ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de la Sas Adrexo.
M. [E] [F] a interjeté appel par déclaration du 20 décembre 2017 au réseau privé virtuel des avocats.
Par arrêt en date du 15 décembre 2020, la Cour d'appel de Grenoble a:
- déclaré M. [E] [F] recevable en son appel ;
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 17 novembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et en rappel de salaire et au titre des congés payés afférents ;
- confirmé ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation:
- ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 17 novembre 2003 de M. [E] [F] en un contrat de travail à temps complet ;
- condamné la Sas Adrexo à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
* 51469 euros au titre de rappel de salaire, outre 5147 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jour où les salaires étaient dus pour les créances salariales et de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les autres demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la Sas Adrexo aux entiers dépens.
La Sas Adrexo s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 15 décembre 2020 seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la Sas Adrexo à payer à M. [E] [F] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 17 novembre 2003 de M. [E] [F] en un contrat de travail à temps complet, et en ce qu'il a condamné la Sas Adrexo à payer à M. [E] [F] les sommes de 51469 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Cour de cassation a estimé que :
- l'arrêt déféré avait retenu qu'il n'était pas contesté par l'employeur que le salarié, faute de lieu suffisant mis à sa disposition par l'employeur, était tenu de préparer ses tournées de distribution à son domicile, alors que l'employeur soutenait au sein de ses conclusions d'appel qu'il mettait à la disposition de son personnel des locaux pour la préparation des tournées et que le salarié n'était donc pas contraint de préparer sa tournée à son domicile, de sorte que la cour d'appel avait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile;
- que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 60,60 heures, et que la cour d'appel aurait dû en déduire qu'était bien mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
La Cour de cassation a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Chambéry.
M. [E] [F] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 9 février 2023 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [E] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 17 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- requalifier son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein ;
- condamner la Sas Adrexo à lui verser les sommes suivantes :
* 51469 euros au titre de rappel de salaire sur la base du temps plein pour la période de juillet 2013 à février 2017, outre la somme de 5 147 € au titre de congés payés ;
* 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail ;
* 10000 euros au titre de l'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle ;
* 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale ;
- dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- condamner la Sas Adrexo à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la Sas Adrexo aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels de l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Le salarié fait valoir qu'il a été rémunéré sans considération de la durée réelle de son travail.
Le système de calcul des temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur de distribution et du temps réel nécessaire pour exécuter le travail.
Toutes les organisations syndicales ont dénoncé l'avenant à la convention collective relatif aux informations figurant dans les feuilles de route.
De jurisprudence abondante, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur ne suffit pas à elle seule à justifier le nombre d'heures de travail accomplieseffectivement réalisés par le salarié.
La convention collective ne peut qu'améliorer le sort des salariés par rapport aux dispositions
légales, elle ne peut pas déroger aux dispositions légales et réglementaires, ni à celles dégagées par la jurisprudence pour l'interprétation et l'application de ces dispositions.
Un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant l'ensemble des dispositions obligatoires.
Ni la convention collective, ni l'accord d'entreprise ne prévoient les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié.
Le non respect des clauses obligatoires de l'accord entraîne son illicéité.
Ces manquements privent d'effet les dispositions de la convention collective et l'accord d'entreprise relatives à la modulation, la société ne pouvait pas conclure de contrats à temps partiel modulé.
Le salarié bénéficie d'une présomption de temps plein, c'est à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives aux délais de communication du calendrier indicatif et des horaires de travail implique en lui-même qu'il était dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail.
Il n'a jamais été consulté sur ses éventuels jours de disponibilité, il était obligé de signer les feuilles de route sous peine de ne pas obtenir de documents à distribuer et s'exposait en cas de refus de signature à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il ne connaissait pas son rythme de travail et devait rester à la disposition permanente de son employeur.
Il était rémunéré selon les grilles de rémunération issues de la pré-quantification du temps de travail prévue à la convention.
L'absence de remise de ces grilles l'a placé dans l'ignorance des barèmes conventionnels qui lui auraient permis de connaître l'estimation de son temps de travail.
Aucun planning ne lui a été remis pour les périodes de juillet 2013 à juillet 2014 et juillet 2016 à février 2017.
