Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Louis D..., demeurant Le Buffy, Commune de Hures-la-Parade à Meyrueis (Lozère),
2°/ Mademoiselle Céline B..., demeurant à Mas Saint-Chély (Lozère) Sainte-Enimie,
3°/ Monsieur Pierre B..., demeurant à Sainte-Enimie (Lozère),
4°/ Madame A... Isabelle épouse X..., demeurant à Saint-Julien du Gourg (Lozère) Florac,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Florac, en matière électorale, au profit de Monsieur Adrien Z..., demeurant Chamblong, Commune de Mas Saint-Chély (Lozère), Sainte-Enimie,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Louis D..., Pierre C..., Mlle Céline C... et Mme Isabelle A... épouse X... font grief au jugement rendu sur le recours de M Adrien Z... tiers électeur, de les avoir radiés de la liste électorale de la commune de Mas Saint Chely alors qu'il aurait été notifié à l'expiration du délai légal de trois jours ;
Mais attendu que le délai édicté à l'article R 15 du Code électoral n'est pas prévu à peine de nullité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaients présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Y..., Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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