Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1559 F-D
Pourvoi n° P 17-16.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hassan Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Providence, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association La Providence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 février 2017), que M. Y... a été engagé par l'association La Providence le 21 août 2014, en remplacement de la directrice puis en qualité de directeur d'établissement pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel, après avoir constaté qu'un certain nombre d'heures supplémentaires avaient été réglées par l'employeur sur la durée de son contrat, a estimé, sans méconnaître les règles de preuve, que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de monsieur Y... mentionnait un temps plein sans horaires de travail préalablement établis, à charge pour lui d'établir et communiquer à sa hiérarchie les documents de contrôle ; qu'étaient prévues des astreintes (avec déduction de l'indemnité logement sur leur montant) et des heures supplémentaires, sur demande expresse de l'association ; Monsieur Y... s'est vu régler des heures supplémentaires sur la durée de son contrat ; par ailleurs il est constant que, nonobstant le courriel de la présidente daté du 08 février 2015, dans lequel elle lui demandait ses fiches de paye pour vérification, la comptable de l'association (Mme A...) indique qu'il validait lesdites fiches de paie, de sorte qu'il apparaît surprenant qu'il n'ait pas fait en sorte que ses heures soient réglées au fur et à mesure ; le tableau qu'il établit, pour vraisemblable qu'il apparaisse, se heurte à ce qui précède et au fait que le dossier ne révèle la présence d'aucune demande expresse de l'association en ce sens ; dès lors, ses demandes (heures et repos) seront écartées ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir énoncé que le tableau fourni par M. Y... aux débats rendait « vraisemblable » le nombre d'heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies, ce dont il résultait qu'il avait produit un décompte suffisant pour étayer sa demande et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui l'en a néanmoins débouté, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE même en l'absence de l'accord exprès de l'employeur exigé par le contrat de travail préalablement à l'accomplissement d'heures supplémentaires, toute heure de travail accomplie avec son accord au moins implicite et rendue nécessaire par les tâches à accomplir, constitue du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'avait pas obtenu, conformément aux stipulations de son contrat de travail, l'accord exprès de son employeur préalablement à leur accomplissement, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié qui présente à son employeur un décompte précis de ses heures de travail supplémentaires mensuellement accomplies, ne peut se voir débouté de sa demande en paiement de l'ensemble de ces heures au motif qu'il aurait accepté ses fiches de paie sans protestation et sans exiger que ses heures lui soient payées au fur et à mesure ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes visant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses indemnités et dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au titre du harcèlement moral qui était à l'origine de la prise d'acte et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE malgré les tensions entre employeur et salarié apparues environ huit mois après le début des relations contractuelles et dont rien dans le dossier ne permet de les mettre au seul passif de l'employeur – et encore moins de les qualifier de harcèlement moral, il est constant que M. Y... et l'association La Providence se sont engagés dans un processus normal de rupture conventionnelle en juin 2015 ; il n'a pas abouti pour des raisons de forme, sans que M. Y... n'en informe sa direction (qui ne l'a appris que plus tard) et alors que lui-même avait annoncé son départ pour un autre poste, de sorte qu'il était cohérent pour l'association de chercher à le remplacer au plus vite ; le flou né de cette situation (départ prévu, puis procédure avortée, puis aucun processus de rupture amorcé) ne pouvait que générer de nouvelles tensions entre les parties ; le dossier ne permet cependant de caractériser aucune faute de l'employeur de nature à justifier une prise d'acte à ses torts ; la rupture ne peut dès lors que s'analyser en une démission et le jugement du 2 mai 2016 doit être confirmé ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur considérés par lui comme fautifs, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont établis et suffisamment graves pour la justifier ; le fait pour un employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont le contrat est toujours en cours constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en jugeant que la prise d'acte par M. Y..., de la rupture de son contrat de travail devait être qualifiée de démission, sans avoir recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel et en justifiait par différents éléments de preuve qu'il produisait aux débats en ce sens, l'association La Providence avait en dépit du refus de la Direccte de valider la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue avec M. Y... le 29 juin 2015, procédé à son remplacement définitif dès le 1er septembre 2015 par M. C... , ce dont il résultait l'existence d'une faute de l'employeur de nature à elle seule, à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs le 14 septembre suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, au motif que les tensions entre l'employeur et le salarié apparues environ huit mois après le début des relations contractuelles ne suffiraient pas à l'établir, sans avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par M. Y... parmi lesquels l'inflation des mails et des appels téléphoniques de la part de la présidente de l'association exigeant des réponses immédiates y compris à des heures indues (conclusions, p. 12, pièces n° 69 et 41), la confiscation progressive de ses prérogatives en matière disciplinaire, budgétaire, de ressources humaines et de relations extérieures (conclusions p. 12, pièces n° 30 à 34), la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 29 juin 2015, invalidée par la Direccte, obtenue par l'employeur alors qu'il était en arrêt de travail pour dépression et en état de faiblesse (conclusions, p. 11 et pièces n° 3 à 6 et n° 10), son remplacement définitif au poste de directeur de l'établissement par M. C... à la date du 1er septembre 2015 (conclusions, p. 10, pièce n° 14), la notification le jour même, de sa mise à pied à titre conservatoire et de sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour une faute grave en réalité inexistante (pièce n° 17), et la dégradation corrélative de son état de son santé médicalement constatée depuis le 21 juin 2015 (pièces n° 3 à 6 et n° 16), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en jugeant qu'il était constant que M. Y... et l'association La Providence se sont engagés dans un « processus normal » de rupture conventionnelle en juin 2015, quand M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 10-11) qu'il n'avait pas donné un consentement libre et éclairé à la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail non homologuée, laquelle lui avait été arrachée par son employeur alors qu'il était soigné pour dépression et en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les conditions de la tentative de rupture conventionnelle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR condamné M. Y... à verser à l'Association La Providence la somme de 319,99 euros au titre des matériels non restitués et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il a reçu de l'association une tablette tactile de marque Samsung d'une valeur de 319,99 euros ; il affirme l'avoir restituée au chef de service lors de son départ ; ce dernier (M. B...) atteste n'avoir rien reçu ; M. Y... sera dès lors condamné au paiement de cette somme ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une somme de 319,99 euros en remboursement de la tablette qui lui aurait été prêtée par l'association sans avoir recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, il ne pouvait pas être tenu de restituer une tablette qui n'avait jamais été en sa possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en énonçant que M. Y... affirmait, sans en justifier, avoir rendu la tablette Samsung qui lui était prêtée par l'association, quand il soutenait dans ses conclusions d'appel, qu'il ne pouvait pas rendre une tablette qui n'avait jamais été en sa possession, ce dont il résultait qu'il niait l'existence même de l'obligation qui était mise à sa charge, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;