Les deux programmes versés par l'employeur ne mentionnent aucune date de remise, ne permettant pas de vérifier s'ils ont été remis dans le délai de 15 jours avant le début de chaque période de modulation.
La société ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La société a connaissance qu'elle se trouve dans l'illégalité, elle l'a reconnu lors de la réunion du comité d'entreprise en 2014.
Le contrat de travail étant requalifié en contrat à temps plein, il est fondé à demander un rappel de salaire pour la période de juillet 2013 à février 2017.
Il a été victime des infractions permanentes de la société en matière de respect des dispositions légales relatives au temps partiel, il a été privé de la rémunération qui lui était due.
Le non-respect de ses obligations par un employeur cause essentiellement un préjudice au salarié qui n'a pu disposer de la rémunération qui lui était due.
La société a toujours refusé de mettre en place un local de travail adapté pour la préparation des documents et a imposé aux salariés d'utiliser leur domicile privé à des fins professionnelles tout en refusant de les indemniser.
Il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle depuis son embauche en novembre 2003.
Il a saisi la juridiction prud'hommale en juillet 2016 mais le rappel de salaire porte en grande partie sur une période antérieure à la saisine, il a subi un préjudice qui ne peut être seulement réparé par les intérêts de retard commençant à courir à compter de la saisine.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Adrexo demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein ;
- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Adrexo au paiement de la somme de 1200 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
- débouter M. [E] [F] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
La société soutient en substance que le statut de distributeur, notamment au regard du temps de travail et de la rémunération, est régi par des dispositions conventionnelles particulières.
Le temps partiel modulé ne peut plus être mis en place depuis le 20 août 2008, cependant la loi a expressément précisé que les accords déjà conclu et existants restaient valables et en vigueur sans limitation de durée.
Le temps partiel modulé a été mis en place par les partenaires sociaux et les professionnels de la branche de la distribution directe.
Le salarié n'a jamais contesté la durée du travail inscrite sur les feuilles de route et n'apporte aucun élément de preuve pour justifier des heures de travail qu'il aurait réellement accompli pour chacune de ses tournées.
Le salarié a signé les feuilles de route, il a ainsi reconnu avoir pris connaissance de la rémunération accordée à chaque tournée de distribution et a accepté les conditions de cette rémunération.
Le salarié a toujours rendu ses rapports journaliers de distribution sans mentionner de manière manuscrite la moindre difficulté.
Le salarié avait choisi ses jours d'intervention, il n'a jamais été placé à la disposition permanente de la société.
Le salarié a travaillé de manière exceptionnelle à la demande de la société d'autres jours que ses jours d'intervention mais il n'a jamais été attribué à une tournée de distribution qui soit en contrariété avec les disponibilités qu'il avait renseignées auprès de son employeur.
Aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne fait obligation à l'employeur de mentionner dans un contrat de travail à temps partiel modulé les jours habituels de travail ou les durées minimales de travail.
Le salarié a toujours signé les programmes indicatifs de modulation ainsi que les avenants à son contrat de travail relatif à la modulation de son temps de travail et à la révision du niveau des volumes de distribution.
L'argumentation du salarié ne repose sur aucun élément de preuve.
L'utilisation du domicile privé pour préparer sa tournée est librement décidée par chaque distributeur.
La société met à disposition de son personnel des locaux pour la préparation des tournées, le salarié n'était pas tenue de préparer sa tournée à son domicile.
Le salarié est défaillant à démontrer qu'aucun local n'aurait été mis à sa disposition pour préparer ses tournées de distribution, ainsi qu'à justifier d'un prétendu préjudice.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 septembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2023, délibéré prorogé au 5 décembre 2023, puis au 12 décembre 2023.
Par message RPVA du 13 novembre 2023, une note en délibéré a été sollicité auprès des parties s'agissant du point suivant: 'M. [F] expose des demandes au titre du préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle, du préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leurs échéances normales, du préjudice subi suite au non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail.
Il résulte du dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2022 que la cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes.
Je vous remercie de bien vouloir adresser à la cour une note en délibéré portant sur l'éventuelle irrecevabilité de ces demandes en application
des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile, vu également les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent courriel.
