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Tribunal Administratif de Lille, 19 décembre 2024. 2411653

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411653

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord de l'informer de l'avancement de la fabrication de sa carte de séjour et de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il fait valoir qu'aucun document attestant de la régularité de son séjour ne lui a été délivré entrainant l'interruption du stage qu'il doit effectuer dans le cadre de ses études et ne lui permettant pas de faire valoir ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été remis au requérant le 26 novembre 2024. Le président du tribunal a désigné M. Perrin premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. A doit être considéré comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précédemment citées, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré au requérant le 26 novembre 2024 le titre de séjour qu'il sollicitait. Les conclusions de M. A sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 décembre 2024. Le juge des référés, Signé D. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411653

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