Par message RPVA du 4 décembre 2023, le conseil de la SAS Adrexo a sollicité que les demandes de M. [E] [F] au titre du préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle, du préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leurs échéances normales, du préjudice subi suite au non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail soient déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile relatives à l'autorité de la chose jugée.
M. [E] [F] n'a communiqué aucune note en délibéré sur ce point.
Motifs de la décision
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein
L'encadrement du contrat de travail à temps partiel repose sur l'idée que le salarié doit avoir connaissance de ses horaires de travail, afin de pouvoir développer, s'il le souhaite,une activité à côté de ce contrat de travail, qu'elle soit ou non rémunérée.
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a abrogé le régime de la modulation du temps de travail, mais a maintenu en vigueur les accords collectifs conclus antérieurement instituant un temps de travail modulé.
En l'espèce, la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 et un accord d'entreprise signé le 11 mai 2005 prévoient le recours au temps partiel modulé.
L'article L212-4-6 du code du travail, devenu L3123-25 lors de la recodification intervenue le 1er mai 2008, applicable en l'espèce, disposait:
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La convention ou l'accord collectif doit fixer :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
L'accord collectif d'entreprise prévoit, en son chapitre 2 article 2.1:
'Pour lui permettre de planifier l'exercice de son activité, le distributeur bénéficie d'un planning indicatif individuel annuel établi par l'employeur ainsi qu'il est dit au point 1.15 ci-dessus, qui lui est notifié par écrit 15 jours avant le début de sa période de modulation sauf à l'embauche ou le planning lui est présenté par écrit avec son contrat de travail.
La durée du travail de référence prévue mensuellement ne peut varier chaque mois qu'entre une fourchette haute et une fourchette basse, d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculée sur la période annuelle de modulation.
Le distributeur bénéficie d'une garantie de travail minimale par jour, semaine et mois travaillés conformes à celle prévue par la convention collective de branche soit au moins deux heures par jour, six heures hebdomadaires et 26 heures par mois, qui seront respectées pour l'établissement du planning indicatif individuel.
Ce planning individuel sera révisable à tout moment par l'employeur moyennant information donnée au salarié au moins sept jours à l'avance, ou au moins trois jours à l'avance en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité moyennant, en contrepartie, aménagement de l'horaire de prise des documents si le salarié le souhaite, ou avec un délai inférieur avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent'.
Le point 1.15, intitulé 'Planning indicatif individuel', indique : 'Calendrier des douze périodes mensuelles de paye notifié chaque début d'année de référence, à chaque salarié à temps partiel modulé par le responsable de l'établissement en fonction des contraintes du métier sur l'établissement de rattachement. Prévoit les variations de l'activité pour les mois de la période annuelle de référence en cours dans le respect des minimas quotidien, hebdomadaire et mensuel et des plafonds de durée du travail quotidien, hebdomadaire et mensuel institués par la CCN'.
L'article 2.1 du chapitre IV la convention collective nationale de la distribution directe dispose:
'Sont concernés les distributeurs tels que définis au chapitre classifications.
Les entreprises doivent établir, au profit de leurs distributeurs, des contrats de travail respectant les prescriptions ci-après :
Le contrat de travail du distributeur, conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée, est établi par écrit.
Le contrat de travail des distributeurs mentionne, d'une part :
- la classification du distributeur ;
- la date d'embauche et la durée calendaire de la période d'essai ;
- le lieu de rattachement (entreprises à établissements multiples).
Le contrat de travail du distributeur doit mentionner d'autre part :
- la structure de la rémunération du distributeur :
Le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III pour le volume de distribution confié. Le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail.
Cette rémunération comprend aussi, selon les modes d'organisation du travail définis dans chaque entreprise, le temps de préparation, les temps forfaitaires d'attente/chargement et le temps de déplacement du dépôt au secteur, et toute autre tâche pouvant être confiée au distributeur.
Les différentes grilles de rémunération en vigueur à la date de conclusion du contrat et leur référentiel horaire issu de la grille de correspondance sont annexés au contrat de travail à titre d'information.
Aucun distributeur ne peut être rémunéré en dessous des barèmes arrêtés par les signataires de la présente convention collective (cf. annexe), barèmes qui feront l'objet de revalorisations régulières dans le cadre des négociations à intervenir entre les signataires de la présente convention.
Le salaire de base garanti :
Il comprend les prestations contractuelles assises sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III. Celles-ci doivent être réalisées au libre choix du salarié durant le ou les jours contractuellement définis.
(...)
Les prestations additionnelles avec accord du salarié :
Le contrat peut prévoir, dans le cadre d'annexes temporaires au contrat de travail, la faculté offerte, le cas échéant, au distributeur de réaliser d'autres distributions pour le compte de l'entreprise. Dans ce cadre, le distributeur indique ses jours de disponibilité dans la semaine'.
Le contrat de travail du salarié du 15 juin 2005 prévoyait :
- une durée du travail annuelle contractuelle moyenne de référence de 727,44 heures, et une durée indicative mensuelle moyenne de 60,60 heures;
- que les distributions seront réalisées à des jours fixés par le responsable du dépôt en accord avec le salarié parmi les jours de disponibilité que le salarié communiquera; ces jours de disponibilité pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties et à l'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles;
- que la durée du travail du salarié variera dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l'accord du salarié;
- que ce planning sera révisable par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l'avance ou moins avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route.
- que les parties reconnaissent la possibilité, après accord du salarié, de procéder à des prestations de travail additionnelles au contrat au-delà du plafond de modulation du tiers sur le mois courant, dans les conditions et limites posées par la convention collective de branche.
Le salarié sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, avec un rappel de salaire afférent, sur la période de juillet 2013 à février 2017.
En cas de défaut de respect de la communication au salarié du programme annuel indicatif de la répartition de la durée du travail, qui doit permettre, aux termes de l'accord collectif, à celui-ci de planifier l'exercice de son activité, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que l'intéressé n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L'employeur produit trois 'programmes indicatifs de modulation' portant sur les périodes d'octobre 2013 à juillet 2014, d'octobre 2014 à juillet 2015 et d'avril à juillet 2016. Les programmes produits ne couvrent donc pas, au regard de la période sur laquelle porte la réclamation du salarié, les mois d'août et septembre 2013, les mois d'août et septembre 2014, les mois d'août 2015 à mars 2016, et les mois d'août 2016 à février 2017.
L'employeur ne justifie ainsi pas avoir transmis durant la période sur laquelle le salarié fonde son action, chaque année, son planning annuel indicatif individuel couvrant les douze périodes mensuelles de paye à venir.
Il ne justifie donc pas avoir respecté les termes de l'accord collectif et du contrat de travail sur ce point.
Il incombe ainsi à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En violation des dispositions de la convention collective qui prévoit que les jours de travail du salarié doivent être contractuellement définis, ni le contrat de travail du salarié ni ses avenants des 10 novembre 2008, 18 mars 2011, 13 janvier 2012 et 26 mars 2012 ne mentionnent les jours de disponibilité communiqués par le salarié.
Cependant, l'employeur produit une fiche informatique au nom du salarié récapitulant les jours de disponibilité du salarié sur la période du 18 septembre 2006 au 14 mars 2016 qui établit que celui-ci se déclarait disponible:
- du 18 septembre 2006 au 16 août 2009 les lundi et mardi,
- du 17 août 2009 au 15 août 2010 du lundi au jeudi (mercredi et jeudi à titre habituel, mais également disponible les lundi et mardi),
- du 16 août 2010 au 4 décembre 2011 du lundi au mercredi (lundi et mardi à titre habituel, mais également disponible le mercredi),
- du 5 décembre 2011 au 12 février 2012 les lundi (habituel) et mardi (disponible),
- du 13 février 2012 au 8 avril 2012 les lundi et mardi (habituel) et mercredi (disponible),
- à compter du 9 avril 2012 les lundi (habituel) et mardi (disponible).
Le salarié a rempli le 29 août 2014 une 'demande de maintien ou d'augmentation horaire' dans laquelle il indique être disponible les lundi, mardi et mercredi matins et après-midi
L'employeur produit par ailleurs la liste détaillée des salaires du salarié sur la période du 10 décembre 2012 au 5 septembre 2016, dont il ressort que celui-ci a travaillé sur cette période uniquement le lundi, à l'exception de neuf mardi et d'un mercredi (le 30 mars 2016).
Les feuilles de route communiquées des 2 janvier, 23 janvier et 6 février 2017 correspondent à des lundis.
Il résulte de l'analyse de ces éléments que M. [E] [F] avait parfaitement connaissance de son rythme de travail au regard du strict respect par l'employeur sur une période de plus de quatre ans des jours de disponibilité indiqués par le salarié. L'employeur démontre en effet que celui-ci a travaillé, sur cette période sur laquelle il revendique une requalification de son contrat à temps plein, chaque semaine exclusivement le lundi ou, plus rarement, le mardi, jours qui correspondent aux jours de disponibilité que le salarié a renseignés. Ce dernier a travaillé à une seule reprise sur cette période un autre jour, un mercredi, étant relevé qu'il avait indiqué dans sa demande de maintien ou d'augmentation horaire du 29 août 2014 qu'il était également disponible ce jour-là.
Ces constatations démontrent que le salarié n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur.
En conséquence, la décision du conseil de prud'homme sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [E] [F] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaires afférente.
Sur les demandes au titre du préjudice subi consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leurs échéances normales, du préjudice subi suite au non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail
M. [E] [F] étant débouté de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaires afférente, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à ces titres.
Sur l'atteinte à la vie privée
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant une immixtion dans sa vie privée.
Il sera tout d'abord constaté que l'employeur ne conteste pas le fait que M. [E] [F] préparait sa tournée à son domicile.
Il résulte du compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise d'Adexo du 2 mars 2011 que l'employeur reconnaît que 95% de ses établissements n'ont pas l'espace nécessaire pour procéder aux aménagements exigés par l'administration afin que les ateliers qui accueillent l'activité de préparation des tournées soient aux normes; qu'il estime également que seuls 5% des distributeurs préparent dans les dépôts, qu'il en a toujours été ainsi et que 'le seul élément nouveau est lié à une décision de la cour de cassation sur l'indemnisation du travail à domicile. La direction considère que le sujet de l'indemnisation et de la rémunération doit être traité non en CE, mais en NAO'. Ce compte-rendu mentionne 'La direction rappelle que des salariés travaillent depuis leur domicile depuis des années'.
L'employeur évoque dans le cadre de cette réunion que l'administration l'aurait mis en demeure dans une vingtaine de locaux de réaliser des travaux 'impossibles' selon lui, notamment le fait de chauffer ces locaux dès lors que des personnes y assurent la préparation, et explique qu'il ne chauffera ces zones notamment car les coûts seraient trop élevés.
Cet élément permet de présumer que l'employeur ne mettait pas à disposition de M. [E] [F] un local adapté pour préparer sa tournée, et fait par ailleurs apparaître que le fait que les distributeurs préparent leur tournée à leur domicile lui permettait de réduire ses frais, au regard des exigences de l'administration de mettre aux normes les locaux de préparation.
Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il mettait effectivement à la disposition de M. [E] [F] un local pour préparer sa tournée.
M. [E] [F] doit donc être indemnisé de l'utilisation de son domicile à des fins professionnels, qui constitue une immixtion dans sa vie privée. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et il lui sera alloué à ce titre une somme de 2000 euros net.
Sur la demande au titre du préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle
Il résulte du dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2022 que la cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes, de sorte que cette décision est devenue définitive et revêt l'autorité de la chose jugée sur ce point.
La demande à ce titre est donc déclarée irrecevable, en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Adrexo sera par ailleurs condamnée à verser à M. [E] [F] une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 17 novembre 2017, sauf en ce qu'il a alloué à M. [E] [F] une somme de 1200 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS Adrexo à verser à M. [E] [F] la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée,
Dit que les intérêts courent, s'agissant des condamnations à une indemnité, à compter de la présente décision,
Y AJOUTANT
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [F] au titre du préjudice subi relatif à l'absence de formation professionnelle,
Condamne la SAS Adrexo aux dépens exposés en cause d'appel, qui ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement.
Condamne la SAS Adrexo à verser à M. [E] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ainsi prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président